Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Résidence
 

Dossier no 090888

Mme X...
Séance du 27 novembre 2009

Décision lue en séance publique le 18 décembre 2009

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 16 juin 2009, le recours par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris demande au juge de l’aide sociale d’annuler la décision du 24 novembre 2006 de la commission d’admission à l’aide sociale du Dème arrondissement de Paris faisant supporter à l’Etat les frais d’hébergement de Mme X... en foyer-logement et de les mettre à la charge du département de Paris où l’intéressée aurait acquis un domicile de secours ;
    Vu la décision du 24 novembre 2006 de la commission d’admission à l’aide sociale du Dème arrondissement de Paris statuant en formation plénière ;
    Vu enregistré le 17 novembre 2009 le mémoire en défense du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général tendant au rejet de la requête par les motifs que la décision contestée a été rendue en novembre 2006 et que le recours du préfet de Paris intervient tardivement situation régulièrement dénoncée par lui-même devant la commission centrale d’aide sociale en faisant observer que les recours de la sorte apparaissent irrecevables car largement formés en dehors des délais réglementaires la recevabilité conduisant à une insécurité juridique des décisions prononcées ; que si la commission centrale d’aide sociale a écarté cette position elle se voit désormais conforter par la jurisprudence département du Nord du Conseil d’Etat du 1er juillet 2009 qui réaffirme qu’un délai d’un mois est imparti au préfet pour transmettre un dossier à la commission centrale d’aide sociale selon l’article R. 131-8 du code de l’action sociale et des familles ; qu’il y a lieu de soulever comme moyen d’office (sic !) la forclusion du délai des recours contentieux ; que les services de l’Etat reconnaissent avoir obtenu des compléments d’information postérieurement au prononcé de la décision de l’instance d’admission ; que si l’irrecevabilité n’est pas retenue il fait valoir sur le fond que la disposition d’un domicile de secours avant l’admission en établissement n’est toujours pas établie ; que les allégations du requérant fondées notamment à partir de la déclaration de l’intéressé ne pourraient être valablement retenues pour déterminer la compétence du département de Paris dont la position n’est pas fondée sur la précarité des conditions de résidence à l’hôtel, aux domiciles de tiers et dans un squatt mais sur l’absence de toute justification de cette résidence supposée dans le département de Paris ; que l’attestation de l’intéressé intervient en outre dans un délai suffisamment long pour que les informations apportées puissent être mises en doute ; qu’ainsi Mme X... devrait être regardée comme personne sans domicile fixe à Paris au sens de l’article L. 111-3 du code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 novembre 2009, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur la recevabilité de la requête ;
    Considérant que le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général soutient qu’en application des dispositions de l’article R. 131-8 du code de l’action sociale et des familles dans leur rédaction issue du décret du 13 février 2007 il appartenait au préfet de saisir la commission centrale d’aide sociale « au plus tard » dans le délai d’un mois faisant suite à la réception de la notification afférente ;
    Mais considérant que si en principe les lois de procédure sont d’application immédiate aux instances en cours il ne peut en aller ainsi en l’espèce où sont en cause à la fois le délai de recours contentieux et une situation procédurale antérieure à l’entrée en vigueur du décret du 13 février 2007 totalement différente de celle prévalant depuis cette entrée en vigueur ; qu’en effet antérieurement au 1er janvier 2007 c’est la commission d’admission à l’aide sociale statuant en formation plénière qui était compétente pour statuer et qui, en l’espèce, a statué sous réserve d’un recours dans le délai de deux mois devant la commission départementale d’aide sociale ; que le décret du 13 février 2007 n’a eu ni pour objet ni pour effet de contraindre les collectivités d’aide sociale à reprendre les procédures afférentes à ces décisions ; que pour le reste il n’est toujours pas établi que la décision attaquée de la commission d’admission à l’aide sociale statuant en formation plénière litigieuse en l’instance ait été notifiée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris à une date telle que sa requête soit irrecevable et indiqua, en toute hypothèse, les voies et délais de recours ; que les diligences mises par le préfet qui avait connaissance par ailleurs de l’existence d’une décision de la sorte pour parachever l’instruction jusqu’alors défaillante ne sont pas constitutives d’une connaissance acquise de la nature de celle susceptible de pallier l’absence de preuve par la partie à qui une telle preuve incombe de la notification selon les exigences du décret du 28 novembre 1983 de décisions administratives ; que d’ailleurs lors de la présente audience la commission centrale d’aide sociale juge que pour l’application des dispositions du décret du 13 février 2007 codifiées aux I et II de l’article R. 131-8 du code de l’action sociale et des familles qui impartissent au préfet de saisir « au plus tard » la commission centrale d’aide sociale dans le mois et non comme en l’espèce dans les deux mois... (de la notification de la transmission du dossier par le président du conseil général) la forclusion subséquente ne peut être invoquée que pour autant qu’il est justifié que la transmission par cette autorité au préfet comportait bien l’indication des voies et délais de recours ; que pour tous ces motifs l’exception d’irrecevabilité du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général ne saurait être retenue indépendamment des arguments d’opportunité à nouveau soulevés par l’intimé qui sont sans incidence sur la forclusion ou non légalement encourue ;
    Sur le fond ;
    Considérant qu’en application de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles les dépenses d’aide sociale légale incombent au « département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ou, à défaut, dans lequel ils résident au moment du dépôt de la demande ; qu’aux termes de l’article L. 122-2 du même code celui-ci s’acquiert « (...) par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou gratuit, au domicile d’un particulier agréé (...) » ; qu’à ceux de l’article L. 122-3 il se perd soit « (...) par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile d’un particulier agréé (...) », soit par l’acquisition d’un nouveau domicile de secours ;
    Considérant en revanche, qu’en application de l’article L. 121-7 du code précité « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : 1o - les dépenses d’aide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées aux articles L. 111-3 et L. 232-6 », c’est-à-dire notamment celles pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé ;
    Considérant en l’espèce qu’il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport sur la situation sociale de Mme X... rédigé par une assistante de service social du centre d’action sociale de la ville de Paris (CASVP) et de l’attestation sur l’honneur établie par l’intéressée, que celle-ci a résidé de manière habituelle quai des Q... à Paris, de janvier 2007 au 5 février 2008, date de son admission à la résidence pour personnes âgées R... située à Paris ; qu’elle a ainsi acquis un domicile de secours à Paris ; que la circonstance que son logement dans un squatt présentait un caractère précaire est sans incidence sur cette acquisition ; que s’il est vrai que dans son mémoire en défense le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général souligne dorénavant que ce n’est pas la précarité de la résidence qui est mise en cause mais l’absence de preuve par le préfet requérant, preuve qui ne saurait être constituée par les allégations tardives de l’assistée, la charge initiale de la preuve incombe en l’espèce au président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général qui a dénié la compétence de son département pour supporter la charge de la dépense d’aide sociale et a transmis le dossier au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ; que dans les dossiers du type de celui de l’espèce les allégations de l’assisté lequel n’a aucun intérêt à mettre en cause plutôt telle collectivité d’aide sociale que telle autre et à en quelque sorte travestir la vérité constituent malgré leur caractère inévitablement approximatif compte tenu de la situation humaine et sociale qui est généralement celle des intéressés à tout le moins un commencement de preuve ; que ce commencement de preuve est d’ailleurs corroboré en l’espèce, comme il vient d’être dit, par la recension du « parcours de vie »... de Mme X... par un travailleur social ; que de tels commencements de preuve ne sont infirmés par aucune pièce en sens contraire produite par le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général ; qu’en cet état de l’instruction dans ce qu’il est convenu d’appeler « dialectique de (l’administration de) la preuve » le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général qui avait la charge de la preuve mais n’avait apporté aucun élément probant au soutien de sa position n’en apporte toujours pas pour infirmer les pièces valant tout au moins commencements de preuve dans l’administration de celle-ci fournies après instruction complémentaire par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ; qu’ainsi il appartient bien au département de Paris de supporter les frais de placement de Mme X... ; qu’en toute hypothèse d’ailleurs Mme X... a acquis un domicile de secours après avoir résidé dans son appartement à Paris jusqu’en juin 2003 et qu’il ne ressort d’aucune pièce versée au dossier qu’elle ait postérieurement quitté le département de Paris plus de trois mois notamment pour effectuer des séjours à la maison de V... (92) ;
    Considérant par ces motifs que le domicile de secours de Mme X... doit être fixé à Paris ; que la décision de la commission d’admission à l’aide sociale du De arrondissement de Paris en date du 24 novembre 2006 doit être annulée en tant qu’elle entend s’appliquer au séjour de l’intéressée au foyer-logement R... à compter du 5 février 2008,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission d’admission à l’aide sociale du Dème arrondissement de Paris en date du 24 novembre 2006, en tant qu’elle entend s’appliquer au séjour de Mme X... au foyer-logement R... situé à Paris à compter du 5 février 2008, est annulée.
    Art. 2.  -  Le domicile de secours de Mme X... est à Paris.
    Art. 3.  -  Les frais d’hébergement de l’intéressée au foyer-logement R... situé à Paris incombent au département de Paris.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 novembre 2009 où siégeaient M. LEVY, président, M. PERONNET, assesseur, et M. GOUSSOT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 18 décembre 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer