Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Ressources - Déclaration |
Dossier no 080346
Mme X...
Séance du 15 octobre 2009
Décision lue en séance publique le 21 octobre 2009
Vu la requête présentée par Mme X... en date du 15 décembre 2007 ; Mme X... demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision de la commission départementale daide sociale du Gard en date du 18 octobre 2007 rejetant son recours contre la décision du président du conseil général du Gard en date du 16 août 2006 qui navait fait que partiellement droit au recours gracieux présenté par la requérante visant à bénéficier dune remise totale dun indu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 2 082,49 euros, procédant de labsence de déclaration par M. et Mme X... des revenus locatifs tirés de la participation de M. X... dans une société civile immobilière à sa demande ;
La requérante soutient quelle et son mari sont en grande difficulté financière ; quelle a un enfant à charge ; quils vivent dans un mobil home faute de pouvoir disposer dun logement plus confortable ; quils ont de nombreuses dettes ; Mme X... soutient en outre quelle est de bonne foi et que les services sociaux, qui lont aidée à constituer son dossier de revenu minimum dinsertion ne lui ont jamais indiqué quelle devait déclarer les revenus de la société civile immobilière dont son mari détient des parts ; quen outre les revenus de cette société civile sont presque entièrement utilisés pour le remboursement dun emprunt ayant permis dacheter le bien quexploite la société civile immobilière ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 octobre 2009, M. ROUSSEAU, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-l du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction applicable aux faits de lespèce : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion (...) est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle L. 262-2 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur :« Le revenu minimum dinsertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé deux fois par an en fonction de lévolution des prix » ; quaux termes de larticle L. 262-10 du même code : « Lensemble des revenus des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; que larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, désormais codifié à larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles, précise que les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion « comprennent, sous les réserves et selon les modalités prévues par la présente sous-section, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par les biens mobiliers et immobiliers et par les capitaux » ; quenfin, aux termes de larticle 12 du même décret, codifié à larticle R. 262-12 de ce code : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois civils précédant la demande ou la révision » ;
Considérant que, pour lapplication de ces dispositions, lorsque lallocataire est propriétaire dun bien immobilier pour lequel il perçoit des loyers, les revenus à prendre en compte au titre des ressources effectivement perçues sont constitués du montant des loyers, duquel il convient de déduire les charges supportées par le propriétaire, à lexception de celles qui contribuent directement à la conservation ou à laugmentation du patrimoine, telles que, le cas échéant, les remboursements du capital de lemprunt ayant permis son acquisition ;
Considérant que Mme X... a été bénéficiaire du revenu minimum dinsertion à compter du mois de mai 2004 ; que lors dun contrôle effectué le 1er décembre 2004 par les services de la caisse dallocations familiales du Gard, lagent chargé du contrôle par lorganisme payeur a constaté que Mme X... navait pas indiqué dans ses déclarations trimestrielles de ressources les revenus de son époux tirés de sa participation de 34 % comme associé dune société civile immobilière ; que dès lors, un indu pour la période de mai 2004 décembre 2004 a été constaté pour un montant total de 2 082,49 euros ; que la caisse dallocations familiales du Gard à la date du 11 décembre 2004, par délégation du président du conseil général du Gard, a demandé à la requérante le remboursement de cet indu ; que Mme X... a formé un recours gracieux auprès du président du conseil général du Gard pour obtenir une remise totale de cet indu ; que par une décision en date du 16 août 2006 le président du conseil général a accordé à la requérante une remise partielle de 10 % ; que cette dernière a formé un recours contre cette décision devant la commission départementale daide sociale de ce département ; que par une décision en date du 26 octobre 2007, la commission départementale daide sociale du Gard a rejeté le recours de Mme X... et confirmé la décision du président du conseil général ; que Mme X... conteste cette décision devant la commission centrale daide sociale ;
Considérant quil est constant que, dans les déclarations trimestrielles de ressources adressées à la caisse dallocations familiales, M. et Mme X... nont jamais, au cours de la période en litige, déclaré les revenus tirés par M. X... de sa participation en tant quassocié à hauteur de 34 % dans la société civile immobilière ;
Considérant que la circonstance que les revenus fonciers nets retenus par ladministration fiscale soient appréciés après déduction des charges afférentes à la possession de ce bien et notamment aux charges liées aux remboursements de lemprunt ayant permis lacquisition de ce bien, est sans incidence sur le fait quau regard de la législation sur le revenu minimum dinsertion, lensemble des revenus provenant de la possession dun bien immobilier doit être pris en compte ; quainsi pour lapplication des dispositions sus mentionnées, lorsque lallocataire ou un membre de son foyer est propriétaire dun bien immobilier pour lequel il perçoit des loyers, les revenus à prendre en compte au titre des ressources effectivement perçues sont constitués du montant des loyers, duquel il convient de déduire les charges supportées par le propriétaire à lexception de celles qui contribuent directement à la conservation ou à laugmentation du patrimoine, telles que, le cas échéant, les remboursements du capital de lemprunt ayant permis son acquisition ; que dès lors, doit être pris en compte pour établir le montant des revenus disponibles pour le foyer de M. et Mme X... un montant maximum de 670 euros mensuels correspondant aux revenus locatifs bruts issus des recettes de la SCI dont M. X... est associé à hauteur du tiers des parts ; que linstruction permet dévaluer la charge des intérêts et les charges de gestion à environ 25 % du montant de ce revenu brut global ; que dès lors, une fois défalqué le montant des charges qui ne contribuaient pas directement à la conservation ou à laugmentation du patrimoine de cette société, en particulier le montant des intérêts et des charges de gestion, un montant de 500 euros devait bien être réintégré dans les revenus du foyer de M. et Mme X... ;
Considérant que Mme X... soutient quelle rencontre de graves difficultés financière et quelle doit assumer de nombreuses dettes, sans fournir cependant des éléments tangibles sur la réalité et le montant effectif de ses charges ; que dès lors en prenant en compte un revenu total de 1 258,30 euros pour le foyer de M. et Mme X... et en accordant à la requérante une remise de dette de 10 % au regard de sa situation financière, le président du conseil général du Gard a fait une juste appréciation de la situation de M. et Mme X... ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que Mme X... nest pas fondée à soutenir que cest à tort que par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale du Gard a rejeté sa requête,
Décide
Art. 1er. - La requête présentée par Mme X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 octobre 2009 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. ROUSSEAU, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 21 octobre 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer