Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Vie maritale
 

Dossier no 071741

Mme X...
Séance du 16 juillet 2009

Décision lue en séance publique le 16 septembre 2009

    Vu la requête du 31 octobre 2007, présentée par Mme X..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler l’article 2 de la décision par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Saône du 9 août 2007 n’a que partiellement fait droit à son recours tendant à l’annulation de la décision du 3 mai 2007 par laquelle le président du conseil général de la Haute-Saône a rejeté son recours gracieux de la décharger de la dette de 3 794,55 euros mise à sa charge à raison de montants d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçus sur la période de février à novembre 2005, au motif d’une vie maritale non déclarée impliquant la prise en compte des ressources du foyer, en laissant à sa charge la somme de 1 500 euros ;
    2o De faire droit à ses conclusions présentées à cet effet devant la commission départementale d’aide sociale ;
    La requérante soutient que cet indu n’est pas fondé, dès lors qu’elle ne vit pas maritalement avec M. Y... ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Haute Saône, qui conclut à l’annulation de l’article 1er de la décision attaquée ; il soutient que la vie maritale est établie ;
    Vu la lettre en date du 6 février 2008 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 16 juillet 2009, M. ANTON, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu minimum d’insertion varie (...) selon la composition du foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion (...) est majoré (...) à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte de solidarité ou le concubin de l’intéressé (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minium d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources (...) de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262-1 (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion (...) est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, qu’à la suite d’un contrôle effectué le 21 octobre 2005, la caisse d’allocations familiales a mis à la charge de Mme X..., allocataire du revenu minimum d’insertion, la somme de 3 794,55 euros à raison de montants d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçus sur la période de février à novembre 2005, au motif d’une vie maritale non déclarée avec M. Y... pendant cette période impliquant la prise en compte des ressources du foyer ; qu’elle a contesté le bien fondé de cet indu tant devant le président du conseil général que devant la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Saône, qui a laissé à sa charge la somme de 1 500 euros au motif de la précarité de ses ressources, mais jugé fondé le reste de l’indu au motif qu’était avérée une communauté de toit ; que les circonstances, à les supposer même avérées, que l’allocataire ait été hébergée par M. Y... dans le cadre d’un bail, d’une domiciliation et d’une imposition à la taxe d’habitation communs, ne suffisent pas à établir de façon incontestable la réalité d’une vie de couple stable et continue pendant la période en cause ; que Mme X... était ainsi fondée à ne pas porter sur ses déclarations trimestrielles de ressources les revenus de M. Y... pendant la période de répétition de l’indu ; que par suite, le président du conseil général de la Haute-Saône a fait une appréciation inexacte de sa situation et n’était fondé ni à lui demander la répétition d’un indu, ni à lui en refuser l’annulation ; que, dès lors, ses conclusions tendant à l’annulation de l’article 1er de la décision attaquée en ce qu’il annulait sa décision de rejeter le recours gracieux de Mme X... ne peuvent qu’être rejetées ; que Mme X... est fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’article 2 de la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Saône a laissé à sa charge un indu de 1 500 euros,

Décide

    Art. 1er.  -  L’article 2 de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Saône du 9 août 2007 est annulé.
    Art. 2.  -  Mme X... est déchargée de la totalité de la dette mise à sa charge à raison de l’allocation de revenu minimum d’insertion pour la période de février à novembre 2005.
    Art. 3.  -  Les conclusions du président du conseil général de la Haute-Saône sont rejetées.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 16 juillet 2009 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. ANTON, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 16 septembre 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer