Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Etablissement |
Dossier no 090887
M. X...
Séance du 27 novembre 2009
Décision lue en séance publique le 18 décembre 2009
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 28 mai 2009, le recours par lequel le préfet de Paris demande au juge de laide sociale de fixer le domicile de secours de M. X... à Paris, de mettre en conséquence à la charge de ce département les frais dhébergement de lintéressé à la résidence pour personnes âgées R... située à V... (Hauts-de-Seine) à compter du 24 juillet 2008, et dannuler la décision du 9 juin 2006 de la commission dadmission à laide sociale du Xe arrondissement de Paris les faisant incomber à lEtat ;
Vu la décision de la commission dadmission à laide sociale du Xe arrondissement de Paris en date du 9 juin 2006 admettant M. X... au bénéfice de laide sociale et désignant lEtat comme collectivité publique débitrice ;
Vu enregistré le 20 novembre 2009 le mémoire en défense du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général tendant au rejet de la requête par les motifs que comme il la antérieurement soutenu dans des cas similaires la requête est tardive ; que sa position est confortée par la jurisprudence du conseil dEtat dans sa décision du 1er juillet 2009 département du Nord qui réaffirme quest imparti au préfet un délai dun mois pour saisir la commission centrale daide sociale sous peine de forclusion et donc dirrecevabilité ; que sur le fond, il nest toujours pas établi que lintéressé disposait dun domicile de secours à Paris compte tenu de lincertitude sur les dates des séjours supposés à lhôtel H... à Paris Yème ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 novembre 2009, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur la recevabilité de la requête ;
Considérant que la date de notification de la décision de la commission dadmission à laide sociale du 9 juin 2006 au préfet nest pas justifiée ; que par ce seul motif la requête est recevable, observation faite dailleurs, que pour les motifs plus abondamment développés dans la décision de ce jour 090888, la jurisprudence département du Nord prise pour lapplication du II de larticle R. 131-8, qui ne sapplique pas en lespèce, est sans emport, observation encore faite, que dans cette affaire il nétait nullement soutenu que le préfet navait pas saisi la juridiction plus dun mois après quil ait reçu la notification du retour du dossier par le président du conseil général ;
Sur le fond ;
Considérant quen application de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles les dépenses daide sociale légale incombent au « département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ou, à défaut, dans lequel ils résident au moment du dépôt de la demande ; quaux termes de larticle L. 122-2 du même code celui-ci sacquiert « (...) par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou gratuit, au domicile dun particulier agréé (...) » ; quà ceux de larticle L. 122-3 il se perd soit « (...) par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile dun particulier agréé (...) », soit par lacquisition dun nouveau domicile de secours ;
Considérant en revanche, quen application de larticle L. 121-7 du code précité « Sont à la charge de lEtat au titre de laide sociale : 1o - les dépenses daide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées aux articles L. 111-3 et L. 232-6 », cest-à-dire notamment celles pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé ;
Considérant en lespèce que, jusquà la vente par adjudication de lappartement de sa mère intervenue en 2001, M. X... a vécu avec elle dans le Yème arrondissement et avait alors acquis un domicile de secours à Paris ; que si lintéressé na plus eu de domicile fixe déterminé et a fréquenté les centres dhébergement durgence jusquau 19 juin 2007, il nest pas établi quil avait perdu son domicile de secours durant cette période en raison dune absence ininterrompue de Paris de trois mois consécutifs ; quen tout état de cause, M. X... a vécu dans différents hôtels parisiens du 19 juin 2007 au 29 février 2008 ; quà supposer même quil eût perdu son domicile de secours antérieur, ce qui nest pas démontré, il en a acquis un nouveau à Paris à compter du 19 septembre 2007 du fait dune résidence habituelle de trois mois dans ce département ; que par la suite, il a été hébergé de manière continue dans des centres hébergement et de réadaptation sociale jusquà son admission à la résidence R... à V... (Hauts-de-Seine) le 24 juillet 2008 ; quil nest pas démontré quil se soit absenté de Paris plus de trois mois durant la période du 1er mars au 23 juillet 2008 en sorte quil devait être regardé comme ayant conservé son domicile de secours à Paris, à la date de son admission à ladite résidence ;
Considérant que le président de conseil de Paris siégeant en formation de conseil général oppose à lEtat une décision dadmission à laide sociale ayant trait à une demande antérieure de placement en date du 1er juin 2006 ; que cet acte, dont le représentant de lEtat a pris connaissance le 19 mai 2009, aucune mention dune notification antérieure ne ressortant du dossier, ne saurait sappliquer à la demande daide sociale au titre de ladmission de M. X... à la résidence R... à V... (Hauts-de-Seine) à compter du 24 juillet 2008 ;
Considérant par ces motifs que le domicile de secours de M. X... doit être fixé à Paris ; que la décision de la commission dadmission à laide sociale en date du 9 juin 2006 doit être annulée dans le présent litige de plein contentieux en tant quelle entend sappliquer au séjour de lintéressé à la résidence R... située à V... (Hauts-de-Seine),
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission dadmission à laide sociale du Xème arrondissement de Paris en date du 9 juin 2006, en tant quelle entend sappliquer au séjour de M. X... à la résidence R... située à V... (Hauts-de-Seine) à compter du 24 juillet 2008, est annulée.
Art. 2. - Le domicile de secours de M. X... est fixé à Paris.
Art. 3. - Les frais dhébergement de lintéressé à la résidence R... à V... (Hauts-de-Seine) incombent au département de Paris.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 novembre 2009 où siégeaient M. LEVY, président, M. PERONNET, assesseur, et M. GOUSSOT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 18 décembre 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer