Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Personnes handicapées |
Dossier no 090889
M. X...
Séance du 27 novembre 2009
Décision lue en séance publique le 18 décembre 2009
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 22 juin 2009, le recours par lequel le président du conseil général de lYonne demande au juge de laide sociale de fixer le domicile de secours de M. X... dans un autre département que celui de lYonne par le moyen que les conditions dattribution à lintéressé de la prestation de compensation du handicap (PCH) par la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées (CDAPH) du département de Seine-et-Marne ayant été irrégulières cette collectivité nest pas compétente pour en assumer la charge ;
Vu la lettre en date du 16 février 2009 par laquelle le président du conseil général de Seine-et-Marne a décliné sa compétence pour la prise en charge de la prestation de compensation du handicap de M. X... au motif que lintéressé avait acquis un domicile de secours dans le département de lYonne à la date du dépôt de la demande ;
Vu la décision de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées en date du 31 janvier 2008 ;
Vu labsence de mémoire en défense du président du conseil général de Seine-et-Marne ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 novembre 2009, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur les conditions dattribution de laide ;
Considérant quaux termes de larticle L. 245-1 du code de laction sociale et des familles la prestation de compensation du handicap est une allocation en nature daide sociale ; que les litiges portant sur lexacte prise en compte des conditions dattribution et sur le versement de lallocation relèvent respectivement, en premier ressort, du tribunal du contentieux de lincapacité et de la commission départementale daide sociale ; que le président du conseil général de lYonne na pas contesté la décision de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne devant la première de ces juridictions ; quainsi la commission centrale daide sociale, saisie directement par le président du conseil général de lYonne sur le fondement de larticle L. 122-4 du code de laction sociale et des familles, est incompétente à se prononcer sur la régularité de la décision de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées du département de Seine-et-Marne ;
Sur le domicile de secours ;
Considérant que le délai mis par le président du conseil général de Seine-et-Marne après la décision de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées à transmettre le dossier au président du conseil général de lYonne est sans incidence sur la détermination du domicile de secours de M. X... ;
Considérant que le président du conseil général de lYonne demande à la commission centrale daide sociale de déterminer le domicile de secours de M. X... et, par suite, la collectivité publique débitrice de la prestation de compensation du handicap attribuée à lintéressé ;
Considérant quen application de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles les charges daide sociale légale incombent « au département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ; quaux termes de larticle L. 122-2 du même code celui-ci sacquiert « (...) par une résidence de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de laide sociale, au domicile dun particulier agréé (...) » ; quà ceux de larticle L. 122-3 il se perd soit « (...) par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile dun particulier agréé (...) », soit par lacquisition dun autre domicile de secours ; que les dispositions de larticle L. 245-1 du code précité subordonnant lattribution de la prestation de compensation du handicap à la justification dune résidence « stable et régulière en France métropolitaine, dans les départements mentionnés à larticle L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon » nont pas pour objet ni pour effet de rendre inapplicables celles relatives au domicile de secours rappelées ci-dessus ;
Considérant quil nest pas contesté et ressort des pièces du dossier que M. X... avait résidé de manière habituelle plus de trois mois dans le département de lYonne lorsquil a déposé sa demande de prestation de compensation du handicap, le 5 septembre 2006 ; quil nest pas établi ni même allégué quil laurait perdu le 31 octobre 2008, date à laquelle son fils demeurant dans lYonne la accueilli, pour sêtre absenté plus de trois mois continus du département de lYonne ou pour avoir acquis un nouveau domicile de secours par un séjour de plus de trois mois notamment chez sa fille à V... (Seine-et-Marne) ;
Considérant par ces motifs que M. X... avait acquis un domicile de secours dans le département de lYonne lors du dépôt de la demande ; que la charge de cette prestation, allouée pour une durée de dix ans à compter 1er septembre 2006 incombe, en létat, au département de lYonne,
Décide
Art. 1er. - Le recours du président du conseil général de lYonne est rejeté.
Art. 2. - Le domicile de secours de M. X... était dans le département de lYonne auquel incombe la prestation de compensation du handicap attribuée à lintéressé à compter du 1er septembre 2006.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 novembre 2009 où siégeaient M. LEVY, président, M. PERONNET, assesseur, et M. GOUSSOT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 18 décembre 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer