Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Aide ménagère
 

Dossier no 090884

Mme X...
Séance du 27 novembre 2009

Décision lue en séance publique le 18 décembre 2009

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 22 juin 2009, le recours par lequel le président du conseil général de Saône-et-Loire demande au juge de l’aide sociale d’annuler la décision de celui du département des Alpes-Maritimes refusant de prendre en charge les frais d’aide ménagère engagés en faveur de Mme X... à compter du 1er novembre 2008 et de fixer le domicile de secours de l’intéressée dans le département des Alpes-Maritimes auquel incombe les dépenses de l’espèce ;
    Vu la lettre en date du 11 mai 2009 par laquelle le président du conseil général des Alpes-Maritimes a retourné à celui de Saône-et-Loire la demande de renouvellement d’aide ménagère, à compter du 1er novembre 2008, présentée par Mme X... que cette deuxième collectivité lui avait elle-même renvoyée ;
    Vu enregistré comme ci-dessus, le 22 septembre 2009, le mémoire en réponse par lequel le président du conseil général des Alpes-Maritimes demande au juge de l’aide sociale de fixer le domicile de secours de Mme X... et de mettre à la charge du département de Saône-et-Loire les dépenses d’aide ménagère consenties en faveur de l’intéressée depuis le 1er août 2004 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 novembre 2009, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur les conclusions du président du conseil général de Saône-et-Loire dirigées contre la décision du président du conseil général des Alpes-Maritimes du 6 mai 2009 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 131-2 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions d’admission à l’aide sociale sont prises (...) par le président du conseil général » ; qu’à ceux de l’article L. 134-1 : « Les décisions du président du conseil général (...) prévues à l’article L. 131-2 sont susceptibles de recours devant la commission départementale d’aide sociale » et qu’à ceux de l’article L. 134-3 : « les recours formés contre les décisions prises en vertu (...) des articles L. 122-2 à L. 122-4 (...) relèvent en premier et dernier ressort de la commission centrale d’aide sociale » ; que la décision attaquée retire une précédente décision d’admission à l’aide sociale et refuse le renouvellement de l’octroi de l’aide ménagère à Mme X... à compter du 1er novembre 2008 au motif « ne réside plus dans le département » ;
    Considérant qu’une décision prise « en vertu » des articles L. 122-2 à L. 122-4 ne peut qu’être regardée, compte tenu de la combinaison des dispositions précitées et des articles L. 122-2 et L. 122-3, comme intervenue dans les relations des collectivités d’aide sociale seules habilitées à saisir la commission centrale d’aide sociale statuant en premier et dernier ressort sur l’imputation financière de la dépense en application des articles L. 121-1 sq. ; que la circonstance que la décision attaquée, qui comporte d’ailleurs l’indication de la possibilité de saisir la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes, ait été notifiée par le président du conseil général des Alpes-Maritimes au président du conseil général de Saône-et-Loire en même temps que celui-là transmettait à nouveau à celui-ci le dossier d’aide sociale de Mme X... aux fins de reconnaissance de sa compétence d’imputation financière est sans incidence sur l’interprétation qui s’évince de la combinaison des dispositions dites ; que s’appuyer sur la littéralité seule du terme « en vertu » pour en déduire que la commission centrale d’aide sociale statuant en premier et dernier ressort serait compétente dès lors que le motif de fond du rejet d’une décision, même de rejet d’une demande de renouvellement de l’aide sociale par l’assistée, serait celui de l’incompétence du département saisi pour connaître de la demande conduirait à méconnaître l’ordonnancement des compétences respectivement attribuées à la commission départementale d’aide sociale et à la commission centrale d’aide sociale statuant soit en appel, soit en premier et dernier ressort dans des conditions telles qu’elles méconnaîtraient le sens et l’économie des dispositions précitées et ne pourraient d’ailleurs qu’accroître la confusion déjà suffisante de manière générale dans les modalités de transmission des dossiers à la commission par les collectivités d’aide sociale ; que dans ces conditions il n’y a, en tout état de cause, pas lieu à considérer, comme il a été fait par le Conseil d’Etat dans la décision du 27 juin 2005 dans un contexte procédural de saisine différent, que le juge du domicile de secours saisi en même temps par l’exécutif de la collectivité d’aide sociale requérante que de la décision de refus d’une autre collectivité d’aide sociale de supporter l’imputation financière de la dépense de la décision par laquelle cette même collectivité refuse l’aide sociale au demandeur d’aide pour le même motif ne peut que rejeter les conclusions dirigées contre cette dernière décision comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu’il appartiendra, s’il s’y croit fondé, au président du conseil général de Saône-et-Loire dans les deux mois de la notification de la présente décision de saisir aux fins de l’annulation de la décision contestée la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes ;
    Sur les conclusions du président du conseil général de Saône-et-Loire dirigées contre la lettre du 11 mai 2009 du président du conseil général des Alpes-Maritimes déniant sa compétence d’imputation financière et lui transmettant à nouveau le dossier d’aide sociale de Mme X... ;     Considérant que pour l’application des dispositions des articles L. 121-2 et 3 du code de l’action sociale et des familles est un établissement social l’établissement autorisé au titre des articles L. 312-1 et L. 313-1 du même code ; que le président du conseil général de Saône-et-Loire, qui ne peut ignorer que depuis l’origine de la procédure le président du conseil général des Alpes-Maritimes lui demande en vain de produire l’autorisation qui aurait été accordée à la résidence pour personnes âgées de R..., ne la produit toujours pas et ne s’explique d’ailleurs pas sur cette absence de production ; qu’il demande l’imputation de la dépense concernée par ses conclusions aux motifs d’une part, que les modalités de fonctionnement de la résidence correspondent à celles définies au 6 du I de l’article L. 312-1, d’autre part, que la structure est inscrite au fichier FINESS ; que d’une part, la circonstance, en tout état de cause, qu’un établissement non autorisé relèverait quant à ses caractéristiques du champ de l’article L. 312-1 demeure sans incidence sur l’acquisition par la personne qui y est accueillie d’un domicile de secours au bout de trois mois dans le département d’implantation dès lors qu’il n’a pas été de fait autorisé ; que d’autre part, l’inscription au fichier FINESS est par elle-même et à elle seule sans incidence sur la nature d’établissement social au sens des articles L. 121-1 sq., L. 312-1 et L. 313-1 ; qu’ainsi si la circonstance que Mme X... s’acquittât à la résidence de R... d’un loyer qu’elle verse à l’OPAC qui en est le propriétaire demeurerait sans incidence sur la nature d’établissement social d’une telle résidence si celle-ci était autorisée et il ne ressort, comme il a été dit, d’aucune pièce versée au dossier de la commission centrale d’aide sociale qu’elle l’ait été ; qu’ainsi au vu des pièces seules versées au dossier, il ne ressort pas que l’établissement aurait été autorisé d’où il se déduirait qu’il ne peut y être acquis ni perdu un domicile de secours ; qu’au demeurant et pour faire reste de droit sans s’en tenir à l’aspect strictement formel privilégié par la jurisprudence, les attestations des deux directrices successivement en fonction en 2006 et 2009 font apparaître une situation juridique complexe mais assez proche de celle des « résidences-services » à but lucratif recevant une clientèle aisée alors que la résidence de R... qui est un ensemble de logements HLM propriété de l’OPAC de Saône-et-Loire comporte en son sein un « centre d’accueil » qui était géré par le centre communal d’action sociale de R... en 2006 et relèverait en 2009 d’un syndicat intercommunal apportant aux résidents la possibilité de bénéficier sur leur demande non obligatoire et à titre payant d’une téléalarme, d’un restaurant et d’une animation en l’absence de toute médicalisation de la structure ; que ces prestations correspondent effectivement à celles dispensées dans les « résidences » qui ne sont pas des établissements sociaux même si bien entendu la frontière entre les prestations des deux catégories de structures est difficile à tracer ; que quoiqu’il en soit les services du centre d’accueil, qui constituent un service distinct de l’ensemble HLM et non un établissement n’ont fait quant à eux l’objet d’aucune autorisation et/ou habilitation après l’entrée en vigueur de la loi du 2 janvier 2002 et ne constituent pas davantage, en toute hypothèse, un service social ; que si la deuxième attestation ne précise plus comme la première que la résidence de R... « n’est pas un foyer-logement » précision d’ailleurs pour partie privée d’objet dans l’état conceptuellement dorénavant incertain depuis la loi du 2 janvier 2002 du 6 du I de l’article L. 312-1 qui répute établissements sociaux les « établissements d’accueil des personnes âgées », il n’en demeure pas moins que, s’agissant de l’hébergement seul de nature à faire acquérir le cas échéant un domicile de secours à l’exception des services implantés dans la structure et gérés par une personne morale différente, Mme X... a passé avec l’OPAC de Saône-et-Loire un contrat locatif ordinaire qui n’est pas de la nature des décisions d’admission dans un établissement social et est susceptible de bénéficier de services sans que ce bénéfice éventuel ne suffise à caractériser comme un établissement social la résidence de R... dont, comme il a été dit, il ne ressort en toute hypothèse pas du dossier, quoiqu’il en soit de la comparaison ci-dessus effectuée avec les résidences-services à but lucratif au titre du 1 de l’article L. 312-1 et de l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles, qu’elle ait été autorisée ; que cette seule absence d’autorisation suffit, même s’il est apparu opportun à la commission centrale d’aide sociale de resituer le litige dans la réalité de son environnement d’action sociale à caractériser selon la jurisprudence l’absence d’application des dispositions relatives à l’absence d’acquisition et de perte du domicile de secours dans les établissement sanitaires ou sociaux et qu’ainsi Mme X... a bien acquis trois mois après son entrée dans la résidence pour personnes âgées de R... le 1er aout 2004, soit le 1er novembre 2004, un domicile de secours dans le département de Saône-et-Loire qu’elle n’a jamais ultérieurement perdu ; qu’il suit de tout ce qui précède que les conclusions du président du conseil général de Saône-et-Loire tendant à ce que le domicile de secours de Mme X... soit fixé dans le département des Alpes-Maritimes à compter du 1er janvier 2007 ne peuvent qu’être rejetées ;
    Sur les conclusions du président du conseil général des Alpes-Maritimes tendant à ce que le domicile de secours de Mme X... soit fixé dans le département de Saône-et-Loire à compter du 1er novembre 2004 ;
    Considérant que malgré les ambigüités des deux saisines successives en date des 25 février 2009 et 11 mai 2009 du président du conseil général de Saône-et-Loire par le président du conseil général des Alpes-Maritimes, celui-ci peut être regardé comme ayant dans ces saisines demandé au président du conseil général de Saône-et-Loire de reconnaître sa compétence d’imputation financière non seulement à compter du 1er novembre 2008 (date du dernier renouvellement d’aide ménagère) non plus qu’à partir du 1er janvier 2007 (date à laquelle s’en tient pour sa part dans ses conclusions le président du conseil général de Saône-et-Loire) mais bien à compter du 1er novembre 2004 trois mois après que Mme X... ait été admise à la résidence de R... le 1er août 2004 ; que le délai de saisine imparti au 1er alinéa de l’article L. 122-4 n’est pas imparti à peine de nullité ; que le 2e alinéa du même article est en toute hypothèse sans application en l’espèce dès lors que le président du conseil général a retiré le 11 mai 2009 sa décision du 17 avril 2009 prononçant à compter du 1er novembre 2008 jusqu’au 31 octobre 2013 l’admission d’urgence de Mme X... ; que dans ces conditions il y a lieu de faire droit aux conclusions du président du conseil général des Alpes-Maritimes qui quoique portant pour partie sur une période distincte de celle faisant l’objet à compter du 1er janvier 2007 des conclusions de la requête du président du conseil général de Saône-et Loire ne présentent pas dans les circonstances de l’espèce à juger un litige distinct de celui soulevé par ladite requête introductive d’instance ;
    Sur les conclusions du président du conseil général des Alpes-Maritimes tendant à ce que la commission centrale d’aide sociale « dise et juge que le département de Saône-et-Loire (...) doit rembourser les sommes versées par le département des Alpes-Maritimes depuis le 1er novembre 2004 » ;
    Considérant qu’il n’appartient pas au juge de l’aide sociale saisi en application de l’article L. 134-3 de statuer sur de telles conclusions ; qu’il appartient au président du conseil général de Saône-et-Loire de tirer les conséquences qui s’évincent de la présente décision ; que si le président du conseil général des Alpes-Maritimes considère qu’il ne le fait pas, il lui est loisible soit d’émettre un titre de perception rendu exécutoire à l’encontre du département de Saône-et-Loire, soit si mieux aime dans le dernier état de la jurisprudence du Conseil d’Etat telle qu’elle peut être comprise par la présente juridiction, de saisir directement la juridiction compétente aux fins de condamnation du département débiteur à lui payer la somme en cause ; qu’en l’état les conclusions dont il s’agit ne peuvent être que rejetées,

Décide

    Art. 1er.  -  Les conclusions du président du conseil général de Saône-et-Loire dirigées contre la décision du président du conseil général des Alpes-Maritimes en date du 11 mai 2009 refusant l’admission de Mme X... à l’aide ménagère à compter du 1er novembre 2008 sont rejetées comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
    Art. 2.  -  A compter du 1er novembre 2004 le domicile de secours de Mme X... est dans le département de Saône-et-Loire.
    Art. 3.  -  Les conclusions du président du conseil général des Alpes-Maritimes tendant au remboursement des sommes exposées depuis le 1er novembre 2004 sont rejetées.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 novembre 2009 où siégeaient M. LEVY, président, M. PERONNET, assesseur, et M. GOUSSOT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 18 décembre 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer