Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2200 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Résidence |
Dossier no 090888
Mme X...
Séance du 27 novembre 2009
Décision lue en séance publique le 18 décembre 2009
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 16 juin 2009, le recours par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris demande au juge de laide sociale dannuler la décision du 24 novembre 2006 de la commission dadmission à laide sociale du Dème arrondissement de Paris faisant supporter à lEtat les frais dhébergement de Mme X... en foyer-logement et de les mettre à la charge du département de Paris où lintéressée aurait acquis un domicile de secours ;
Vu la décision du 24 novembre 2006 de la commission dadmission à laide sociale du Dème arrondissement de Paris statuant en formation plénière ;
Vu enregistré le 17 novembre 2009 le mémoire en défense du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général tendant au rejet de la requête par les motifs que la décision contestée a été rendue en novembre 2006 et que le recours du préfet de Paris intervient tardivement situation régulièrement dénoncée par lui-même devant la commission centrale daide sociale en faisant observer que les recours de la sorte apparaissent irrecevables car largement formés en dehors des délais réglementaires la recevabilité conduisant à une insécurité juridique des décisions prononcées ; que si la commission centrale daide sociale a écarté cette position elle se voit désormais conforter par la jurisprudence département du Nord du Conseil dEtat du 1er juillet 2009 qui réaffirme quun délai dun mois est imparti au préfet pour transmettre un dossier à la commission centrale daide sociale selon larticle R. 131-8 du code de laction sociale et des familles ; quil y a lieu de soulever comme moyen doffice (sic !) la forclusion du délai des recours contentieux ; que les services de lEtat reconnaissent avoir obtenu des compléments dinformation postérieurement au prononcé de la décision de linstance dadmission ; que si lirrecevabilité nest pas retenue il fait valoir sur le fond que la disposition dun domicile de secours avant ladmission en établissement nest toujours pas établie ; que les allégations du requérant fondées notamment à partir de la déclaration de lintéressé ne pourraient être valablement retenues pour déterminer la compétence du département de Paris dont la position nest pas fondée sur la précarité des conditions de résidence à lhôtel, aux domiciles de tiers et dans un squatt mais sur labsence de toute justification de cette résidence supposée dans le département de Paris ; que lattestation de lintéressé intervient en outre dans un délai suffisamment long pour que les informations apportées puissent être mises en doute ; quainsi Mme X... devrait être regardée comme personne sans domicile fixe à Paris au sens de larticle L. 111-3 du code de laction sociale et des familles ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 novembre 2009, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur la recevabilité de la requête ;
Considérant que le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général soutient quen application des dispositions de larticle R. 131-8 du code de laction sociale et des familles dans leur rédaction issue du décret du 13 février 2007 il appartenait au préfet de saisir la commission centrale daide sociale « au plus tard » dans le délai dun mois faisant suite à la réception de la notification afférente ;
Mais considérant que si en principe les lois de procédure sont dapplication immédiate aux instances en cours il ne peut en aller ainsi en lespèce où sont en cause à la fois le délai de recours contentieux et une situation procédurale antérieure à lentrée en vigueur du décret du 13 février 2007 totalement différente de celle prévalant depuis cette entrée en vigueur ; quen effet antérieurement au 1er janvier 2007 cest la commission dadmission à laide sociale statuant en formation plénière qui était compétente pour statuer et qui, en lespèce, a statué sous réserve dun recours dans le délai de deux mois devant la commission départementale daide sociale ; que le décret du 13 février 2007 na eu ni pour objet ni pour effet de contraindre les collectivités daide sociale à reprendre les procédures afférentes à ces décisions ; que pour le reste il nest toujours pas établi que la décision attaquée de la commission dadmission à laide sociale statuant en formation plénière litigieuse en linstance ait été notifiée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris à une date telle que sa requête soit irrecevable et indiqua, en toute hypothèse, les voies et délais de recours ; que les diligences mises par le préfet qui avait connaissance par ailleurs de lexistence dune décision de la sorte pour parachever linstruction jusqualors défaillante ne sont pas constitutives dune connaissance acquise de la nature de celle susceptible de pallier labsence de preuve par la partie à qui une telle preuve incombe de la notification selon les exigences du décret du 28 novembre 1983 de décisions administratives ; que dailleurs lors de la présente audience la commission centrale daide sociale juge que pour lapplication des dispositions du décret du 13 février 2007 codifiées aux I et II de larticle R. 131-8 du code de laction sociale et des familles qui impartissent au préfet de saisir « au plus tard » la commission centrale daide sociale dans le mois et non comme en lespèce dans les deux mois... (de la notification de la transmission du dossier par le président du conseil général) la forclusion subséquente ne peut être invoquée que pour autant quil est justifié que la transmission par cette autorité au préfet comportait bien lindication des voies et délais de recours ; que pour tous ces motifs lexception dirrecevabilité du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général ne saurait être retenue indépendamment des arguments dopportunité à nouveau soulevés par lintimé qui sont sans incidence sur la forclusion ou non légalement encourue ;
Sur le fond ;
Considérant quen application de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles les dépenses daide sociale légale incombent au « département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ou, à défaut, dans lequel ils résident au moment du dépôt de la demande ; quaux termes de larticle L. 122-2 du même code celui-ci sacquiert « (...) par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou gratuit, au domicile dun particulier agréé (...) » ; quà ceux de larticle L. 122-3 il se perd soit « (...) par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile dun particulier agréé (...) », soit par lacquisition dun nouveau domicile de secours ;
Considérant en revanche, quen application de larticle L. 121-7 du code précité « Sont à la charge de lEtat au titre de laide sociale : 1o - les dépenses daide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées aux articles L. 111-3 et L. 232-6 », cest-à-dire notamment celles pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé ;
Considérant en lespèce quil ressort des pièces du dossier, notamment du rapport sur la situation sociale de Mme X... rédigé par une assistante de service social du centre daction sociale de la ville de Paris (CASVP) et de lattestation sur lhonneur établie par lintéressée, que celle-ci a résidé de manière habituelle quai des Q... à Paris, de janvier 2007 au 5 février 2008, date de son admission à la résidence pour personnes âgées R... située à Paris ; quelle a ainsi acquis un domicile de secours à Paris ; que la circonstance que son logement dans un squatt présentait un caractère précaire est sans incidence sur cette acquisition ; que sil est vrai que dans son mémoire en défense le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général souligne dorénavant que ce nest pas la précarité de la résidence qui est mise en cause mais labsence de preuve par le préfet requérant, preuve qui ne saurait être constituée par les allégations tardives de lassistée, la charge initiale de la preuve incombe en lespèce au président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général qui a dénié la compétence de son département pour supporter la charge de la dépense daide sociale et a transmis le dossier au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ; que dans les dossiers du type de celui de lespèce les allégations de lassisté lequel na aucun intérêt à mettre en cause plutôt telle collectivité daide sociale que telle autre et à en quelque sorte travestir la vérité constituent malgré leur caractère inévitablement approximatif compte tenu de la situation humaine et sociale qui est généralement celle des intéressés à tout le moins un commencement de preuve ; que ce commencement de preuve est dailleurs corroboré en lespèce, comme il vient dêtre dit, par la recension du « parcours de vie »... de Mme X... par un travailleur social ; que de tels commencements de preuve ne sont infirmés par aucune pièce en sens contraire produite par le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général ; quen cet état de linstruction dans ce quil est convenu dappeler « dialectique de (ladministration de) la preuve » le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général qui avait la charge de la preuve mais navait apporté aucun élément probant au soutien de sa position nen apporte toujours pas pour infirmer les pièces valant tout au moins commencements de preuve dans ladministration de celle-ci fournies après instruction complémentaire par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ; quainsi il appartient bien au département de Paris de supporter les frais de placement de Mme X... ; quen toute hypothèse dailleurs Mme X... a acquis un domicile de secours après avoir résidé dans son appartement à Paris jusquen juin 2003 et quil ne ressort daucune pièce versée au dossier quelle ait postérieurement quitté le département de Paris plus de trois mois notamment pour effectuer des séjours à la maison de V... (92) ;
Considérant par ces motifs que le domicile de secours de Mme X... doit être fixé à Paris ; que la décision de la commission dadmission à laide sociale du De arrondissement de Paris en date du 24 novembre 2006 doit être annulée en tant quelle entend sappliquer au séjour de lintéressée au foyer-logement R... à compter du 5 février 2008,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission dadmission à laide sociale du Dème arrondissement de Paris en date du 24 novembre 2006, en tant quelle entend sappliquer au séjour de Mme X... au foyer-logement R... situé à Paris à compter du 5 février 2008, est annulée.
Art. 2. - Le domicile de secours de Mme X... est à Paris.
Art. 3. - Les frais dhébergement de lintéressée au foyer-logement R... situé à Paris incombent au département de Paris.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 novembre 2009 où siégeaient M. LEVY, président, M. PERONNET, assesseur, et M. GOUSSOT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 18 décembre 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer