Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources - Plafond
 

Dossier no 080324

M. X...
Séance du 20 octobre 2009

Décision lue en séance publique le 3 novembre 2009

    Vu la requête en date du 26 février 2008 présentée par M. X..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 10 décembre 2007 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Cher a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 3 août 2007 par laquelle le président du conseil général du Cher a rejeté sa demande d’ouverture du droit au revenu minimum d’insertion ;
    2o D’annuler la décision du 3 août 2007 ;
    Le requérant soutient que la décision du 3 août 2007 méconnaît les prescriptions de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; qu’elle est insuffisamment motivée au regard des exigences de l’article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que le président du conseil général n’aurait pas procédé à l’examen particulier des circonstances de la demande ; qu’il remplit les conditions de ressources pour bénéficier de l’ouverture du droit à l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    Vu la décision du 11 février 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Cher a transmis à la commission centrale d’aide sociale un nouveau recours de M. X... en date du 2 janvier 2008 dirigé contre deux nouvelles décisions de refus du président du conseil général en date des 26 octobre et 4 décembre 2007 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 ;
    Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 octobre 2009, M. LESSI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur la portée des conclusions d’appel de M. X... ;
    Considérant que par courrier du 26 février 2008, M. X... a relevé appel de la décision du 10 décembre 2007 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Cher a statué, à cette date, sur les droits de M. X... à l’attribution du droit au revenu minimum d’insertion et a rejeté sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général qui lui a été notifiée le 3 août 2007 ; qu’eu égard aux écritures présentées par le requérant devant la commission centrale d’aide sociale, sa requête doit être regardée comme reprenant en appel les moyens développés devant le premier juge et dirigés contre cette dernière décision ; qu’il n’y a en revanche pas lieu de statuer sur la requête du 2 janvier 2008 transmise par la commission départementale d’aide sociale du Cher par décision du 11 février 2008 ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. X... a été placé à la retraite de manière anticipée par arrêté préfectoral du 3 mai 2006, alors qu’il était âgé de 47 ans, pour une admission à la retraite en avril 2007 ; que le versement des demi-traitements auquel il avait droit en application des dispositions de l’article 47 du décret no 86-442 du 14 mars 1986 a été interrompu en juillet 2007 ; qu’il a reçu une dernière prime exceptionnelle de 366,90 Euro en juin 2007 ; qu’il a déposé une première demande d’attribution du revenu minimum d’insertion le 28 juin 2007, laquelle faisait état de revenus d’activité professionnelle supérieurs aux plafonds réglementaires ; que cette demande a été rejetée par décision notifiée à l’intéressé par un courrier en date du 3 août 2007 au motif que ses ressources excédaient le plafond défini pour le revenu minimum d’insertion ; que l’intéressé a fourni en septembre 2007 des éléments nouveaux, indiquant notamment qu’il ne percevait plus les demi-traitements précédemment mentionnés, qu’il avait acheté un appartement 38 000 euros comptant et percevait des revenus de valeurs et capitaux mobiliers ; que, par décision du président du conseil général notifiée le 24 octobre 2007, cette deuxième demande a fait l’objet d’un refus au motif que l’intéressé n’avait pas fait valoir ses droits à pension de retraite et que ses revenus de capitaux mobiliers ne justifiaient pas l’ouverture du droit au revenu minimum d’insertion ; qu’un nouveau refus lui a été notifié le 4 décembre 2007, fondé sur la circonstance que la moyenne mensuelle de ses ressources était supérieure aux seuils ;
    Sur la légalité externe de la décision ;
    Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le courrier du 3 août 2007 ne constitue pas la décision de refus du président du conseil général du Cher mais a pour seule portée de notifier à M. X... la décision prise par cette autorité ; qu’en tout état de cause, eu égard aux revenus d’activité professionnelle déclarés par l’intéressé dans sa demande en date du 28 juin 2007, le président du conseil général s’est borné à constater que les ressources perçues par l’intéressé au cours du trimestre précédant sa demande étaient supérieures au revenu minimum d’insertion ; qu’il était par suite tenu de refuser la demande dont il était saisi ; qu’ainsi, M. X... ne peut utilement soutenir que la décision qui lui a été notifiée par courrier du 3 août 2007 méconnaîtrait les prescriptions de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000, qu’elle serait insuffisamment motivée et que son auteur n’aurait pas procédé à l’examen particulier des circonstances du dossier ;
    Sur les droits de M. X... ;
    Considérant qu’il appartient à la commission centrale d’aide sociale, en sa qualité de juge de l’aide sociale, juge de plein contentieux, de statuer sur les droits de M. X... ;
    Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; que selon le premier alinéa de l’article L. 262-10 du même code : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article R. 262-9 de ce code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’allocation sont égales à la moyenne trimestrielle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision. Les revenus professionnels des non-salariés pris en compte sont égaux à 25 % des revenus annuels fixés en application de l’article R. 262-17 » ;
    Considérant, d’autre part, qu’il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L. 262-35 du code de l’action sociale et des familles que le versement de l’allocation est subordonné à la condition que l’intéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales, légales, réglementaires et conventionnelles auxquelles il peut prétendre ; que le quatrième alinéa de ce même article prévoit que les organismes instructeurs assistent les demandeurs dans les démarches rendues nécessaires pour la réalisation de la précédente condition ;
    Considérant toutefois qu’il résulte de l’instruction ainsi que des affirmations du requérant, que ce dernier peut prétendre au paiement d’une pension civile d’invalidité ; que le président du conseil général du Cher pouvait dès lors légalement subordonner l’attribution du droit au revenu minimum d’insertion à la condition que M. X... effectue préalablement les démarches nécessaires à l’obtention d’une pension civile d’invalidité ainsi que, le cas échéant, aux autres prestations auxquelles il peut prétendre ; qu’il appartient toutefois au président du conseil général, dès lors que l’intéressé, assisté éventuellement par les services instructeurs, peut être regardé comme ayant effectivement fait valoir ses droits, et alors même qu’il ne bénéficierait pas encore du versement des prestations correspondantes, de se prononcer sur sa demande au vu des autres conditions d’attribution du revenu minimum d’insertion prévues par le code de l’action sociale et des familles, et notamment des ressources perçues par l’intéressé ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. X... n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale du Cher a rejeté sa demande,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 octobre 2009 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LESSI, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 novembre 2009.
    La République mande et ordonne au minitre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer