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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions - Ressources
 

Dossier no 071713

M. X...
Séance du 16 juillet 2009

Décision lue en séance publique le 16 septembre 2009

    Vu la requête du 30 octobre 2007, présentée par M. X..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 14 septembre 2007 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 22 janvier 2007 par laquelle le président du conseil général de l’Hérault a rejeté sa demande de bénéficier du droit au revenu minimum d’insertion, au motif qu’il ne disposait pas depuis son arrivée en France de ressources suffisantes pour assurer son autonomie financière et, par suite, ne remplissait pas les conditions posées pour le droit au séjour ;
    2o De faire droit à ses conclusions présentées devant la commission départementale d’aide sociale ;
    Le requérant soutient qu’entré en France dans le cadre d’un projet professionnel de gérance de restaurant qui ne s’est pas concrétisé, il remplissait les conditions d’octroi de l’allocation et qu’il a activement recherché un emploi ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense en date du 14 avril 2007 présenté par le président du conseil général, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le requérant ne disposait ni de ressources suffisantes pour assurer son autonomie financière, ni d’une couverture maladie à la date de sa demande ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment son article 39 ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 121-1 ;
    Vu la lettre en date du 18 décembre 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 16 juillet 2009 M. ANTON, rapporteur, M. X..., en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (...) tout citoyen de l’Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’il satisfait à l’une des conditions suivantes : 1o S’il exerce une activité professionnelle en France ; 2o S’il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4o de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; 3o S’il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5o afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; 4o S’il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1o ou 2o  ; 5o S’il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3o  ; qu’aux termes de l’article L. 262-9-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : « Pour l’ouverture du droit à l’allocation, les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne et des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d’un droit de séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de la combinaison des dispositions susvisées et des stipulations de l’article 39 du traité instituant la Communauté européenne relatives à la libre circulation des travailleurs, applicables à la date de la décision litigieuse, qu’un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne venant en France pour chercher un emploi a droit, s’il remplit les autres conditions posées par le code de l’action sociale et des familles, au revenu minimum d’insertion, dès lors, d’une part, qu’il est établi qu’il est effectivement à la recherche d’un emploi et, d’autre part, que la durée de ce séjour n’excède pas un délai raisonnable lui permettant de prendre connaissance des offres d’emplois correspondant à ses qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d’être engagé ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X..., de nationalité néerlandaise, qui est entré en France durant l’été 2006 pour occuper la gérance d’un restaurant, projet professionnel qui ne s’est finalement pas concrétisé, a demandé au président du conseil général de l’Hérault le bénéfice du revenu minimum d’insertion, qui lui a opposé un refus le 17 janvier 2007, au motif qu’il ne disposait pas de ressources suffisantes et que, par suite, il ne remplissait pas les conditions posées par le droit au séjour, alors même que M. X... était un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne et relevait à ce titre des dispositions de l’article 39 susvisé ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault, par la décision attaquée, a rejeté son recours au motif qu’il n’avait pas fait suffisamment preuve d’une recherche active de travail ; que néanmoins, il ressort de l’instruction qu’il a activement recherché un emploi et, notamment, conclu un contrat d’accompagnement à la recherche active d’emploi à la sollicitation de la commission locale d’insertion ; que, dès lors, il est fondé à demander pour ce motif l’annulation de la décision attaquée ; que par effet dévolutif de l’appel, il y a lieu de statuer sur sa demande devant la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant, ainsi qu’il a été dit plus haut, que pour refuser le bénéfice de l’allocation à M. X..., le président du conseil général de l’Hérault n’a examiné, ni s’il était effectivement à la recherche d’un emploi, ni si la durée de son séjour excédait un délai raisonnable ; que, dès lors, il y a lieu d’annuler cette décision et de renvoyer M. X... devant l’administration aux fins de lui accorder, le cas échéant, le bénéfice de l’allocation à compter de novembre 2006 s’il remplit les autres conditions posées par le code de l’action sociale et des familles,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault du 14 septembre 2007, ensemble la décision du président du conseil général de l’Hérault du 22 janvier 2007, sont annulées.
    Art. 2.  -  M. X... est renvoyé devant l’administration pour le calcul de ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter de novembre 2006, sous réserve de remplir les autres conditions posées par le code de l’action sociale et des familles.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 16 juillet 2009 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. ANTON, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 16 septembre 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer