Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2200
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Résidence
 

Dossier no 090885

Mme X...
Séance du 18 décembre 2009

Décision lue en séance publique le 22 janvier 2010

    Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 26 mai 2009, la requête du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale fixer dans le département de Paris la compétence d’imputation financière pour la prise en charges des frais d’hébergement de Mme X... en établissement pour personnes âgées en application de l’article R. 131-8 nouveau du code de l’action sociale et des familles par les moyens que les documents figurant au dossier font état que Mme X... a été locataire pendant plusieurs années d’un appartement situé à Paris Zème puis y aurait résidé en hôtels entre le 26 février 2008 et le 20 septembre 2008 selon l’attestation de Mme X... du 14 avril 2009 ; qu’à aucun moment il n’est indiqué qu’elle aurait quitté le département de Paris ni qu’elle aurait vécu et dormi dans la rue de manière régulière et qu’ainsi elle ne peut être regardée comme ne disposant pas d’une « résidence habituelle » dans le département de Paris ;
    Vu la lettre en date du 7 mai 2009 dans laquelle le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général retransmet au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris le dossier d’aide sociale de Mme X... que celui-ci lui avait transmis par lettre du 28 avril 2009 ;
    Vu enregistré le 20 novembre 2009, le mémoire en défense du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général tendant au rejet de la requête par les motifs que les allégations du préfet ne pourraient être valablement retenues pour déterminer la compétence du département de Paris dans le règlement de la dépense engagée ; que sa position n’est pas fondée sur la précarité des conditions des séjours à l’hôtel mais sur l’absence de toute justification de la présence supposée de l’intéressée dans le département de Paris en dehors des périodes d’hospitalisation ; que s’agissant de l’adresse d’un hôtel à Paris Zème aucune précision ou pièce n’est produite ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 18 décembre 2009, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que saisi le 11 février 2009 du dossier de demande d’aide sociale de Mme X..., le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ne l’a transmis au président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général pour l’application du I de l’article R. 131-8 du code de l’action sociale et des familles que le 28 avril 2009 soit postérieurement à l’expiration du délai d’un mois dans lequel il doit le faire « au plus tard » ; que, toutefois, cette transmission tardive du dossier et de la lettre de refus de prise en charge au président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général intervenue dans les rapports entre les deux collectivités publiques et non pour la saisine du juge dont le délai est quant à lui imparti à peine de nullité ne peut être regardée comme entachant d’irrecevabilité la requête du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris présentée le 26 mai 2009 devant la commission centrale d’aide sociale ;
    Mais considérant, d’une part, que si un rapport social qui semble avoir été établi le 20 octobre 2008 par un travailleur social de l’hôpital H... que : « Mme X... aurait été locataire pendant plusieurs années d’un appartement à Paris Zème », cette allégation ne peut être retenue comme établie en l’absence de toute précision et de tout document quant à la résidence dont il s’agit ; qu’il n’est donc pas établi qu’antérieurement à fin 2007 Mme X... aurait résidé plus de trois mois continus à Paris en y acquérant un domicile de secours qu’elle n’aurait pu ultérieurement perdre faute de s’être absentée plus de trois mois consécutifs du département de Paris et y vécut elle-même « dans la rue » ;
    Considérant, d’autre part, que s’agissant de l’année 2008, il apparait que Mme X... après avoir été admise en hébergement d’urgence au SAMU social les 10, 11, 13 et 14 décembre 2007 a été admise à l’hôpital H... du 25 décembre 2007 au 21 février 2008 et du 26 septembre 2008 au 17 octobre 2008 ayant à cette dernière date été transférée à l’hôpital I... ; que le rapport précité d’un travailleur social fait état de ce que « en février 2008 le dernier hôtel occupée par Mme ne souhaitait plus la recevoir étant donné qu’elle « faisait ses besoins partout ». A ce jour Mme est sans domicile fixe » ; que l’attestation de Mme X... selon laquelle elle « certifie sur l’honneur avoir toujours vécu et été hébergée dans des hôtels parisiens durant l’année 2008 et ce entre mes différentes hospitalisations » n’est corroborée par aucune autre pièce versée au dossier ; que dans ces conditions le préfet requérant ne peut être regardé comme établissant qu’antérieurement à son admission en établissement sanitaire et social Mme X... aurait résidé à Paris plus de trois mois continus hors établissement, la période du 25/12/2007 au 26/02/2008 étant d’une durée inférieure, dans des conditions de résidence de nature à permettre l’acquisition d’un domicile de secours entre le 26 février 2008 et le 20 septembre 2008 ; qu’ainsi faute qu’il soit justifié que Mme X... ait résidé à l’une où l’autre des période sus évoquées durant plus de trois mois à Paris dans des conditions de nature à justifier l’acquisition d’une résidence dans ce département Mme X... devait bien antérieurement à sa première entrée en établissement être regardée comme sans domicile fixe ce dont témoignent d’ailleurs les admissions précitées au Samu Social et qu’en application de l’article L. 111-3 du code de l’action sociale et des familles les frais entraînés par son accueil en établissement d’hébergement pour personnes âgées sont à charge de l’Etat aux autorités duquel il appartiendra de statuer sur les conséquences, le cas échéant, d’une absence d’élection de domicile,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, est rejetée.
    Art. 2.  -  Pour la prise en charge de ses frais d’accueil en EHPAD, Mme X... relève de l’article L. 111-3 du code de l’action sociale et des familles.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 décembre 2009 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 22 janvier 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer