Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Etrangers - Séjour |
Dossier no 071722
Mme X...
Séance du 16 juillet 2009
Décision lue en séance publique le 16 septembre 2009
Vu la requête du 25 septembre 2007, présentée par Mme X..., qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 10 septembre 2007 par laquelle la commission départementale daide sociale de Loire-Atlantique a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du 7 juin 2007 par laquelle le président du conseil général de Loire-Atlantique a rejeté sa demande de bénéficier du droit au revenu minimum dinsertion ;
2o De faire droit à ses conclusions présentées devant la commission départementale daide sociale ;
La requérante soutient quelle dispose dun titre de séjour temporaire valide jusquà la fin de septembre 2007 et de perspectives demploi stable ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile ;
Vu la lettre en date du 18 décembre 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 16 juillet 2009 M. ANTON, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin dexaminer les moyens de la requête ;
Considérant quaux termes de larticle L. 121-1 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile : « (...) tout citoyen de lUnion européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois sil satisfait à lune des conditions suivantes : 1o Sil exerce une activité professionnelle en France ; 2o Sil dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4o de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système dassistance sociale, ainsi que dune assurance maladie ; 3o Sil est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer dune assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5o afin de ne pas devenir une charge pour le système dassistance sociale ; 4o Sil est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1o ou 2o ; 5o Sil est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3o ; quaux termes de larticle L. 262-9-1 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction applicable aux faits de lespèce : « Pour louverture du droit à lallocation, les ressortissants des Etats membres de lUnion européenne et des autres Etats parties à laccord sur lEspace économique européen doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier dun droit de séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que Mme X..., de nationalité roumaine et titulaire dun titre de séjour expirant en septembre 2007, ne remplissait aucune des conditions précitées pour bénéficier du droit de séjour à la date du refus que lui a opposé le président du conseil général ; que, par suite, elle nest pas fondée à se plaindre de ce que la commission départementale daide sociale de Loire-Atlantique a rejeté son recours,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 16 juillet 2009 où siégeaient Mme HACKETT, Présidente, M. VIEU, assesseur, M. ANTON, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 16 septembre 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer