Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions - Ressources |
Dossier no 071713
M. X...
Séance du 16 juillet 2009
Décision lue en séance publique le 16 septembre 2009
Vu la requête du 30 octobre 2007, présentée par M. X..., qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 14 septembre 2007 par laquelle la commission départementale daide sociale de lHérault a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du 22 janvier 2007 par laquelle le président du conseil général de lHérault a rejeté sa demande de bénéficier du droit au revenu minimum dinsertion, au motif quil ne disposait pas depuis son arrivée en France de ressources suffisantes pour assurer son autonomie financière et, par suite, ne remplissait pas les conditions posées pour le droit au séjour ;
2o De faire droit à ses conclusions présentées devant la commission départementale daide sociale ;
Le requérant soutient quentré en France dans le cadre dun projet professionnel de gérance de restaurant qui ne sest pas concrétisé, il remplissait les conditions doctroi de lallocation et quil a activement recherché un emploi ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense en date du 14 avril 2007 présenté par le président du conseil général, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le requérant ne disposait ni de ressources suffisantes pour assurer son autonomie financière, ni dune couverture maladie à la date de sa demande ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment son article 39 ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile, notamment son article L. 121-1 ;
Vu la lettre en date du 18 décembre 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 16 juillet 2009 M. ANTON, rapporteur, M. X..., en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens de la requête ;
Considérant quaux termes de larticle L. 121-1 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile : « (...) tout citoyen de lUnion européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois sil satisfait à lune des conditions suivantes : 1o Sil exerce une activité professionnelle en France ; 2o Sil dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4o de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système dassistance sociale, ainsi que dune assurance maladie ; 3o Sil est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer dune assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5o afin de ne pas devenir une charge pour le système dassistance sociale ; 4o Sil est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1o ou 2o ; 5o Sil est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3o ; quaux termes de larticle L. 262-9-1 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction applicable aux faits de lespèce : « Pour louverture du droit à lallocation, les ressortissants des Etats membres de lUnion européenne et des autres Etats parties à laccord sur lEspace économique européen doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier dun droit de séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande (...) » ;
Considérant quil résulte de la combinaison des dispositions susvisées et des stipulations de larticle 39 du traité instituant la Communauté européenne relatives à la libre circulation des travailleurs, applicables à la date de la décision litigieuse, quun ressortissant dun Etat membre de lUnion européenne venant en France pour chercher un emploi a droit, sil remplit les autres conditions posées par le code de laction sociale et des familles, au revenu minimum dinsertion, dès lors, dune part, quil est établi quil est effectivement à la recherche dun emploi et, dautre part, que la durée de ce séjour nexcède pas un délai raisonnable lui permettant de prendre connaissance des offres demplois correspondant à ses qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins dêtre engagé ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X..., de nationalité néerlandaise, qui est entré en France durant lété 2006 pour occuper la gérance dun restaurant, projet professionnel qui ne sest finalement pas concrétisé, a demandé au président du conseil général de lHérault le bénéfice du revenu minimum dinsertion, qui lui a opposé un refus le 17 janvier 2007, au motif quil ne disposait pas de ressources suffisantes et que, par suite, il ne remplissait pas les conditions posées par le droit au séjour, alors même que M. X... était un ressortissant dun Etat membre de lUnion européenne et relevait à ce titre des dispositions de larticle 39 susvisé ;
Considérant que la commission départementale daide sociale de lHérault, par la décision attaquée, a rejeté son recours au motif quil navait pas fait suffisamment preuve dune recherche active de travail ; que néanmoins, il ressort de linstruction quil a activement recherché un emploi et, notamment, conclu un contrat daccompagnement à la recherche active demploi à la sollicitation de la commission locale dinsertion ; que, dès lors, il est fondé à demander pour ce motif lannulation de la décision attaquée ; que par effet dévolutif de lappel, il y a lieu de statuer sur sa demande devant la commission départementale daide sociale ;
Considérant, ainsi quil a été dit plus haut, que pour refuser le bénéfice de lallocation à M. X..., le président du conseil général de lHérault na examiné, ni sil était effectivement à la recherche dun emploi, ni si la durée de son séjour excédait un délai raisonnable ; que, dès lors, il y a lieu dannuler cette décision et de renvoyer M. X... devant ladministration aux fins de lui accorder, le cas échéant, le bénéfice de lallocation à compter de novembre 2006 sil remplit les autres conditions posées par le code de laction sociale et des familles,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lHérault du 14 septembre 2007, ensemble la décision du président du conseil général de lHérault du 22 janvier 2007, sont annulées.
Art. 2. - M. X... est renvoyé devant ladministration pour le calcul de ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion à compter de novembre 2006, sous réserve de remplir les autres conditions posées par le code de laction sociale et des familles.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 16 juillet 2009 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. ANTON, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 16 septembre 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer