Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Résidence |
Dossier no 090013
Mme X...
Séance du 27 novembre 2009
Décision lue en séance publique le 18 décembre 2009
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 27 octobre 2008, le recours par lequel le président du conseil général de la Sarthe demande au juge de laide sociale de dire que Mme X... na pas acquis de domicile de secours dans le département de la Sarthe et se trouverait dépourvue de domicile fixe en sorte que la charge de lallocation personnalisée dautonomie (APA) qui lui a été accordée et ses frais dhébergement à la maison de retraite R... située à V... (Sarthe) incomberaient au département de lOrne où lintéressée a des attaches familiales ou, à défaut, à lEtat ;
Vu la lettre en date du 19 décembre 2008 par laquelle le président du conseil général de lOrne a transmis à celui de la Sarthe la demande daide sociale de Mme X..., réputée appartenir « à la communauté des gens du voyage », et décliné sa compétence ;
Vu enregistré comme ci-dessus, le 2 février 2009, le mémoire en réponse par lequel président du conseil général de lOrne conclut au rejet des conclusions du recours susvisé par les motifs quil nest aucunement établi que Mme X... aurait acquis un domicile de secours dans le département de lOrne à raison dune résidence habituelle de plus de trois mois dans cette collectivité, le maire de la commune de M... (Orne), où lintéressée disposait dune boîte aux lettres chez M. Y..., indiquant, en effet, que « Mme X... na jamais habité la commune » ;
Vu enregistré comme ci-dessus, le 23 mars 2009, le mémoire en réplique par lequel le président du conseil général de la Sarthe persiste à demander de mettre à la charge de celui de lOrne, ou à défaut à celle de lEtat, lallocation personnalisée dautonomie et les frais dhébergement de lintéressée à la maison de retraite R... de V... au motif que lassistée aurait résidé de manière habituelle dans le département de lOrne sans être recensée par le « pôle gens du voyage » de la Sarthe ;
Vu enregistré comme ci-dessus, le 11 mai 2009, le mémoire en duplique par lequel le président du conseil général de lOrne persiste à soutenir que Mme X... na pas acquis de domicile de secours dans le département de lOrne ;
Vu enregistré comme ci-dessus, le 18 juin 2009, le mémoire par lequel le président du conseil général de la Sarthe persiste dans ses conclusions ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 novembre 2009, M. GOUSSOT, rapporteur, Mme Annie DUCA pour le département de la Sarthe, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur les conclusions du président du conseil général de la Sarthe dirigées contre lEtat (préfet de lOrne) en ce qui concerne les frais dhébergement ;
Considérant que saisie de la demande daide sociale de Mme X... par le président du conseil général de lOrne, le président du conseil général de la Sarthe a considéré que limputation financière de la dépense revenait soit au département de lOrne, soit à lEtat, si Mme X... était considérée comme sans domicile fixe ; quil a saisi la commission centrale daide sociale de conclusions alternatives dirigées contre le département de lOrne ou lEtat ; que le greffe a communiqué la requête aux deux collectivités intimées ; que le préfet de lOrne na pas produit de mémoire en défense ;
Considérant quen tant que le président du conseil général de la Sarthe saisi par un autre président de conseil général entendait que soit retenue la compétence du département saisissant il lui appartenait bien, comme il la fait, de saisir la commission centrale daide sociale en application du 1er alinéa de larticle L. 122-4 du code de laction sociale et des familles ; que par contre, en application du I de larticle R. 131-8 et alors quil avait initialement été saisi par un autre président de conseil général, il appartenait au président du conseil général de la Sarthe de saisir le préfet dans les conditions prévues audit I lequel doit être regardé comme ayant rappelé lobligation dune prise de position préalable de lautorité de lEtat assimilable à une décision préalable et faute de laquelle la requête directement présentée à la commission centrale daide sociale, juridiction administrative, en tant quelle comporte des conclusions dirigées contre lEtat est dans cette mesure irrecevable, le juge administratif ne pouvant être saisi que contre une décision préalable ou en lespèce une prise de position préalable assimilable à une décision ; que nayant, comme il a été dit, pas produit en défense le préfet de lOrne ne peut être regardé comme ayant lié le contentieux ; que le juge administratif nest pas tenu de régulariser la demande en tant que celle-ci est entachée dirrecevabilité tenant à labsence de décision préalable ou position préalable régulièrement sollicitée de la collectivité concernée ; que les exigences ci-dessus rappelées sappliquent indifféremment aux requêtes des personnes privées et aux requêtes des personnes publiques dirigées contre une autre personne publique ; quen conséquence les conclusions du président du conseil général de la Sarthe sont irrecevables quelle que puisse être limputation financière de la dépense quil y aurait eu lieu de déterminer si la juridiction avait pu examiner des conclusions dirigées contre lEtat, les frais daide sociale au titre de lhébergement demeurant à charge du département de la Sarthe faute pour celui-ci davoir saisi comme il lui appartenait de le faire le préfet de lOrne ou dailleurs celui de la Sarthe ; que par contre, en ce qui concerne lallocation personnalisée dautonomie qui en application de larticle L. 264-1 applicable depuis le 1er juillet 2007 est à charge du département où la personne sans domicile fixe a constitué élection de domicile, les conclusions du président du conseil général de la Sarthe dirigées contre le président du conseil général de lOrne sont bien recevables en ce quil soutient explicitement que lassistée na pas de domicile de secours dans lOrne et doit être regardé fut ce avec une certaine bienveillance interprétative comme soutenant implicitement mais nécessairement que dans ces conditions les dépenses exposées relèvent, sagissant de lallocation personnalisée dautonomie (APA), de limputation au même département de lOrne dans lequel Mme X... aurait dû élire domicile ;
Sur les conclusions dirigées contre le département de lOrne en ce qui concerne les frais dhébergement et lallocation personnalisé dautonomie (APA) ;
Considérant quen application de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles les dépenses daide sociale légale incombent au « département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ou, à défaut, dans lequel ils résident au moment du dépôt de la demande ; quaux termes de larticle L. 122-2 du même code celui-ci sacquiert « (...) par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou gratuit, au domicile dun particulier agréé (...) » ; quà ceux de larticle L. 122-3 il se perd soit « (...) par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile dun particulier agréé (...) », soit par lacquisition dun nouveau domicile de secours ;
Considérant en revanche, quen application de larticle L. 121-7 du code précité « Sont à la charge de lEtat au titre de laide sociale : 1o - les dépenses daide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées aux articles L. 111-3 et L. 232-6 », cest-à-dire notamment celles pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé ;
Considérant que toutefois comme il a été ci-dessus rappelé sagissant de lAPA larticle L. 264-1 dorénavant applicable dispose que le département « débiteur » est « celui dans le ressort duquel lintéressé a élu domicile » ; quil résulte de ces dispositions éclairées par les travaux préparatoires ayant précédé leur édiction que postérieurement à lentrée en vigueur de la loi du 5 mars 2007 limputation de la dépense à lEtat pour des personnes sans domicile fixe na pu lieu dêtre en ce qui concerne lAPA ;
Considérant quaucun élément du dossier ne permet détablir que Mme X... avait acquis un domicile de secours dans le département de la Sarthe ou y résidait au moment du dépôt de la demande daide sociale ; que lintéressée la remise en effet aux services du département de lOrne le 31 mars 2008, sagissant de lallocation personnalisée dautonomie, et la déposée le jour de son admission à la maison de retraite R... de V... (Sarthe), soit le 4 avril 2008, sagissant des frais dhébergement ; quà défaut de tout commencement de preuve allant dans ce sens, elle ne peut être regardée comme ayant demeuré dans le département de la Sarthe du 1er au 3 avril 2008 ; quainsi aucun domicile de secours non plus quaucune résidence au jour du dépôt des demandes daide sociale ne peut être déterminé ;
Considérant par ailleurs que, dans une lettre du 15 juillet 2008, le maire de la commune de M... (Orne) affirme que, contrairement à ce quelle soutient, Mme X... na jamais résidé dans cette commune de manière habituelle chez M. Y..., son ancien gendre, qui se bornait en réalité à conserver ses courriers entre ses passages ; quil nest pas davantage établi que Mme X..., dont lappartenance à la communauté des gens du voyage nest pas contestée, se serait sédentarisée dans le département de lOrne, même par loccupation de sa caravane stationnée de manière stable sur un terrain prévu à cet effet ; que Mme X... ne peut donc être regardée comme ayant acquis un domicile de secours dans lOrne ni même comme y ayant résidé de façon stable au moins trois mois avant le dépôt de la demande daide sociale et quétant sans domicile fixe limputation financière des frais daide sociale sétablit en fonction de cette situation ;
Considérant que si, comme il a été dit, les conclusions dirigées au titre de cette dernière situation contre lEtat sont irrecevables celles dirigées contre le département de lOrne doivent être regardées comme recevables ; que, comme il a été dit, la charge de lallocation personnalisée dautonomie (APA) incombe au département dans lequel il a été fait élection de domicile en application de larticle L. 264-1 du code de laction sociale et des familles ; quil nappartient pas au juge de laide sociale saisi dans le cadre de la détermination du limputation financière de la dépense de statuer sur lexistence (à lévidence non avérée à la date de la présente décision !), les modalités et les incidences de ladite élection telles quelles sont déterminées aux articles L. 264-1 sq. du code précité ; quil lui appartient seulement dans le cadre incertain résultant des dispositions applicables depuis lentrée en vigueur de la loi du 5 mars 2007 de constater que le département tenu de la dépense est celui dans lequel une élection de domicile a été effectuée, observation faite quil reviendra aux autorités saisies postérieurement à la présente décision de statuer sous le contrôle du juge compétent sur la question de savoir si dans les circonstances de lespèce, qui se rencontreront fréquemment, il est loisible au demandeur dassistance de régulariser sa demande en procédant postérieurement à celle-ci à lélection de domicile dont il sagit,
Décide
Art. 1er. - Les conclusions du président du conseil général de la Sarthe dirigées contre le président du conseil général de lOrne au titre des frais dhébergement et contre lEtat au titre desdits frais et de lallocation personnalisée dautonomie sont rejetées.
Art. 2. - En ce qui concerne lallocation personnalisée dautonomie la charge des frais incombe au département désigné au dernier alinéa de larticle L. 264-1 du code de laction sociale et des familles sous réserve de lappréciation par le président du conseil général de lOrne, auquel le dossier est retransmis, des incidences de la situation de Mme X... au regard de ses diligences pour pourvoir à une élection de domicile en statuant sur les droits de celle-ci à lallocation.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée par les soins du secrétariat de la commission centrale daide sociale au président du conseil général de la Sarthe, au président du conseil général de lOrne et aux préfets de la Sarthe et de lOrne.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 novembre 2009 où siégeaient M. LEVY, président, M. PERONNET, assesseur, et M. GOUSSOT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 18 décembre 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer