Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Vie maritale |
Dossier no 071741
Mme X...
Séance du 16 juillet 2009
Décision lue en séance publique le 16 septembre 2009
Vu la requête du 31 octobre 2007, présentée par Mme X..., qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler larticle 2 de la décision par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Saône du 9 août 2007 na que partiellement fait droit à son recours tendant à lannulation de la décision du 3 mai 2007 par laquelle le président du conseil général de la Haute-Saône a rejeté son recours gracieux de la décharger de la dette de 3 794,55 euros mise à sa charge à raison de montants dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçus sur la période de février à novembre 2005, au motif dune vie maritale non déclarée impliquant la prise en compte des ressources du foyer, en laissant à sa charge la somme de 1 500 euros ;
2o De faire droit à ses conclusions présentées à cet effet devant la commission départementale daide sociale ;
La requérante soutient que cet indu nest pas fondé, dès lors quelle ne vit pas maritalement avec M. Y... ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Haute Saône, qui conclut à lannulation de larticle 1er de la décision attaquée ; il soutient que la vie maritale est établie ;
Vu la lettre en date du 6 février 2008 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 16 juillet 2009, M. ANTON, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-2 du code de laction sociale et des familles : « Le revenu minimum dinsertion varie (...) selon la composition du foyer (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion (...) est majoré (...) à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte de solidarité ou le concubin de lintéressé (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minium dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources (...) de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262-1 (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion (...) est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quil résulte de linstruction, quà la suite dun contrôle effectué le 21 octobre 2005, la caisse dallocations familiales a mis à la charge de Mme X..., allocataire du revenu minimum dinsertion, la somme de 3 794,55 euros à raison de montants dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçus sur la période de février à novembre 2005, au motif dune vie maritale non déclarée avec M. Y... pendant cette période impliquant la prise en compte des ressources du foyer ; quelle a contesté le bien fondé de cet indu tant devant le président du conseil général que devant la commission départementale daide sociale de la Haute-Saône, qui a laissé à sa charge la somme de 1 500 euros au motif de la précarité de ses ressources, mais jugé fondé le reste de lindu au motif quétait avérée une communauté de toit ; que les circonstances, à les supposer même avérées, que lallocataire ait été hébergée par M. Y... dans le cadre dun bail, dune domiciliation et dune imposition à la taxe dhabitation communs, ne suffisent pas à établir de façon incontestable la réalité dune vie de couple stable et continue pendant la période en cause ; que Mme X... était ainsi fondée à ne pas porter sur ses déclarations trimestrielles de ressources les revenus de M. Y... pendant la période de répétition de lindu ; que par suite, le président du conseil général de la Haute-Saône a fait une appréciation inexacte de sa situation et nétait fondé ni à lui demander la répétition dun indu, ni à lui en refuser lannulation ; que, dès lors, ses conclusions tendant à lannulation de larticle 1er de la décision attaquée en ce quil annulait sa décision de rejeter le recours gracieux de Mme X... ne peuvent quêtre rejetées ; que Mme X... est fondée à soutenir que cest à tort que, par larticle 2 de la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de la Haute-Saône a laissé à sa charge un indu de 1 500 euros,
Décide
Art. 1er. - Larticle 2 de la décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Saône du 9 août 2007 est annulé.
Art. 2. - Mme X... est déchargée de la totalité de la dette mise à sa charge à raison de lallocation de revenu minimum dinsertion pour la période de février à novembre 2005.
Art. 3. - Les conclusions du président du conseil général de la Haute-Saône sont rejetées.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 16 juillet 2009 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. ANTON, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 16 septembre 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer