Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2200 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Résidence |
Dossier no 090885
Mme X...
Séance du 18 décembre 2009
Décision lue en séance publique le 22 janvier 2010
Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 26 mai 2009, la requête du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale fixer dans le département de Paris la compétence dimputation financière pour la prise en charges des frais dhébergement de Mme X... en établissement pour personnes âgées en application de larticle R. 131-8 nouveau du code de laction sociale et des familles par les moyens que les documents figurant au dossier font état que Mme X... a été locataire pendant plusieurs années dun appartement situé à Paris Zème puis y aurait résidé en hôtels entre le 26 février 2008 et le 20 septembre 2008 selon lattestation de Mme X... du 14 avril 2009 ; quà aucun moment il nest indiqué quelle aurait quitté le département de Paris ni quelle aurait vécu et dormi dans la rue de manière régulière et quainsi elle ne peut être regardée comme ne disposant pas dune « résidence habituelle » dans le département de Paris ;
Vu la lettre en date du 7 mai 2009 dans laquelle le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général retransmet au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris le dossier daide sociale de Mme X... que celui-ci lui avait transmis par lettre du 28 avril 2009 ;
Vu enregistré le 20 novembre 2009, le mémoire en défense du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général tendant au rejet de la requête par les motifs que les allégations du préfet ne pourraient être valablement retenues pour déterminer la compétence du département de Paris dans le règlement de la dépense engagée ; que sa position nest pas fondée sur la précarité des conditions des séjours à lhôtel mais sur labsence de toute justification de la présence supposée de lintéressée dans le département de Paris en dehors des périodes dhospitalisation ; que sagissant de ladresse dun hôtel à Paris Zème aucune précision ou pièce nest produite ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 décembre 2009, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que saisi le 11 février 2009 du dossier de demande daide sociale de Mme X..., le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ne la transmis au président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général pour lapplication du I de larticle R. 131-8 du code de laction sociale et des familles que le 28 avril 2009 soit postérieurement à lexpiration du délai dun mois dans lequel il doit le faire « au plus tard » ; que, toutefois, cette transmission tardive du dossier et de la lettre de refus de prise en charge au président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général intervenue dans les rapports entre les deux collectivités publiques et non pour la saisine du juge dont le délai est quant à lui imparti à peine de nullité ne peut être regardée comme entachant dirrecevabilité la requête du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris présentée le 26 mai 2009 devant la commission centrale daide sociale ;
Mais considérant, dune part, que si un rapport social qui semble avoir été établi le 20 octobre 2008 par un travailleur social de lhôpital H... que : « Mme X... aurait été locataire pendant plusieurs années dun appartement à Paris Zème », cette allégation ne peut être retenue comme établie en labsence de toute précision et de tout document quant à la résidence dont il sagit ; quil nest donc pas établi quantérieurement à fin 2007 Mme X... aurait résidé plus de trois mois continus à Paris en y acquérant un domicile de secours quelle naurait pu ultérieurement perdre faute de sêtre absentée plus de trois mois consécutifs du département de Paris et y vécut elle-même « dans la rue » ;
Considérant, dautre part, que sagissant de lannée 2008, il apparait que Mme X... après avoir été admise en hébergement durgence au SAMU social les 10, 11, 13 et 14 décembre 2007 a été admise à lhôpital H... du 25 décembre 2007 au 21 février 2008 et du 26 septembre 2008 au 17 octobre 2008 ayant à cette dernière date été transférée à lhôpital I... ; que le rapport précité dun travailleur social fait état de ce que « en février 2008 le dernier hôtel occupée par Mme ne souhaitait plus la recevoir étant donné quelle « faisait ses besoins partout ». A ce jour Mme est sans domicile fixe » ; que lattestation de Mme X... selon laquelle elle « certifie sur lhonneur avoir toujours vécu et été hébergée dans des hôtels parisiens durant lannée 2008 et ce entre mes différentes hospitalisations » nest corroborée par aucune autre pièce versée au dossier ; que dans ces conditions le préfet requérant ne peut être regardé comme établissant quantérieurement à son admission en établissement sanitaire et social Mme X... aurait résidé à Paris plus de trois mois continus hors établissement, la période du 25/12/2007 au 26/02/2008 étant dune durée inférieure, dans des conditions de résidence de nature à permettre lacquisition dun domicile de secours entre le 26 février 2008 et le 20 septembre 2008 ; quainsi faute quil soit justifié que Mme X... ait résidé à lune où lautre des période sus évoquées durant plus de trois mois à Paris dans des conditions de nature à justifier lacquisition dune résidence dans ce département Mme X... devait bien antérieurement à sa première entrée en établissement être regardée comme sans domicile fixe ce dont témoignent dailleurs les admissions précitées au Samu Social et quen application de larticle L. 111-3 du code de laction sociale et des familles les frais entraînés par son accueil en établissement dhébergement pour personnes âgées sont à charge de lEtat aux autorités duquel il appartiendra de statuer sur les conséquences, le cas échéant, dune absence délection de domicile,
Décide
Art. 1er. - La requête du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, est rejetée.
Art. 2. - Pour la prise en charge de ses frais daccueil en EHPAD, Mme X... relève de larticle L. 111-3 du code de laction sociale et des familles.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 décembre 2009 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 22 janvier 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer