Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Etablissement
 

Dossier no 090887

M. X...
Séance du 27 novembre 2009

Décision lue en séance publique le 18 décembre 2009

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 28 mai 2009, le recours par lequel le préfet de Paris demande au juge de l’aide sociale de fixer le domicile de secours de M. X... à Paris, de mettre en conséquence à la charge de ce département les frais d’hébergement de l’intéressé à la résidence pour personnes âgées R... située à V... (Hauts-de-Seine) à compter du 24 juillet 2008, et d’annuler la décision du 9 juin 2006 de la commission d’admission à l’aide sociale du Xe arrondissement de Paris les faisant incomber à l’Etat ;
    Vu la décision de la commission d’admission à l’aide sociale du Xe arrondissement de Paris en date du 9 juin 2006 admettant M. X... au bénéfice de l’aide sociale et désignant l’Etat comme collectivité publique débitrice ;
    Vu enregistré le 20 novembre 2009 le mémoire en défense du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général tendant au rejet de la requête par les motifs que comme il l’a antérieurement soutenu dans des cas similaires la requête est tardive ; que sa position est confortée par la jurisprudence du conseil d’Etat dans sa décision du 1er juillet 2009 département du Nord qui réaffirme qu’est imparti au préfet un délai d’un mois pour saisir la commission centrale d’aide sociale sous peine de forclusion et donc d’irrecevabilité ; que sur le fond, il n’est toujours pas établi que l’intéressé disposait d’un domicile de secours à Paris compte tenu de l’incertitude sur les dates des séjours supposés à l’hôtel H... à Paris Yème ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 novembre 2009, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur la recevabilité de la requête ;
    Considérant que la date de notification de la décision de la commission d’admission à l’aide sociale du 9 juin 2006 au préfet n’est pas justifiée ; que par ce seul motif la requête est recevable, observation faite d’ailleurs, que pour les motifs plus abondamment développés dans la décision de ce jour 090888, la jurisprudence département du Nord prise pour l’application du II de l’article R. 131-8, qui ne s’applique pas en l’espèce, est sans emport, observation encore faite, que dans cette affaire il n’était nullement soutenu que le préfet n’avait pas saisi la juridiction plus d’un mois après qu’il ait reçu la notification du retour du dossier par le président du conseil général ;
    Sur le fond ;
    Considérant qu’en application de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles les dépenses d’aide sociale légale incombent au « département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ou, à défaut, dans lequel ils résident au moment du dépôt de la demande ; qu’aux termes de l’article L. 122-2 du même code celui-ci s’acquiert « (...) par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou gratuit, au domicile d’un particulier agréé (...) » ; qu’à ceux de l’article L. 122-3 il se perd soit « (...) par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile d’un particulier agréé (...) », soit par l’acquisition d’un nouveau domicile de secours ;
    Considérant en revanche, qu’en application de l’article L. 121-7 du code précité « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : 1o - les dépenses d’aide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées aux articles L. 111-3 et L. 232-6 », c’est-à-dire notamment celles pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé ;
    Considérant en l’espèce que, jusqu’à la vente par adjudication de l’appartement de sa mère intervenue en 2001, M. X... a vécu avec elle dans le Yème arrondissement et avait alors acquis un domicile de secours à Paris ; que si l’intéressé n’a plus eu de domicile fixe déterminé et a fréquenté les centres d’hébergement d’urgence jusqu’au 19 juin 2007, il n’est pas établi qu’il avait perdu son domicile de secours durant cette période en raison d’une absence ininterrompue de Paris de trois mois consécutifs ; qu’en tout état de cause, M. X... a vécu dans différents hôtels parisiens du 19 juin 2007 au 29 février 2008 ; qu’à supposer même qu’il eût perdu son domicile de secours antérieur, ce qui n’est pas démontré, il en a acquis un nouveau à Paris à compter du 19 septembre 2007 du fait d’une résidence habituelle de trois mois dans ce département ; que par la suite, il a été hébergé de manière continue dans des centres hébergement et de réadaptation sociale jusqu’à son admission à la résidence R... à V... (Hauts-de-Seine) le 24 juillet 2008 ; qu’il n’est pas démontré qu’il se soit absenté de Paris plus de trois mois durant la période du 1er mars au 23 juillet 2008 en sorte qu’il devait être regardé comme ayant conservé son domicile de secours à Paris, à la date de son admission à ladite résidence ;
    Considérant que le président de conseil de Paris siégeant en formation de conseil général oppose à l’Etat une décision d’admission à l’aide sociale ayant trait à une demande antérieure de placement en date du 1er juin 2006 ; que cet acte, dont le représentant de l’Etat a pris connaissance le 19 mai 2009, aucune mention d’une notification antérieure ne ressortant du dossier, ne saurait s’appliquer à la demande d’aide sociale au titre de l’admission de M. X... à la résidence R... à V... (Hauts-de-Seine) à compter du 24 juillet 2008 ;
    Considérant par ces motifs que le domicile de secours de M. X... doit être fixé à Paris ; que la décision de la commission d’admission à l’aide sociale en date du 9 juin 2006 doit être annulée dans le présent litige de plein contentieux en tant qu’elle entend s’appliquer au séjour de l’intéressé à la résidence R... située à V... (Hauts-de-Seine),

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission d’admission à l’aide sociale du Xème arrondissement de Paris en date du 9 juin 2006, en tant qu’elle entend s’appliquer au séjour de M. X... à la résidence R... située à V... (Hauts-de-Seine) à compter du 24 juillet 2008, est annulée.
    Art. 2.  -  Le domicile de secours de M. X... est fixé à Paris.
    Art. 3.  -  Les frais d’hébergement de l’intéressé à la résidence R... à V... (Hauts-de-Seine) incombent au département de Paris.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 novembre 2009 où siégeaient M. LEVY, président, M. PERONNET, assesseur, et M. GOUSSOT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 18 décembre 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer