Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2200 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Résidence |
Dossier no 090883
M. X...
Séance du 18 décembre 2009
Décision lue en séance publique le 22 janvier 2010
Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 15 juin 2009, la requête du préfet de Meurthe-et-Moselle tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale fixer dans le département de Paris le domicile de secours de M. X... pour la prise en charge de ses frais dhébergement en maison de retraite par les moyens que selon les termes de la circulaire du 14 mars 2005, lorsquaucun domicile fixe ne peut être établi, il y a lieu dappliquer la règle du département de résidence et que M. X... dispose dun département de résidence soit celui de Paris induisant que la prise en charge de ses frais dhébergement ne relève pas de lEtat ;
Vu la lettre de transmission du dossier daide sociale de M. X... par le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général en date du 3 juin 2009 ;
Vu enregistré le 1er décembre 2009 le mémoire en défense du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général tendant à ce que soit mis à la charge de lEtat (DDASS de Meurthe-et-Moselle) les frais litigieux et au rejet de la requête par les motifs que la prise en charge de M. X... relève de laide sociale aux personnes handicapées et non aux personnes âgées contrairement à lenregistrement effectué par la commission centrale daide sociale ; que le rapport du travailleur social de lhôpital H...n fait état dune élection domicile effectuée en août 2002 auprès de « L... » à Paris Dème mais que le document significatif ne figure pas au dossier qui comporte en revanche une attestation de lélection de domicile réalisée auprès du même organisme manifestement en 2009 ; que M. X... a donc renouvelé son élection de domicile auprès dune association bénéficiant dun agrément conjoint du préfet et du président du conseil général pour fournir une adresse aux personnes sans hébergement stable ; quil sagit du seul lien de lassisté avec le département de Paris dans lequel il na pas davantage acquis de résidence du fait de ses hébergements par le SAMU social et de ses hospitalisations successives ;
Vu enregistré le 14 décembre 2009 le mémoire en réplique du préfet de Meurthe-et Moselle persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que M. X... ayant bénéficier dune dérogation dâge pour son admission en maison de retraite, il doit être considéré comme une personne âgée et sa situation étudiée comme telle ; que si la domiciliation administrative néquivaut pas à la fixation du domicile de secours, il nen reste pas moins quelle établit le domicile de résidence ; quen outre la demande daide sociale pour la prise en charge des frais dhébergement en maison de retraite a bien été déposée par le service social de lhôpital H..., soit dans le département de Paris ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 décembre 2009, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que par décision du 12 mars 2009 le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a admis M. X... à laide sociale sur le fondement de larticle L. 111-3 du code de laction sociale et des familles ; quil a ensuite transmis le dossier au préfet de Meurthe-et-Moselle dans le département duquel M. X... a été admis en maison de retraite pour imputation de la dépense à charge des crédits délégués audit préfet au titre de laide sociale Etat ; que ce dernier a alors transmis ledit dossier au président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général par lettre du 20 mai 2009 pour reconnaissance dimputation financière du département de Paris ; que le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général lui a retourné le dossier et que le préfet de Meurthe-et-Moselle a saisi la commission centrale daide sociale ;
Considérant quil nappartenait pas au préfet de Meurthe-et-Moselle de retirer la décision du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris du 12 mars 2009 prise par une autorité compétente et conformément aux dispositions légales et aux faits établis par le dossier dont il résultait quaucun domicile de secours ne pouvait être déterminé pour M. X... ;
Considérant du reste que le préfet de Meurthe-et-Moselle ne le conteste pas ; quil se borne à faite état des termes dune circulaire ministérielle en toute hypothèse dépourvue de valeur réglementaire doù il résulterait que « lorsquaucun domicile fixe ne peut être établi, il y a lieu dappliquer la règle du département de résidence » ; quen réalité cette circulaire précise que dans le cas dune personne dépourvue de domicile de secours il y a lieu alors même quelle est sans domicile fixe de faire application du 2o de larticle L. 122-1 en imputant la dépense au département de résidence lors de la demande daide sociale ; mais que lorsquaucun domicile de secours ne peut être déterminé et que le demandeur daide réside à la date de sa demande comme il nest pas contesté que cétait le cas en lespèce dans un établissement « sanitaire ou social » une telle prise en charge ne peut valoir « résidence » pour lapplication du 2o de larticle L. 122-1 dès lors que pour lapplication du 1o du même article aucun domicile de secours ne peut être déterminé ; que dans cette hypothèse lorsque lassisté était en situation derrance antérieurement à sa première admission dans un établissement non acquisitif de domicile de secours et où le séjour nest pas susceptible de le faire perdre les frais daide sociale incombent bien à lEtat en application de larticle L. 111-3 et non au département en application de L. 122-1 2o ; quil ressort des pièces du dossier et nest dailleurs pas contesté quen lespèce antérieurement à sa première admission en établissement social M. X... qui navait pas acquis et ainsi navait pas pu perdre un domicile de secours était sans domicile fixe ; quil suit de là que la requête du préfet de Meurthe-et-Moselle ne peut être que rejetée,
Décide
Art. 1er. - La requête du préfet de Meurthe-et-Moselle est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 décembre 2009 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 22 janvier 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer