Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources - Plafond |
Dossier no 080324
M. X...
Séance du 20 octobre 2009
Décision lue en séance publique le 3 novembre 2009
Vu la requête en date du 26 février 2008 présentée par M. X..., qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 10 décembre 2007 par laquelle la commission départementale daide sociale du Cher a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 3 août 2007 par laquelle le président du conseil général du Cher a rejeté sa demande douverture du droit au revenu minimum dinsertion ;
2o Dannuler la décision du 3 août 2007 ;
Le requérant soutient que la décision du 3 août 2007 méconnaît les prescriptions de larticle 4 de la loi du 12 avril 2000 ; quelle est insuffisamment motivée au regard des exigences de larticle 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que le président du conseil général naurait pas procédé à lexamen particulier des circonstances de la demande ; quil remplit les conditions de ressources pour bénéficier de louverture du droit à lallocation de revenu minimum dinsertion ;
Vu la décision du 11 février 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale du Cher a transmis à la commission centrale daide sociale un nouveau recours de M. X... en date du 2 janvier 2008 dirigé contre deux nouvelles décisions de refus du président du conseil général en date des 26 octobre et 4 décembre 2007 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 octobre 2009, M. LESSI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur la portée des conclusions dappel de M. X... ;
Considérant que par courrier du 26 février 2008, M. X... a relevé appel de la décision du 10 décembre 2007 par laquelle la commission départementale daide sociale du Cher a statué, à cette date, sur les droits de M. X... à lattribution du droit au revenu minimum dinsertion et a rejeté sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général qui lui a été notifiée le 3 août 2007 ; queu égard aux écritures présentées par le requérant devant la commission centrale daide sociale, sa requête doit être regardée comme reprenant en appel les moyens développés devant le premier juge et dirigés contre cette dernière décision ; quil ny a en revanche pas lieu de statuer sur la requête du 2 janvier 2008 transmise par la commission départementale daide sociale du Cher par décision du 11 février 2008 ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. X... a été placé à la retraite de manière anticipée par arrêté préfectoral du 3 mai 2006, alors quil était âgé de 47 ans, pour une admission à la retraite en avril 2007 ; que le versement des demi-traitements auquel il avait droit en application des dispositions de larticle 47 du décret no 86-442 du 14 mars 1986 a été interrompu en juillet 2007 ; quil a reçu une dernière prime exceptionnelle de 366,90 Euro en juin 2007 ; quil a déposé une première demande dattribution du revenu minimum dinsertion le 28 juin 2007, laquelle faisait état de revenus dactivité professionnelle supérieurs aux plafonds réglementaires ; que cette demande a été rejetée par décision notifiée à lintéressé par un courrier en date du 3 août 2007 au motif que ses ressources excédaient le plafond défini pour le revenu minimum dinsertion ; que lintéressé a fourni en septembre 2007 des éléments nouveaux, indiquant notamment quil ne percevait plus les demi-traitements précédemment mentionnés, quil avait acheté un appartement 38 000 euros comptant et percevait des revenus de valeurs et capitaux mobiliers ; que, par décision du président du conseil général notifiée le 24 octobre 2007, cette deuxième demande a fait lobjet dun refus au motif que lintéressé navait pas fait valoir ses droits à pension de retraite et que ses revenus de capitaux mobiliers ne justifiaient pas louverture du droit au revenu minimum dinsertion ; quun nouveau refus lui a été notifié le 4 décembre 2007, fondé sur la circonstance que la moyenne mensuelle de ses ressources était supérieure aux seuils ;
Sur la légalité externe de la décision ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le courrier du 3 août 2007 ne constitue pas la décision de refus du président du conseil général du Cher mais a pour seule portée de notifier à M. X... la décision prise par cette autorité ; quen tout état de cause, eu égard aux revenus dactivité professionnelle déclarés par lintéressé dans sa demande en date du 28 juin 2007, le président du conseil général sest borné à constater que les ressources perçues par lintéressé au cours du trimestre précédant sa demande étaient supérieures au revenu minimum dinsertion ; quil était par suite tenu de refuser la demande dont il était saisi ; quainsi, M. X... ne peut utilement soutenir que la décision qui lui a été notifiée par courrier du 3 août 2007 méconnaîtrait les prescriptions de larticle 4 de la loi du 12 avril 2000, quelle serait insuffisamment motivée et que son auteur naurait pas procédé à lexamen particulier des circonstances du dossier ;
Sur les droits de M. X... ;
Considérant quil appartient à la commission centrale daide sociale, en sa qualité de juge de laide sociale, juge de plein contentieux, de statuer sur les droits de M. X... ;
Considérant, dune part, quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; que selon le premier alinéa de larticle L. 262-10 du même code : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle R. 262-9 de ce code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de lallocation sont égales à la moyenne trimestrielle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision. Les revenus professionnels des non-salariés pris en compte sont égaux à 25 % des revenus annuels fixés en application de larticle R. 262-17 » ;
Considérant, dautre part, quil résulte des dispositions du premier alinéa de larticle L. 262-35 du code de laction sociale et des familles que le versement de lallocation est subordonné à la condition que lintéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales, légales, réglementaires et conventionnelles auxquelles il peut prétendre ; que le quatrième alinéa de ce même article prévoit que les organismes instructeurs assistent les demandeurs dans les démarches rendues nécessaires pour la réalisation de la précédente condition ;
Considérant toutefois quil résulte de linstruction ainsi que des affirmations du requérant, que ce dernier peut prétendre au paiement dune pension civile dinvalidité ; que le président du conseil général du Cher pouvait dès lors légalement subordonner lattribution du droit au revenu minimum dinsertion à la condition que M. X... effectue préalablement les démarches nécessaires à lobtention dune pension civile dinvalidité ainsi que, le cas échéant, aux autres prestations auxquelles il peut prétendre ; quil appartient toutefois au président du conseil général, dès lors que lintéressé, assisté éventuellement par les services instructeurs, peut être regardé comme ayant effectivement fait valoir ses droits, et alors même quil ne bénéficierait pas encore du versement des prestations correspondantes, de se prononcer sur sa demande au vu des autres conditions dattribution du revenu minimum dinsertion prévues par le code de laction sociale et des familles, et notamment des ressources perçues par lintéressé ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que, sans quil soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. X... nest pas fondé à se plaindre de ce que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale du Cher a rejeté sa demande,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 octobre 2009 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LESSI, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 3 novembre 2009.
La République mande et ordonne au minitre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer