Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Allocation personnalisée dautonomie (APA) |
Dossier no 090008
Mme X...
Séance du 27 novembre 2009
Décision lue en séance publique le 18 décembre 2009
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 1er octobre 2008, le recours par lequel le président du conseil général de la Haute-Garonne demande au juge de laide sociale de dire que Mme X..., bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie (APA) a conservé son domicile de secours dans le département des Hautes-Pyrénées, où elle a résidé jusquau 17 juillet 2008, et ce jusquau 30 novembre 2008 en sorte que la charge de lAPA nincombait au département de la Haute-Garonne quà compter du 1er décembre 2008 ;
Vu la lettre en date du 21 août 2008 par laquelle le président du conseil général des Hautes-Pyrénées a transmis le dossier de Mme X... au département de la Haute-Garonne et indiqué que la charge de lAPA servie à lintéressée incombait à cette dernière collectivité jusquau 15 octobre 2008 ;
Vu enregistré, comme ci-dessus, le 9 février 2009, le mémoire en réponse par lequel le président du conseil général des Hautes-Pyrénées soutient que Mme X... a perdu le domicile de secours quelle avait acquis dans cette collectivité, le 15 octobre 2008, en raison dune absence ininterrompue de trois mois de ce département ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 novembre 2009, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quen application de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles les dépenses daide sociale légale incombent au « département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ou, à défaut, dans lequel ils résident au moment du dépôt de la demande ; quaux termes de larticle L. 122-2 du même code celui-ci sacquiert « (...) par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou gratuit, au domicile dun particulier agréé (...) » ; quà ceux de larticle L. 122-3 il se perd soit « (...) par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile dun particulier agréé (...) », soit par lacquisition dun nouveau domicile de secours ;
Considérant que ces dispositions sappliquent à lallocation personnalisée dautonomie (APA) ;
Considérant en lespèce, quil nest pas contesté que Mme X... avait acquis un domicile de secours dans le département des Hautes-Pyrénées lorsquelle a quitté cette collectivité pour se rendre, du 15 juillet au 31 août 2008, au domicile de son frère demeurant dans le Tarn-et-Garonne, puis sinstaller durablement dans le département de la Haute-Garonne à compter du 1er septembre 2008 ;
Considérant que Mme X... na pu acquérir un domicile de secours dans le département de Tarn-et-Garonne, faute dy avoir séjourné de manière habituelle trois mois au moins ; quelle a perdu celui quelle avait acquis dans celui des Hautes-Pyrénées, le 15 octobre 2008, en raison de son absence ininterrompue de cette collectivité pendant trois mois consécutifs ; quà cette date, elle navait pas encore acquis un nouveau domicile de secours dans le département de la Haute-Garonne à défaut dy avoir résidé de manière habituelle trois mois au moins ; quelle ne la, en effet, obtenu que le 1er décembre 2008 ;
Considérant, dans ces conditions, que Mme X... était sans domicile de secours du 15 octobre au 30 novembre 2008 ; quen application du second alinéa de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles, la charge de lallocation personnalisée dautonomie accordée à lintéressée incombait, durant cette période, au département dans lequel elle résidait au moment du dépôt de sa demande dallocation, intervenu en février 2008, cest-à-dire le département des Hautes-Pyrénées, alors même que cette date était antérieure à la période dattribution litigieuse, Mme X... nayant pas quant à elle présenté une nouvelle demande daide sociale après transfert du dossier par le président du conseil général des Hautes-Pyrénées au président du conseil général de la Haute-Garonne alors même que ce dernier a fait établir par une équipe médico-sociale de son département avec effet de la date de compétence de celui-ci quil reconnaissait un nouveau plan daide comportant de fait révision de lallocation au titre de larticle L. 232-14 7e alinéa et de larticle R. 232-28, et sans quil ny ait lieu dans les circonstances de lespèce à faire primer lapplication de larticle L. 111-3 sur celle de larticle L. 122-1 (2o),
Décide
Art. 1er. - A défaut de domicile de secours jusquau 1er décembre 2008, la charge de lallocation personnalisée dautonomie de Mme X... incombe jusquà cette date au département des Hautes-Pyrénées auprès duquel elle avait déposé sa demande en février 2008.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 novembre 2009 où siégeaient M. LEVY, président, M. PERONNET, assesseur, et M. GOUSSOT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 18 décembre 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer