Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Ressources - Déclaration
 

Dossier no 080346

Mme X...
Séance du 15 octobre 2009

Décision lue en séance publique le 21 octobre 2009

    Vu la requête présentée par Mme X... en date du 15 décembre 2007 ; Mme X... demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Gard en date du 18 octobre 2007 rejetant son recours contre la décision du président du conseil général du Gard en date du 16 août 2006 qui n’avait fait que partiellement droit au recours gracieux présenté par la requérante visant à bénéficier d’une remise totale d’un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 2 082,49 euros, procédant de l’absence de déclaration par M. et Mme X... des revenus locatifs tirés de la participation de M. X... dans une société civile immobilière à sa demande ;
    La requérante soutient qu’elle et son mari sont en grande difficulté financière ; qu’elle a un enfant à charge ; qu’ils vivent dans un mobil home faute de pouvoir disposer d’un logement plus confortable ; qu’ils ont de nombreuses dettes ; Mme X... soutient en outre qu’elle est de bonne foi et que les services sociaux, qui l’ont aidée à constituer son dossier de revenu minimum d’insertion ne lui ont jamais indiqué qu’elle devait déclarer les revenus de la société civile immobilière dont son mari détient des parts ; qu’en outre les revenus de cette société civile sont presque entièrement utilisés pour le remboursement d’un emprunt ayant permis d’acheter le bien qu’exploite la société civile immobilière ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 octobre 2009, M. ROUSSEAU, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-l du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion (...) est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article L. 262-2 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur :« Le revenu minimum d’insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé deux fois par an en fonction de l’évolution des prix » ; qu’aux termes de l’article L. 262-10 du même code : « L’ensemble des revenus des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; que l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, désormais codifié à l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, précise que les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion « comprennent, sous les réserves et selon les modalités prévues par la présente sous-section, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par les biens mobiliers et immobiliers et par les capitaux » ; qu’enfin, aux termes de l’article 12 du même décret, codifié à l’article R. 262-12 de ce code : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois civils précédant la demande ou la révision » ;
    Considérant que, pour l’application de ces dispositions, lorsque l’allocataire est propriétaire d’un bien immobilier pour lequel il perçoit des loyers, les revenus à prendre en compte au titre des ressources effectivement perçues sont constitués du montant des loyers, duquel il convient de déduire les charges supportées par le propriétaire, à l’exception de celles qui contribuent directement à la conservation ou à l’augmentation du patrimoine, telles que, le cas échéant, les remboursements du capital de l’emprunt ayant permis son acquisition ;
    Considérant que Mme X... a été bénéficiaire du revenu minimum d’insertion à compter du mois de mai 2004 ; que lors d’un contrôle effectué le 1er décembre 2004 par les services de la caisse d’allocations familiales du Gard, l’agent chargé du contrôle par l’organisme payeur a constaté que Mme X... n’avait pas indiqué dans ses déclarations trimestrielles de ressources les revenus de son époux tirés de sa participation de 34 % comme associé d’une société civile immobilière ; que dès lors, un indu pour la période de mai 2004 décembre 2004 a été constaté pour un montant total de 2 082,49 euros ; que la caisse d’allocations familiales du Gard à la date du 11 décembre 2004, par délégation du président du conseil général du Gard, a demandé à la requérante le remboursement de cet indu ; que Mme X... a formé un recours gracieux auprès du président du conseil général du Gard pour obtenir une remise totale de cet indu ; que par une décision en date du 16 août 2006 le président du conseil général a accordé à la requérante une remise partielle de 10 % ; que cette dernière a formé un recours contre cette décision devant la commission départementale d’aide sociale de ce département ; que par une décision en date du 26 octobre 2007, la commission départementale d’aide sociale du Gard a rejeté le recours de Mme X... et confirmé la décision du président du conseil général ; que Mme X... conteste cette décision devant la commission centrale d’aide sociale ;
    Considérant qu’il est constant que, dans les déclarations trimestrielles de ressources adressées à la caisse d’allocations familiales, M. et Mme X... n’ont jamais, au cours de la période en litige, déclaré les revenus tirés par M. X... de sa participation en tant qu’associé à hauteur de 34 % dans la société civile immobilière ;
    Considérant que la circonstance que les revenus fonciers nets retenus par l’administration fiscale soient appréciés après déduction des charges afférentes à la possession de ce bien et notamment aux charges liées aux remboursements de l’emprunt ayant permis l’acquisition de ce bien, est sans incidence sur le fait qu’au regard de la législation sur le revenu minimum d’insertion, l’ensemble des revenus provenant de la possession d’un bien immobilier doit être pris en compte ; qu’ainsi pour l’application des dispositions sus mentionnées, lorsque l’allocataire ou un membre de son foyer est propriétaire d’un bien immobilier pour lequel il perçoit des loyers, les revenus à prendre en compte au titre des ressources effectivement perçues sont constitués du montant des loyers, duquel il convient de déduire les charges supportées par le propriétaire à l’exception de celles qui contribuent directement à la conservation ou à l’augmentation du patrimoine, telles que, le cas échéant, les remboursements du capital de l’emprunt ayant permis son acquisition ; que dès lors, doit être pris en compte pour établir le montant des revenus disponibles pour le foyer de M. et Mme X... un montant maximum de 670 euros mensuels correspondant aux revenus locatifs bruts issus des recettes de la SCI dont M. X... est associé à hauteur du tiers des parts ; que l’instruction permet d’évaluer la charge des intérêts et les charges de gestion à environ 25 % du montant de ce revenu brut global ; que dès lors, une fois défalqué le montant des charges qui ne contribuaient pas directement à la conservation ou à l’augmentation du patrimoine de cette société, en particulier le montant des intérêts et des charges de gestion, un montant de 500 euros devait bien être réintégré dans les revenus du foyer de M. et Mme X... ;
    Considérant que Mme X... soutient qu’elle rencontre de graves difficultés financière et qu’elle doit assumer de nombreuses dettes, sans fournir cependant des éléments tangibles sur la réalité et le montant effectif de ses charges ; que dès lors en prenant en compte un revenu total de 1 258,30 euros pour le foyer de M. et Mme X... et en accordant à la requérante une remise de dette de 10 % au regard de sa situation financière, le président du conseil général du Gard a fait une juste appréciation de la situation de M. et Mme X... ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que Mme X... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale du Gard a rejeté sa requête,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête présentée par Mme X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 octobre 2009 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. ROUSSEAU, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 21 octobre 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer