Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Aide ménagère |
Dossier no 090884
Mme X...
Séance du 27 novembre 2009
Décision lue en séance publique le 18 décembre 2009
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 22 juin 2009, le recours par lequel le président du conseil général de Saône-et-Loire demande au juge de laide sociale dannuler la décision de celui du département des Alpes-Maritimes refusant de prendre en charge les frais daide ménagère engagés en faveur de Mme X... à compter du 1er novembre 2008 et de fixer le domicile de secours de lintéressée dans le département des Alpes-Maritimes auquel incombe les dépenses de lespèce ;
Vu la lettre en date du 11 mai 2009 par laquelle le président du conseil général des Alpes-Maritimes a retourné à celui de Saône-et-Loire la demande de renouvellement daide ménagère, à compter du 1er novembre 2008, présentée par Mme X... que cette deuxième collectivité lui avait elle-même renvoyée ;
Vu enregistré comme ci-dessus, le 22 septembre 2009, le mémoire en réponse par lequel le président du conseil général des Alpes-Maritimes demande au juge de laide sociale de fixer le domicile de secours de Mme X... et de mettre à la charge du département de Saône-et-Loire les dépenses daide ménagère consenties en faveur de lintéressée depuis le 1er août 2004 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 novembre 2009, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur les conclusions du président du conseil général de Saône-et-Loire dirigées contre la décision du président du conseil général des Alpes-Maritimes du 6 mai 2009 ;
Considérant quaux termes de larticle L. 131-2 du code de laction sociale et des familles : « Les décisions dadmission à laide sociale sont prises (...) par le président du conseil général » ; quà ceux de larticle L. 134-1 : « Les décisions du président du conseil général (...) prévues à larticle L. 131-2 sont susceptibles de recours devant la commission départementale daide sociale » et quà ceux de larticle L. 134-3 : « les recours formés contre les décisions prises en vertu (...) des articles L. 122-2 à L. 122-4 (...) relèvent en premier et dernier ressort de la commission centrale daide sociale » ; que la décision attaquée retire une précédente décision dadmission à laide sociale et refuse le renouvellement de loctroi de laide ménagère à Mme X... à compter du 1er novembre 2008 au motif « ne réside plus dans le département » ;
Considérant quune décision prise « en vertu » des articles L. 122-2 à L. 122-4 ne peut quêtre regardée, compte tenu de la combinaison des dispositions précitées et des articles L. 122-2 et L. 122-3, comme intervenue dans les relations des collectivités daide sociale seules habilitées à saisir la commission centrale daide sociale statuant en premier et dernier ressort sur limputation financière de la dépense en application des articles L. 121-1 sq. ; que la circonstance que la décision attaquée, qui comporte dailleurs lindication de la possibilité de saisir la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes, ait été notifiée par le président du conseil général des Alpes-Maritimes au président du conseil général de Saône-et-Loire en même temps que celui-là transmettait à nouveau à celui-ci le dossier daide sociale de Mme X... aux fins de reconnaissance de sa compétence dimputation financière est sans incidence sur linterprétation qui sévince de la combinaison des dispositions dites ; que sappuyer sur la littéralité seule du terme « en vertu » pour en déduire que la commission centrale daide sociale statuant en premier et dernier ressort serait compétente dès lors que le motif de fond du rejet dune décision, même de rejet dune demande de renouvellement de laide sociale par lassistée, serait celui de lincompétence du département saisi pour connaître de la demande conduirait à méconnaître lordonnancement des compétences respectivement attribuées à la commission départementale daide sociale et à la commission centrale daide sociale statuant soit en appel, soit en premier et dernier ressort dans des conditions telles quelles méconnaîtraient le sens et léconomie des dispositions précitées et ne pourraient dailleurs quaccroître la confusion déjà suffisante de manière générale dans les modalités de transmission des dossiers à la commission par les collectivités daide sociale ; que dans ces conditions il ny a, en tout état de cause, pas lieu à considérer, comme il a été fait par le Conseil dEtat dans la décision du 27 juin 2005 dans un contexte procédural de saisine différent, que le juge du domicile de secours saisi en même temps par lexécutif de la collectivité daide sociale requérante que de la décision de refus dune autre collectivité daide sociale de supporter limputation financière de la dépense de la décision par laquelle cette même collectivité refuse laide sociale au demandeur daide pour le même motif ne peut que rejeter les conclusions dirigées contre cette dernière décision comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; quil appartiendra, sil sy croit fondé, au président du conseil général de Saône-et-Loire dans les deux mois de la notification de la présente décision de saisir aux fins de lannulation de la décision contestée la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes ;
Sur les conclusions du président du conseil général de Saône-et-Loire dirigées contre la lettre du 11 mai 2009 du président du conseil général des Alpes-Maritimes déniant sa compétence dimputation financière et lui transmettant à nouveau le dossier daide sociale de Mme X... ;
Considérant que pour lapplication des dispositions des articles L. 121-2 et 3 du code de laction sociale et des familles est un établissement social létablissement autorisé au titre des articles L. 312-1 et L. 313-1 du même code ; que le président du conseil général de Saône-et-Loire, qui ne peut ignorer que depuis lorigine de la procédure le président du conseil général des Alpes-Maritimes lui demande en vain de produire lautorisation qui aurait été accordée à la résidence pour personnes âgées de R..., ne la produit toujours pas et ne sexplique dailleurs pas sur cette absence de production ; quil demande limputation de la dépense concernée par ses conclusions aux motifs dune part, que les modalités de fonctionnement de la résidence correspondent à celles définies au 6 du I de larticle L. 312-1, dautre part, que la structure est inscrite au fichier FINESS ; que dune part, la circonstance, en tout état de cause, quun établissement non autorisé relèverait quant à ses caractéristiques du champ de larticle L. 312-1 demeure sans incidence sur lacquisition par la personne qui y est accueillie dun domicile de secours au bout de trois mois dans le département dimplantation dès lors quil na pas été de fait autorisé ; que dautre part, linscription au fichier FINESS est par elle-même et à elle seule sans incidence sur la nature détablissement social au sens des articles L. 121-1 sq., L. 312-1 et L. 313-1 ; quainsi si la circonstance que Mme X... sacquittât à la résidence de R... dun loyer quelle verse à lOPAC qui en est le propriétaire demeurerait sans incidence sur la nature détablissement social dune telle résidence si celle-ci était autorisée et il ne ressort, comme il a été dit, daucune pièce versée au dossier de la commission centrale daide sociale quelle lait été ; quainsi au vu des pièces seules versées au dossier, il ne ressort pas que létablissement aurait été autorisé doù il se déduirait quil ne peut y être acquis ni perdu un domicile de secours ; quau demeurant et pour faire reste de droit sans sen tenir à laspect strictement formel privilégié par la jurisprudence, les attestations des deux directrices successivement en fonction en 2006 et 2009 font apparaître une situation juridique complexe mais assez proche de celle des « résidences-services » à but lucratif recevant une clientèle aisée alors que la résidence de R... qui est un ensemble de logements HLM propriété de lOPAC de Saône-et-Loire comporte en son sein un « centre daccueil » qui était géré par le centre communal daction sociale de R... en 2006 et relèverait en 2009 dun syndicat intercommunal apportant aux résidents la possibilité de bénéficier sur leur demande non obligatoire et à titre payant dune téléalarme, dun restaurant et dune animation en labsence de toute médicalisation de la structure ; que ces prestations correspondent effectivement à celles dispensées dans les « résidences » qui ne sont pas des établissements sociaux même si bien entendu la frontière entre les prestations des deux catégories de structures est difficile à tracer ; que quoiquil en soit les services du centre daccueil, qui constituent un service distinct de lensemble HLM et non un établissement nont fait quant à eux lobjet daucune autorisation et/ou habilitation après lentrée en vigueur de la loi du 2 janvier 2002 et ne constituent pas davantage, en toute hypothèse, un service social ; que si la deuxième attestation ne précise plus comme la première que la résidence de R... « nest pas un foyer-logement » précision dailleurs pour partie privée dobjet dans létat conceptuellement dorénavant incertain depuis la loi du 2 janvier 2002 du 6 du I de larticle L. 312-1 qui répute établissements sociaux les « établissements daccueil des personnes âgées », il nen demeure pas moins que, sagissant de lhébergement seul de nature à faire acquérir le cas échéant un domicile de secours à lexception des services implantés dans la structure et gérés par une personne morale différente, Mme X... a passé avec lOPAC de Saône-et-Loire un contrat locatif ordinaire qui nest pas de la nature des décisions dadmission dans un établissement social et est susceptible de bénéficier de services sans que ce bénéfice éventuel ne suffise à caractériser comme un établissement social la résidence de R... dont, comme il a été dit, il ne ressort en toute hypothèse pas du dossier, quoiquil en soit de la comparaison ci-dessus effectuée avec les résidences-services à but lucratif au titre du 1 de larticle L. 312-1 et de larticle L. 313-1 du code de laction sociale et des familles, quelle ait été autorisée ; que cette seule absence dautorisation suffit, même sil est apparu opportun à la commission centrale daide sociale de resituer le litige dans la réalité de son environnement daction sociale à caractériser selon la jurisprudence labsence dapplication des dispositions relatives à labsence dacquisition et de perte du domicile de secours dans les établissement sanitaires ou sociaux et quainsi Mme X... a bien acquis trois mois après son entrée dans la résidence pour personnes âgées de R... le 1er aout 2004, soit le 1er novembre 2004, un domicile de secours dans le département de Saône-et-Loire quelle na jamais ultérieurement perdu ; quil suit de tout ce qui précède que les conclusions du président du conseil général de Saône-et-Loire tendant à ce que le domicile de secours de Mme X... soit fixé dans le département des Alpes-Maritimes à compter du 1er janvier 2007 ne peuvent quêtre rejetées ;
Sur les conclusions du président du conseil général des Alpes-Maritimes tendant à ce que le domicile de secours de Mme X... soit fixé dans le département de Saône-et-Loire à compter du 1er novembre 2004 ;
Considérant que malgré les ambigüités des deux saisines successives en date des 25 février 2009 et 11 mai 2009 du président du conseil général de Saône-et-Loire par le président du conseil général des Alpes-Maritimes, celui-ci peut être regardé comme ayant dans ces saisines demandé au président du conseil général de Saône-et-Loire de reconnaître sa compétence dimputation financière non seulement à compter du 1er novembre 2008 (date du dernier renouvellement daide ménagère) non plus quà partir du 1er janvier 2007 (date à laquelle sen tient pour sa part dans ses conclusions le président du conseil général de Saône-et-Loire) mais bien à compter du 1er novembre 2004 trois mois après que Mme X... ait été admise à la résidence de R... le 1er août 2004 ; que le délai de saisine imparti au 1er alinéa de larticle L. 122-4 nest pas imparti à peine de nullité ; que le 2e alinéa du même article est en toute hypothèse sans application en lespèce dès lors que le président du conseil général a retiré le 11 mai 2009 sa décision du 17 avril 2009 prononçant à compter du 1er novembre 2008 jusquau 31 octobre 2013 ladmission durgence de Mme X... ; que dans ces conditions il y a lieu de faire droit aux conclusions du président du conseil général des Alpes-Maritimes qui quoique portant pour partie sur une période distincte de celle faisant lobjet à compter du 1er janvier 2007 des conclusions de la requête du président du conseil général de Saône-et Loire ne présentent pas dans les circonstances de lespèce à juger un litige distinct de celui soulevé par ladite requête introductive dinstance ;
Sur les conclusions du président du conseil général des Alpes-Maritimes tendant à ce que la commission centrale daide sociale « dise et juge que le département de Saône-et-Loire (...) doit rembourser les sommes versées par le département des Alpes-Maritimes depuis le 1er novembre 2004 » ;
Considérant quil nappartient pas au juge de laide sociale saisi en application de larticle L. 134-3 de statuer sur de telles conclusions ; quil appartient au président du conseil général de Saône-et-Loire de tirer les conséquences qui sévincent de la présente décision ; que si le président du conseil général des Alpes-Maritimes considère quil ne le fait pas, il lui est loisible soit démettre un titre de perception rendu exécutoire à lencontre du département de Saône-et-Loire, soit si mieux aime dans le dernier état de la jurisprudence du Conseil dEtat telle quelle peut être comprise par la présente juridiction, de saisir directement la juridiction compétente aux fins de condamnation du département débiteur à lui payer la somme en cause ; quen létat les conclusions dont il sagit ne peuvent être que rejetées,
Décide
Art. 1er. - Les conclusions du président du conseil général de Saône-et-Loire dirigées contre la décision du président du conseil général des Alpes-Maritimes en date du 11 mai 2009 refusant ladmission de Mme X... à laide ménagère à compter du 1er novembre 2008 sont rejetées comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Art. 2. - A compter du 1er novembre 2004 le domicile de secours de Mme X... est dans le département de Saône-et-Loire.
Art. 3. - Les conclusions du président du conseil général des Alpes-Maritimes tendant au remboursement des sommes exposées depuis le 1er novembre 2004 sont rejetées.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 novembre 2009 où siégeaient M. LEVY, président, M. PERONNET, assesseur, et M. GOUSSOT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 18 décembre 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer