Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Recours en récupération - Succession |
Dossier no 080665
Mme X...
Séance du 18 décembre 2009
Décision lue en séance publique le 22 janvier 2009
Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 14 mai 2008, la requête présentée pour Mme Y... par maître Jean-Luc RAFFI, avocat, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes du 18 janvier 2008 rejetant sa demande dirigée contre la décision de la commission dadmission à laide sociale de V... Xe canton du 28 novembre 2006 décidant dune récupération sur la succession de Mme X... à hauteur de 20 187,56 euros, à défaut réformer entièrement la décision de la commission départementale daide sociale, réduire la part récupérable de telle sorte que la somme de 20 187,56 euros ne soit pas récupérée, condamner le département des Alpes-Maritimes à lui verser 3 500,00 euros sur le fondement de larticle L. 761-1 du code de la justice administrative ou de tout autre article applicable en la matière par les moyens quil est exposé en préambule que les éléments dinformation nécessaires ne lui ont été communiqués que par le juge et que le contentieux de laide sociale est caractérisé par une certaine opacité et des textes manquant de précision, situation qui pose problème mais nest exposée quen « préambule » ; que les moyens soulevés sont par contre les suivants que la décision attaquée ne mentionne pas que la commission départementale qui sest réunie dans un bâtiment du centre administratif départemental aurait siégé en audience publique et ne fait pas mention de circonstances de nature à justifier le non respect cette formalité substantielle au regard de larticle 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales ; que le représentant de lappelante a de plus dû attendre devant une porte close pendant que laffaire était rapportée ; que ce nest quaprès le rapport à huis clos quil a été autorisé à entrer uniquement pour prendre la parole sil le jugeait utile et en présence des seuls membres de la commission, la porte ayant été fermée ; que de telles conditions constituent une des garanties essentielles pour la cour européenne des droits de lhomme ; que cet attachement se retrouve dans la jurisprudence interne (CE du 06/12/2002) ; que le droit à un tribunal impartial a été méconnu le conseil général des Alpes-Maritimes étant défendeur à laction devant la commission départementale et ayant été représenté lors du délibéré ; que ce défaut dimpartialité objective incompatible avec le principe de légalité des armes rend la décision attaquée fondamentalement irrégulière ; quau regard de lapparence dimpartialité qui prévaut dans la jurisprudence européenne le fait que les premiers juges ont siégé dans le même bâtiment administratif que celui où est logé le service du conseil général qui a produit le mémoire en défense semble de nature à donner une apparence contraire à cette exigence dimpartialité et au principe rappelé par les adages selon lesquels « nul ne peut être juge et partie etc... » ; que lindépendance a été doublement atteinte, le conseil général siégeant ayant un lien avec une des parties et dautres membres rattachés à ladministration par des liens de subordination nayant pas dindépendance par rapport à lexécutif, étant par ailleurs nommés par le préfet ; que laudience tenue dans un bâtiment administratif parait être contraire à lexigence dindépendance ; que dailleurs ces moyens rejoignent lanalyse par le Conseil dEtat de la situation particulière des juridictions de laide sociale ; que la décision attaquée porte atteinte au droit de propriété et à la part successorale à laquelle les règles de dévolution lui donnent vocation du fait dune mesure discriminatoire visant une catégorie dhéritiers alors que leur différence de situation nest pas sensible ; que sont ainsi méconnus larticle 14 de convention européenne des droits de lhomme et larticle 1 du Protocole no 1 (dit Protocole additionnel) ; quil ne sagit pas comme la fait en première instance le conseil général dargumenter de manière inopérante sur le critère de nationalité ; que le droit à un procès équitable au regard du principe dindépendance est méconnu du fait de la participation de fonctionnaires dans la formation de jugement puisquils sont liés au pouvoir exécutif ; que sur le fond quand bien même la créance serait légalement récupérable il y aurait lieu dannuler totalement ou de modérer la décision de récupération ; quen particulier il est demandé à ce titre de prendre en compte léquité ainsi que les éléments ci après ; que linégalité des héritiers devant la loi est manifeste en ce que la dépense ne repose plus que sur certaines catégories dhéritiers, les recours semblent être exercés avec plus ou moins de rigueur selon les départements ; que ladministration pose problème mais a considéré quil y a été partiellement remédié ; quelle est lunique parente subsistante et serait la seule à être exclue du partage de la succession en épargnant des tiers légataires universels de lassistée ; que sa situation patrimoniale est caractérisée par la modestie de ses ressources et une impossibilité dinsertion professionnelle ; que lobligation alimentaire est exercée pour cause de mort alors que du vivant du bénéficiaire les frères et surs ny sont pas tenus ; que les informations dont a bénéficié lassistée ne sont pas établies aucun document fourni nayant été signé par la bénéficiaire elle-même non frappée dincapacité ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général des Alpes-Maritimes en date du 1er décembre 2008 tendant au rejet de la requête par les motifs que les deux belles-filles de Mme Z... viennent en représentation de leur mère pour percevoir la part de celle-ci dans la succession de sa défunte fille Mme X... ; que le Conseil dEtat a jugé que la composition des commissions départementales daide sociale était conforme aux exigences liées au procès équitable tel que garanti par larticle 6-3 de la convention européenne des droits de lHomme et du citoyen et au principe de limpartialité ; que le Conseil dEtat reconnait de larges pouvoirs à ladministration et aux juridictions de laide sociale en matière de récupération de laide sociale ; que le département est compétent pour exercer laction en récupération ; que lors de ladmission à laide sociale ladministration nest pas tenue dinformer le bénéficiaire de lexercice futur dun recours en récupération ; que laction en récupération se prescrit par 30 ans ; que la requérante, si elle conteste la compétence de la commission départementale daide sociale, nindique pas pour autant quelle juridiction serait compétente pour connaitre de son recours ; que Mme Y... ne rentre dans aucune des catégories dexonération de récupération prévues par les textes ; quil ressort des éléments obtenus par lintermédiaire des services des hypothèques quelle aurait hérité de plusieurs biens par sa mère et son cousin situés à M... et à C... ; que si elle a de faibles ressources mensuelles elle peut solliciter un échelonnement des paiements ;
Vu enregistré le 22 janvier 2009, le mémoire en réplique présenté pour Mme Y... persistant dans les conclusions de la requête par les mêmes moyens et les moyens que les éléments finalement communiqués par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ne pallient pas la carence dinformation du conseil général et démontent le caractère totalement discrétionnaire de la récupération ; quun rapport interdisciplinaire MIRE et CNAF établit un constat objectif de lopacité de la procédure devant les commissions daide sociale et lexistence dune inégalité des citoyens en matière de récupération puisque les politiques départementales sont non seulement opaques mais également disparates ; quoutre le défaut dimpartialité objective est avéré un déséquilibre incompatible avec le principe dégalité des armes ; que sagissant de la composition de la commission certains membres (conseillers généraux) ont un lien avec une des parties et dautres sont rattachés à ladministration par des liens de subordination ; quil manque une indépendance par rapport à lexécutif étant par ailleurs nommés par le préfet ; que la décision attaquée permet dexercer la récupération et de porter atteinte au droit de propriété en fonction dune mesure discriminatoire et en violation de larticle 14 de la convention européenne des droits de lHomme et de larticle 1 du Protocole no 1 (dit Protocole additionnel) ; que le département des Alpes-Maritimes na fourni aucun élément justifiant de sa capacité à exercer le recours alors que Mme X... vivait dans les Bouches-du-Rhône et y est décédée ; que les frères et surs nétant pas tenus entreux à lobligation alimentaire il semble singulier et anormal que le droit français ait laissé subsister des collatéraux comme catégorie résiduaire dhéritier dont la part successorale et susceptible de récupération ;
Vu enregistré le 22 avril 2009 le mémoire en duplique du président du conseil général des Alpes-Maritimes persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs et les motifs quen lespèce aucun recours ne peut être exercé sur la part de la mère de la défunte, seule la quotte part de la sur faisant lobjet du recours ; que la présence de fonctionnaires et de conseillers généraux dans les commissions départementales daide sociale peut poser des problèmes au regard de larticle 6-1 de la CEDH ; que la jurisprudence est de plus en plus attentive au fait que les membres des formations de jugement sont véritablement indépendants par rapport au service concerné ; que la présence de conseillers généraux nest pas de nature à faire naître un doute objectivement justifié sur limpartialité du tribunal et à faire obstacle à ce que celui-ci soit considéré comme indépendant et impartial au sens de larticle 6-1 CEDH ; quil était bien compétent pour exercer le recours ayant pris en charge les frais de placement ; quil ressort des éléments obtenus par lintermédiaire des services des hypothèques que Mme Y... aurait hérité de plusieurs biens immobiliers au M... et à C... et est propriétaire dun bien immobilier quelle occupe à C... ; que les sommes avancées sélèvent à 493 271,70 euros alors que la récupération est seulement de 20 729,18 euros ; queu égard à ses faibles ressources mensuelles il ait rappelé quun échéancier peut être demandé au payeur ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 décembre 2009, Mlle ERDMANN, rapporteure, Maître Jean-Luc RAFFI, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur la composition de la commission centrale daide sociale ;
Considérant que le moyen soulevé mettant en cause limpartialité objective de la commission centrale daide sociale il appartient en toute hypothèse à la juridiction ainsi mise en cause dy statuer alors même que ce moyen peut également être examiné par le juge de cassation ;
Considérant quen application des dispositions de larticle L. 134-2 et de larticle R. 134-6 du code de laction sociale et des familles la présente juridiction comporte un conseiller dEtat honoraire, un membre des services juridiques de lUNAPEI et une directrice dun service de solidarité municipal et dun centre communal daction sociale ; quaucun de ces membres nest en quelque mesure « lié au pouvoir exécutif » ainsi que lenvisage la requérante ; quau demeurant le moyen tel quil est formulé lest de manière non pertinente, la jurisprudence de la cour européenne des droits de lHomme ninterdisant pas la présence de fonctionnaires dans une juridiction et le critère dimpartialité retenu par la jurisprudence du Conseil dEtat étant labsence dappartenance du fonctionnaire intéressé à la direction ou au service dont émane la décision attaquée ; quainsi et à tous égards le moyen nest pas fondé et doit être écarté ;
Sur la régularité de la décision attaquée sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens ;
Considérant, dune part, que la présence dun conseiller général dans la juridiction de première instance alors que la décision attaquée émane du département, quelles que soient les qualités juridiques de cet élu, est de nature à entacher limpartialité objective de la juridiction de premier ressort et quau regard tant du principe général de droit interne la garantissant que de larticle 6-1 de la convention européenne des droits de lHomme et des Libertés fondamentales garantissant le caractère équitable du procès, la juridiction était irrégulièrement composée ; que par ce seul moyen la décision attaquée encourt en tout état de cause lannulation ;
Considérant, dautre part, que cette décision indique que laudience sest tenue « après avoir entendu les parties, en séance publique, et en avoir délibéré hors de la présence des parties » ; que si les mentions de cette décision juridictionnelle font foi jusquà preuve contraire elles ne font ainsi foi que de ce quelles énoncent ; quelles nénoncent pas que le rapporteur a été entendu en séance publique ; que la requérante soutient que son conseil na été introduit dans la salle daudience, au demeurant située dans un bâtiment administratif et non dans une enceinte juridictionnelle, quaprès la lecture du rapport hors sa présence et que dès après lintroduction dudit conseil les portes ont été immédiatement refermées ; que ni les énonciations suscitées de la commission, ni les pièces du dossier, ni le mémoire en défense ninfirment quà tout le moins le rapport nait pas été, comme il aurait dû lêtre, lu en séance publique ; quau demeurant la présente juridiction ne peut être sans savoir, compte tenu du nombre considérable de requêtes décrivant une audience « à huis clos » par les commissions départementales daide sociale de nombreux départements, à supposer que cette pratique soit limitée au juge de premier ressort, que les commissions confondant convocation à laudience du requérant et séance publique jugent de manière qui nest pas exceptionnelle « à huis clos », les mentions de leurs décisions à la différence de celles de la décision critiquée en ce qui concerne la lecture du rapport ne permettant toutefois pas compte tenu de ce quelles font foi jusquà preuve contraire de soulever utilement le moyen au regard de la jurisprudence établie qui rend difficile la censure de pratiques qui ne seraient pas conformes aux énonciations des décisions ; que quoi quil en soit en la présente instance et compte tenu des termes suscités de la décision attaquée et de labsence de toute contestation par le département ou pièce justifiant du contraire ou même le présumant versée au dossier il doit être tenu pour établi que le rapport du rapporteur a été lu hors séance publique et, en admettant même quil ne puisse être dans la présence instance comme dans dautres être tenu comme établi que laudition du conseil de la requérante elle-même nait pas eu lieu conformément aux mentions de la décision attaquée en séance publique ; quainsi le moyen tiré de labsence de lecture du rapport en séance publique est également dans les circonstances de lespèce de nature à justifier lannulation de la décision attaquée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer la demande ; que compte tenu de leur nombre et de leur recoupements les moyens seront examinés dans lordre de leur énonciation sans plan particulier... ;
Sur le moyen tiré de linconventionalité de la différence de situation prévue par la législation française entre les parents et les frères et surs de lassisté en ce qui concerne la dispense de récupération ;
Considérant que le moyen tiré de la « discrimination » énoncée au titre des « moyens dannulation de la décision », i.e. ceux concernant la régularité de celle-ci est en réalité un moyen mettant en cause la légalité de la récupération ; que le requérant soutient que dès lors que la loi française exclut les collatéraux des personnes dispensées de plein droit des effets de la récupération contre la succession à la différence dans son dernier état des parents de lassistée, cette discrimination constituerait, alors que leur différence de situation « nest pas sensible », une violation de larticle 14 de la convention européenne des droits de lHomme et de larticle I 1 du Protocole no 1 annexé à celle-ci ; que toutefois quelle quait pu être la motivation erronée des premiers juges il y a lieu de relever que les collatéraux ne sont pas dans la même situation au regard de lobjet de la mesure de récupération que les parents de lassisté et que lorsque lesdits collatéraux ont apporté à celui-ci une assistante constante de la nature de celle susceptible demporter exonération de toute personne quels quen soient les liens de parenté ayant prodigué une telle assistance ils peuvent être en vertu de la loi et non des pouvoirs de juridiction gracieuse dispensés de la récupération ; que dans ces conditions il nexiste aucune discrimination à lencontre des collatéraux susceptible de constituer une atteinte aux biens au sens des stipulations susrappelées qui nont pas entendu priver le législateur national de la possibilité de ne prévoir la dispense de récupération que pour certains membres de la famille seulement dès lors que les différences de traitement ainsi ménagés présentent un caractère objectif et raisonnable en rapport avec les différences de situation de ces membres ;
Sur le moyen tiré de linégalité entre les départements quant au recours à la récupération contre la succession ;
Considérant quen droit strict il appartient aux collectivités daide sociale dexercer les recours en récupération (L. 132-8 « des recours sont exercés ») et que la loi par le caractère impératif des termes quelle emploie leur confère à cet égard compétence liée ; que toutefois les règlements départementaux daide sociale dans lexercice du pouvoir qui est celui des conseils généraux de prévoir des dispositions plus favorables pour les assistés et leurs « ayants droit » que celles prévues au code de laction sociale et des familles, possibilité dont lexistence procède du principe constitutionnel même dautonomie des collectivités locales, peuvent prévoir en la matière comme pour lensemble des règles dattribution de laide sociale des dispositions plus favorables ; quil est par contre de lexercice même du pouvoir dappréciation de ladministration et du juge de laide sociale de ne pas mettre en uvre une possibilité même légalement obligatoire dans son principe si la situation des intéressés justifie la remise ou la modération et quil ne peut à cet égard y avoir inégalité devant la loi sagissant de lexercice de la juridiction gracieuse ; quen outre il appartient au juge de laide sociale qui peut être saisi notamment par le représentant de lEtat ou des contribuables de contrôler dans lexercice de ses pouvoirs de pleine juridiction lusage fait par les autorités départementales des pouvoirs que leur confèrent la loi et le règlement départemental daide sociale ; quainsi le moyen tiré de « linégalité devant la loi, (la) discrimination, (l) opacité, (et la) disparité » ne peut quêtre écarté ;
Sur le moyen tiré de ce que lunique parente subsistante serait la seule à être exclue du partage ;
Considérant que les belles filles de la mère de lassistée bénéficient de la dispense de récupération en leur qualité de légataire universel de celle-ci, décédée et sont de ce fait dispensées de la récupération au même titre que leur auteur ; que tel nétant pas le cas de la requérante il nappartient pas à la commission centrale daide sociale « de prendre en compte cette réalité qui » selon la requérante, « plaide également pour une exemption » tant pour déclarer illégale la récupération litigieuse que dailleurs pour remettre ou modérer la créance de laide sociale à lencontre de Mme Y... ;
Sur le moyen tiré de ce quest instaurée une « obligation pour cause de mort mais non du vivant du bénéficiaire » ;
Considérant que la récupération contre la succession concerne lensemble des héritiers et non pas seulement ceux qui du vivant du de cujus étaient débiteurs à son égard dune obligation alimentaire ; que la requérante nest ainsi pas fondée à soutenir que lexistence des récupérations reviendrait à « imposer à postériori causa mortis et post mortem une obligation (...) que la loi ne met pas à leur charge du vivant de ce proche parent » ; que le moyen doit être écarté ;
Sur labsence dinformations données à la bénéficiaire de laide sociale lors de la demande daide sociale ;
Considérant en tout état de cause quune telle absence dinformations sur la possibilité de récupération lors de ladmission à laide sociale, dailleurs contestée en lespèce par le département des Alpes-Maritimes, nest pas de nature à entacher la légalité ni en soi même et à soi seule le bien fondé de la récupération de la créance daide sociale ;
Sur la compétence du département des Alpes-Maritimes pour exercer le recours en récupération ;
Considérant que les prestations avancées lont été par ce département où lassistée avait son domicile de secours ; quainsi alors même quelle vivait et était secourue dans le département des Bouches-du-Rhône, le département des Alpes-Maritimes était bien compétent pour exercer le recours et le moyen doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de la « situation financière » de Mme Y... ;
Considérant que ce moyen est articulé au soutien de conclusions à fin de remise ou très subsidiairement modération ; que la requérante établit que ses revenus au titre de 2004 à 2006 étaient très faibles ; que si elle ne fournit pas comme il lui appartenait de le faire déléments précis relatifs à sa situation familiale et financière à la date de la présente décision, rien ne laisse présumer que celle-ci ait changé ; que si le département fait valoir quelle était propriétaire dun appartement à V..., ainsi que dun bâtiment rural et de diverses parcelles à vocation agricole à M... (Alpes-Maritimes), ainsi que de son appartement dans un quartier résidentiel de V... « Côte dAzur » (...) et si la requérante na à aucun moment répliqué à ces informations non contestées en expliquant pourquoi une telle situation patrimoniale serait dans létat actuel sans incidence sur ses moyens et son train de vie, de son côté le département se contente dapporter les informations susdites mais sabstient, ainsi que la commission centrale daide sociale a eu souvent loccasion de le relever, de toute enquête sociale même sommaire faisant apparaitre les incidences de la situation patrimoniale dont il se prévaut dans les conditions réelles de ressources et dexistence de Mme Y... ; quau demeurant il apparait que les propriétés sises à M... ne sont pas dun rapport élevé ou constructibles et que lappartement de deux pièces à V... avait été vendu en 1973 ; que la possession « dun appartement dans un quartier résidentiel à V... » semble t-il selon les indications données à laudience un studio, napparait pas de nature à conférer à la situation de Mme Y... laisance que lintimé lui attribue ; que dans lensemble de ces circonstances et des pièces versées au dossier de la commission centrale daide sociale il sera fait une équitable appréciation de la situation de lespèce en modérant la créance de laide sociale ramenée à 3 000 euros ;
Sur les conclusions fondées sur larticle L. 761-1 du code de justice administrative ou « sur tout autre texte » pertinent ;
Considérant que ces conclusions sont regardées comme formulées sur le fondement de larticle 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ; que toutefois, postérieurement à lintroduction de linstance Mme Y... informe par mémoire enregistré le 8 septembre 2009 la commission centrale daide sociale de ce quelle a obtenu laide juridictionnelle totale ; que lavocat de Mme Y... ne déclare pas dans le dernier état de linstruction renoncer à percevoir les émoluments procédant de lapplication des tarifs applicables en matière daide juridictionnelle moyennant labandon desquels il est susceptible de bénéficier au titre de larticle 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 de tout ou partie de la somme de 3 500,00 euros sollicitée ; que dans ces conditions dès lors que Mme Y... demeure bénéficiaire de laide juridictionnelle à laquelle son conseil na pas renoncé les conclusions fondées sur larticle L. 761-1 du code de la justice administrative « ou tout autre article applicable en la matière » ne peuvent être que rejetées,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes du 18 janvier 2008 est annulée.
Art. 2. - La créance de laide sociale que le département des Alpes-Maritimes est autorisée à récupérer à lencontre de Mme Y... est ramenée à 3 000 euros
Art. 3. - La décision de la commission dadmission à laide sociale de V... Xe canton du 28 novembre 2006 est réformée en ce quelle a de contraire à larticle 2.
Art. 4. - Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... est rejeté.
Art. 5. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 décembre 2009 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 22 janvier 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer