Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Recours en récupération - Récupération sur donation - Conditions |
Dossier no 081408
Mme X...
Séance du 18 décembre 2009
Décision lue en séance publique le 22 janvier 2009
Vu enregistrée à la direction départementale des affaires sanitaires et sociale de Paris le 2 juillet 2008, la requête présentée pour Mme Y..., par maître Sylvie Cécile TOMBAREL, avocat, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision du 14 mars 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris a rejeté sa demande du 15 novembre 2007 tendant à lannulation de la décision du président du conseil de Paris du 25 septembre 2007 décidant la récupération des prestations avancées par laide sociale à Mme X... sur la succession de celle-ci et en sa qualité de donataire pour les sommes versées par Mme X..., par les moyens que Mme X... a toujours été particulièrement proche delle qui a toujours pris un grand soin de sa personne et de celle de sa mère (sur de Mme X...) et plus encore après le décès de sa mère ; quelle était dans lignorance que dès avant louverture le 24 mai 2004 dune procédure de protection à légard de Mme X... une demande daide sociale avait été déposée le 15 mars 2004 aux fins « dhébergement pour personnes âgées » pour le compte de Mme X... ; que cette demande a été initiée par M. Z... ; que les personnes tenues à lobligation familiale doivent être invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer à loccasion de la demande daide sociale ; que dailleurs la décision dadmission est prise « sous réserve que les frais dhébergement soient supérieurs à la participation familiale globale » ; quen lespèce la demande a été formulée et initiée par M. Z... elle-même nen ayant pas été avisée ; quelle na jamais été contactée par les services de la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales à cet égard et encore moins interrogée sur ses possibilités et offres de venir en aide à sa tante, si besoin en était ; quainsi le dossier daide sociale a été initié dans des conditions suspectes et tout cas inopposable à Mme Y... ; que le dossier ne figure pas au dossier de la commission et quil lui est impossible de vérifier les revenus de sa tante, les coûts de son hébergement et plus simplement les investigations menées pour sassurer du bien-fondé de la demande daide sociale ; quelle ne sest pas inquiétée de la situation matérielle de sa tante bénéficiant dune retraite confortable dont les biens et les revenus étaient administrés par un gérant de tutelle lequel ne la jamais contactée ; que les dispositions de larticle L. 132-7 du code de laction sociale et des familles instituent un recours au stade initial à la suite duquel seule lautorité judiciaire peut fixer à chacun son obligation alimentaire et que la commission daide sociale ne peut le faire elle-même ; quun tel recours na jamais été exercé ; que subsidiairement la règle du contradictoire na pas été respecté dans lignorance où elle est des revenus de sa ta nte et des modalités de leur gestion par M. Z... et le gérant de tutelle ; que les revenus doivent être précisés, le dossier daide sociale devant obligatoirement contenir cette précision ; que ses demandes au gérant de tutelle et auprès du tribunal dinstance de Paris sont restées sans réponse ; que M. Z... a conservé pour lui-même divers actifs au détriment de la succession ; quil est essentiel que létat des frais avancés soit précisé et justifié ; quà titre subsidiaire le recours doit sexercer dans la limite du bien donné alors quelle na reçu de sa tante quune somme de 50 000 francs les autres versements ayant uniquement été effectués au titre de sa participation au frais des vacances passées ensemble ne sagissant pas ainsi de donations ; quelle a découvert les éléments fournis par M. Z... lors de son déplacement au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 10 juin 2008 pour consulter le dossier ; que ces documents ne sont quun grossier montage et constituent des faux ; quelle se réserve dagir ainsi quelle avisera sur le plan pénal ; que lattestation datée du 12 janvier 2004 prétendument de Mme X... est de la main de M. Z..., Mme X... ayant le plus grand mal à écrire les quelques mots figurant à la fin ; quelle navait plus toutes ses facultés mentales et quune procédure de protection devait être ouverte ; que dans la présente instance même à titre subsidiaire est établi le mal fondé de la décision attaquée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général en date du 14 novembre 2008 tendant au rejet de la requête par les motifs que Mme Y... ne pouvait ignorer lexistence de la demande daide sociale ; que la circonstance quelle nait pas eu connaissance des dispositions de la loi est sans incidence sur la mise en uvre de celle-ci ; que les neveux et nièces ne figurent pas au nombre des personnes tenues à lobligation alimentaire telles que définies par le code civil et que leur faculté contributives navait lieu à être évaluée doù labsence denquête ; que quand bien même Mme X... aurait eu des obligés alimentaires aucune disposition législative ou réglementaire nimposait à la commission dadmission à laide sociale de convoquer lensemble de ses obligés avant de se prononcer sur la demande daide sociale ; que Mme Y... navait pas à être tenue informée de cette demande ; que seule lidentité de M. Z... figure sur celle-ci ; que la résidence « R... » interrogée par ses services ne mentionne pas Mme Y... au titre des membres de la famille connus de létablissement alors que sont communiquées les coordonnées de ses deux frères et dune sur ; que les dispositions de larticle L. 132-7 sont inapplicables au dossier puisque Mme X... navait aucun obligé alimentaire ; que sous le terme de « participation familiale » il faut entendre la notion générique de famille ; que la commission centrale daide sociale nest pas compétente pour se prononcer sur la gestion du patrimoine du bénéficiaire de laide sociale ; que le département de Paris a satisfait à la requête postérieure à laudience de la commission départementale de communication de documents par maître TOMBAREL ; que devant la commission départementale daide sociale le principe du contradictoire supposait principalement que sa position et le contenu de son argumentation fassent lobjet dune communication préalable au parties ; que le département de Paris reconnait que la requérante na pas eu connaissance des informations avant leur exposé à laudience ; que la créance daide sociale a été établie à partir des états de reversements de ressources produit par la trésorerie du Centre daction sociale de la ville de Paris et que létat de frais constitue la synthèse de ces opérations ; que le prélèvement des ressources mensuelles du bénéficiaire ne prend pas effet immédiatement à compter de son admission dans létablissement et que les reversements de ressources sont en général réalisés trimestriellement, une régularisation pouvant intervenir dun trimestre à lautre ; quen lespèce le prélèvement des ressources au titre de 2004 nest intervenu quà la fin de lannée considérée ; que les 8 187,40 euros encaissés au titre de lannée 2005 correspondent, contrairement à 2004, à une année pleine ; que la somme de 1 161,65 euros recueillis au décès à la trésorerie de létablissement équivaut quant à elle au résiduel des 10 % de ressources laissés à disposition de lintéressée ; que linformation sur le coût de lhébergement figure bien sur létat des frais contestés au titre du prix de journée correspondant aux arrêtés de tarification ; que le règlement du différent opposant Mme Y... à M. Z... ne relève pas de la compétence des commissions administratives daide sociale et de la commission centrale daide sociale ; que la commission départementale daide sociale navait pas lieu donc de mettre en doute la crédibilité des informations qui lui étaient apportées concernant la souscription des dons manuels effectués par Mme X... ; que Mme Y... a la possibilité dengager une action pénale contre son frère ; que de même ladministration et la commission départementale daide sociale nétaient pas fondées à remettre en cause le calcul de lactif de succession établi par létude notariale ; que la circonstance que Mme Y... ait entretenu avec Mme X... une relation quasi filiale ne justifie pas que la collectivité départementale se substitue à elle pour supporter tout ou partie de la dette ; que la plupart des versements effectués par Mme X... nétaient pas proportionnels à sa situation de fortune et quils doivent être assimilés à des dons manuels ; que la somme réclamée à Mme Y... est dun montant largement inférieur aux sommes quelle a reçues de Mme X... ;
Vu enregistré le 6 janvier 2009 le mémoire en réplique présenté pour Mme Y... par Maitre TOMBAREL persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que la jurisprudence a depuis longtemps reconnu lexistence dune obligation naturelle entre collatéraux dans les termes des dispositions de larticle 205 du code civil ; que dailleurs la décision dadmission mentionne bien que laide sociale est accordée « sous réserve que les frais dhébergement soient supérieurs à la participation familiale globale » alors quelle na jamais été interrogée sur ses possibilités et offres et que Mme X... navait plus comme famille que ses deux neveux et ses deux nièces ; que pour lapplication des articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil les services de laide sociale ne justifient pas des frais dont ils ont fait lavance ; quelle a toujours admis avoir reçu 50 000 francs de sa tante comme ses trois frères et sur mais quelle na rien reçu au-delà et que les services de laide sociale nétablissent pas quelle aurait reçu un autre don ; que les « éléments fournis » pas M. Z... ne pourraient constituer la preuve manquante ; quil sagit de prétendus relevés fabriqués par M. Z... dans le but déchapper lui-même au remboursement de laide sociale et de faire croire que seule lexposante doive y être tenue ; quainsi les éléments communiqués ne sauraient constituer daucune façon un commencement de preuve ; quau-delà de 7 622,45 euros le recours est irrecevable et à tout le moins mal fondé ; que subsidiairement il y aura lieu de solliciter de M. Z... la communication des relevés des deux comptes postaux de Mme X... pour la totalité des années 2004 à 2006 ; que le notaire instrumentaire de la succession, le gérant de tutelle et le juge des tutelles nont apporté aucune réponse à ses questions ; que durant les années 2006 et 2007 son activité professionnelle est déficitaire étant surabondamment noté quelle na perçu aucune rémunération pendant ces périodes ; quelle demande subsidiairement que soit ordonné à M. Z... de produire au débat les relevés des deux comptes ouverts à La Banque Postale par Mme X... ;
Vu enregistré le 5 novembre 2009 le nouveau mémoire présenté pour Mme Y... par maître Florence BENSAID, avocat, remplaçant les précédentes écritures et tendant dorénavant à ce quil soit jugé que le recours contre donataire à son encontre ne peut sexercer quà concurrence de 7 622,45 euros ; quil soit constaté quelle na pas seule la qualité de donataire de Mme X... et enjoint à M. Z... de communiquer les relevés postaux sans ratures ni procédés deffacement ; quà titre subsidiaire il soit conclu à ce que la créance récupérable soit ramenée à 18 293,88 euros ;
Mme Y... soutient dorénavant que le montant sur lequel est assis le recours est erroné ; que les relevés bancaires émanant de La Poste ont subi des altérations volontaires de la part du déclarant M. Z... ; quils ont été en partie noircis et ont été tronqués volontairement pour ne faire apparaitre que les sommes versées à Mme Y... à lexclusion de toutes les autres versées à ses frères et surs dont lui-même ; que si elle a toujours reconnu avoir perçu 50 000 francs elle a toujours indiqué avoir bénéficié de sommes complémentaires correspondant à sa participation aux dépenses de vacances communes ; que le département na pris en considération que les relevés bancaires tronqués que M. Z... fournissait ; que dans son courrier du 17 novembre 2007 qui naurait pas dû échapper au département M. Z... a indiqué que sa tante avait prêté de largent à Mme Y... et quelle prêtait également de façon régulière de largent à M. W... ; quelle établit quelle a bénéficié de prêts dargent comme dailleurs M. W... en versant aux débats un courrier que M. Z... a fait parvenir à lavocat de Mme X... le 12 janvier 2004 comportant en annexe une lettre à lattention de maître BES dictée par Mme X... à M. Z... et qui mandatait maître BES pour recouvrer sur Mme Y... et M. W... les sommes prêtées ; que le 23 février 2004 maître BES demandait à Mme Y... de rembourser une dette de 150 000 francs contractée entre le 9 août 1998 et le 5 octobre 2001 moyennant un échéancier mensuel ; quelle navait pas les moyens de rembourser cette dette, ne sest pas exécutée et sattendait à recevoir une assignation mais quaucune suite judiciaire à ce courrier comminatoire na été donnée ; quil nen reste pas moins quelle sest vue prêter 100 000 francs et non gratifiée à cette hauteur ; que les conditions dans lesquelles le prêt est accordé comme le délai dans lequel est réclamé le remboursement ne sont laffaire que du prêteur ; que le département ne peut de son seul bon vouloir qualifier un prêt en don manuel ; quelle maintient, à fin détablir que M. Z... a effacé les traces du don de 50 000 francs quil navait pas manqué de recevoir comme tous ses frères et surs, sa demande quil soit enjoint à M. Z... de communiquer les relevés des deux comptes postaux de Mme X... pour la période des dix dernières années précédant la demande daide sociale ; que lintégralité des mouvements débités sur les comptes de Mme X... au bénéfice des frères et surs de Mme Y... doivent être pris en compte pour permettre au recours contre donataire de sexercer dans la plénitude et à proportion des sommes perçues au titre de don par chacun ; quelle na aucun moyen détablir elle-même les faits ; que ce déséquilibre est dautant moins acceptable quil a été créé par celui qui a communiqué au département les éléments financiers permettant le recours ; quà titre subsidiaire les sommes perçues sétabliraient à 120 000 francs et non 125 000 francs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code civil ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 décembre 2009, Mlle ERDMANN, rapporteure, maître Florence CAILLY se substituant à maître BENSAID, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que dans son mémoire enregistré le 5 novembre 2009, communiqué au département de Paris qui na pas répliqué, Mme Y... limite ses conclusions à ce que la récupération sur le fondement du 2 de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles soit ramenée à 7 622,45 euros et quil soit constaté quelle na pas seule la qualité de donataire moyennant mesure dinstruction à diligenter notamment auprès de M. Z... ; que les conclusions et moyens additionnels antérieurement présentés sont clairement abandonnés ; quil y a donc lieu de statuer sur les conclusions et moyens de la requérante dans leur dernier état résultant du mémoire du 5 novembre 2009 ;
Considérant quil ressort des pièces fournies à lappui de ce mémoire et sinon de la lettre adressée par M. Z... à lavocat de Mme X... du 12 janvier 2004 accompagnée dune lettre dictée par Mme X... à M. Z... dont elle se prévaut page 3 paragraphes 5 et 6 du moins de la lettre qui lui a été adressée par maître BES agissant comme conseil de Mme X... en date du 23 février 2004 (PJ 16) que la somme de 150 000 francs (supérieure à 120 000 et 125 000 francs respectivement invoquées par le département et Mme Y...) au vu des extraits des comptes postaux de Mme X... dont le caractère probant demeure critiqué même sil nest plus expressément argué de faux correspond à des prêts dont Mme X... réclamait le remboursement par 38 versements mensuels de 601,77 euros ; que toutefois sur ces sommes Mme Y... reconnait elle-même avoir reçu 50 000 francs au titre de don manuel ; que quelle que puisse être la réalité de lintention de Mme X... et léventualité, dailleurs non établie ni même alléguée par le département de Paris, dune revendication de complaisance nécartant pas en réalité lexistence de dons manuels, la lettre de Maitre BES, avocat de Mme X... et qui est cru sur sa robe pour agir comme mandataire de celle-ci selon sa propre volonté, conduit, même hors instance contentieuse, en labsence de toute contestation du département de Paris et de tout élément dinfirmation pertinent ressortant du dossier par ailleurs soumis à la commission centrale daide sociale à considérer quà hauteur des sommes excédant le montant de 50 000 francs que Mme Y... reconnait avoir reçu à titre de donation sans établir en tout état de cause quelle présentait un caractère rémunératoire ou correspondait à des remboursements de frais, les sommes que le département de Paris entend récupérer ne peuvent être regardées en létat du dossier comme ayant été données et non prêtées à Mme Y... par Mme X... avant la mort de celle-ci et ce alors même que Mme Y... ne sest acquittée daucun versement mensuel avant le décès de Mme X... en raison soutient elle de son impécuniosité ; quen définitive, en létat de linstruction, il peut être tenu comme résultant de celle-ci compte tenu des éléments successivement apportés par le département puis Mme Y... sans réfutation du département que les sommes apparues sur les comptes de Mme X... au delà de celle de 50 000 francs correspondent non pas à un don manuel mais à un prêt ; que dans ces conditions il y a lieu de faire droit aux conclusions tendant à ce que lassiette du recours soit limitée à 7 622,45 euros ;
Considérant par contre que ladministration est en droit de rechercher lun des donataires dun assisté alors même quelle ne rechercherait pas les autres ; que la contestation maintenue du caractère probatoire de lextrait de compte fourni par La Poste de Mme X... nest soulevée quen tant que cet extrait aurait été tronqué pour faire disparaitre la mention dun don de 50 000 francs à lun des frères de la requérante mais quil demeure non contesté par Mme Y... quelle a bien perçu 50 000 francs à titre de don ; que dans ces conditions les conclusions tendant à ce quil soit constaté quelle na pas seule la qualité de donataire de Mme X... et à ce quil soit enjoint à M. Z..., tiers à linstance dailleurs, de fournir les relevés postaux « sans ratures et procédés deffacement » ne peuvent être accueillies et les moyens soulevés à leur soutien sont inopérants ; quil appartient seulement quelles que puissent être apparemment les difficultés de lexercice à Mme Y... de rechercher tels de ses frères et surs quelle estimerait également donataires de Mme X... devant la juridiction compétente qui ne saurait être la juridiction administrative de laide sociale ; quainsi les conclusions tendant au constat et à la mesure dinstruction sus précisée ne peuvent être accueillies,
Décide
Art. 1er. - La récupération à lencontre de Mme Y... est ramenée à 7 622,45 euros.
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale de Paris du 14 mars 2008, ensemble la décision du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général du 25 septembre 2007 sont réformées en ce quelles ont de contraires à larticle 1er.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 décembre 2009 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 22 Janvier 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer