Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Obligation alimentaire - Juridiction de laide sociale |
Dossier no 081592
Mme X...
Séance du 18 décembre 2009
Décision lue en séance publique le 22 janvier 2009
Vu enregistrées à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Pyrénées-Orientales le 15 décembre 2008 et au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 27 février 2009, la requête et le mémoire ampliatif présentés par Mme Y..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision du 30 septembre 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Orientales a annulé la décision du président du conseil général des Pyrénées-Orientales du 15 octobre 2007 et décidé de la prise en charge de Mme X... à laide sociale à lhébergement des personnes âgées avec une participation globale des obligés alimentaires de 243,00 euros par trimestre par les moyens que sa situation de charges na pas été prise en compte ; quelle ne peut assumer seule le paiement du somme trimestrielle de 300,00 euros ; quelle nest pas la seule obligée alimentaire ; que des disputes entre trois des enfants de Mme X... ont nécessité le placement de celle-ci ; quelles sont imputables à la liquidation de la succession de son beau-père ; quelle na pu calmer les esprits ; quelle a en son temps porté aide à ses parents en assurant leur logement et quelques factures durant sept ans quand ses moyens le lui permettaient ; quelle na jamais demandé une participation à ses frères ; quelle dénonce une décision de non répartition injuste qui va finalement lobliger à saisir le juge aux affaires familiales si la commission centrale daide sociale ne peut intervenir pour la répartition entre cinq enfants alors quil sagirait de 20 euros mensuels par foyer ; que tous les enfants ont le même devoir envers leurs parents si minime soit-il ; quelle demande lapplication de larticle 2 du dispositif de la décision attaquée par la répartition entre les cinq obligés de la charge à hauteur de 16,20 euros mensuels pour chacun ;
Vu enregistré le 3 mars 2009 le mémoire du président du conseil général des Pyrénées-Orientales exposant que la commission départementale daide sociale na pu se prononcer que sur la globalité de la participation des obligés alimentaire et non sur sa répartition qui relève de la seule compétence du juge aux affaires familiales de la saisine duquel il se charge ;
Vu enregistré le 3 avril 2009 le nouveau mémoire présenté par Mme Y... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et par les moyens que le calcul de lobligation alimentaire en fonction du quotient familial parait injuste ; quelle na pas eu de réponse concernant la date dapplication de la participation qui ne prendra effet quà la date de son assignation soit le 8 janvier 2008 ;
Vu enregistrés le 14 octobre 2009 la transmission par Mme Y... de la décision du juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de Perpignan en date du 5 août 2009 déterminant les participations de chaque obligé alimentaire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 Décembre 2009, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que par la décision attaquée du 30 septembre 2008 la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Orientales sest bornée à larticle 2 de son dispositif éclairé par les motifs de sa décision et comme il lui appartenait seulement de le faire à fixer la participation globale des cinq obligés alimentaire de Mme X... sans procéder à sa répartition et sans fixer la date deffet de la participation assignée ; que saisi par le président du conseil général des Pyrénées-Orientales sur le fondement de larticle L. 132-7 du code de laction sociale et des familles le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Perpignan a par jugement du 5 août 2009, en maintenant le montant de la participation globale fixé par le jugement attaqué, procédé à sa répartition et fixé la date deffet de la participation des co-obligés ; quen transmettant ce jugement le 14 octobre 2009 Mme Y... y acquiesce en tant quil lui assigne une participation de 20 euros et quil fixe la date deffet au 5 août 2009 ; que pour contester la décision la requête dont il ne ressort pas avec une précision suffisante que Mme Y... ait entendu se désister dans le dernier état de ses conclusions et qui nest pas privée dobjet nonobstant lintervention du jugement du juge aux affaires familiales conteste labsence de répartition de la participation globale entre les cinq enfants de lassistée et indique navoir pas eu réponse quant à la date deffet de la participation ; quil résulte de ce qui précède que ces moyens ne sont pas fondés et quen se bornant à fixer la participation globale qui a été confirmée par le juge aux affaires familiales la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Orientales na entaché son jugement daucune erreur de droit ; que dans ces conditions la requête susvisée de Mme Y... ne peut être que rejetée,
Décide
Art. 1er. - La requête susvisée de Mme Y... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 décembre 2009 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 22 janvier 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer