Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2200
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Etablissement
 

Dossier no 090882

M. X...
Séance du 27 novembre 2009

Décision lue en séance publique le 18 décembre 2009

        Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 26 juin 2009, le recours par lequel le préfet du Calvados demande au juge de l’aide sociale de fixer le domicile de secours de M. X... dans le département de Seine-et-Marne et de mettre à la charge de cette collectivité les frais d’hébergement de l’intéressé par le moyen qu’après l’avoir quitté celui-ci a séjourné dans des établissements sanitaires ou sociaux ou résidé moins de trois mois dans d’autres départements ;
    Vu la lettre du 28 mai 2009 par laquelle le président du conseil général de Seine-et-Marne a décliné sa compétence et retourné au préfet du Calvados la demande d’aide sociale déposée par M. X... au motif que l’intéressé a cessé de résider dans ce département à compter du 7 novembre 2003 ;
    Vu enregistré le 20 novembre 2009 le mémoire en défense du président du conseil général de Seine-et-Marne tendant au rejet de la requête et à ce que la commission centrale d’aide sociale reconnaisse que les dépenses d’aide sociale exposées au bénéfice de M. X... soient à charge de l’Etat par les motifs qu’entre le 8 novembre 2003 et le 25 novembre 2005 aucun domicile fixe n’a pu être déterminé et qu’il est avéré que du 26 novembre 2005 au 30 avril 2008 M. X... a séjourné dans un établissement sanitaire ou social non acquisitif de domicile de secours et a résidé moins de trois mois dans les départements du Val-d’Oise et de l’Eure ; qu’ainsi il a perdu son domicile de secours en Seine-et-Marne ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 novembre 2009, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que la requête du préfet du Calvados n’est relative qu’à la prise en charge des frais d’hébergement en EHPAD ;
    Considérant qu’en application de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles les dépenses d’aide sociale légale incombent au « département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ou, à défaut, dans lequel ils résident au moment du dépôt de la demande ; qu’aux termes de l’article L. 122-2 du même code celui-ci s’acquiert « (...) par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou gratuit, au domicile d’un particulier agréé (...) » ; qu’à ceux de l’article L. 122-3 il se perd soit « (...) par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile d’un particulier agréé (...) », soit par l’acquisition d’un nouveau domicile de secours ;
    Considérant, en revanche, qu’en application de l’article L. 121-7 « sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : 1o - les dépenses d’aide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées aux articles L. 111-3 et L. 232-6 », c’est-à-dire notamment celles pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé ;
    Considérant qu’il est constant que M. X... a résidé à P... (Seine-et-Marne) jusqu’au 7 novembre 2003 ; qu’entre le 8 novembre 2003 et le 26 novembre 2005 où il est hospitalisé en établissement sanitaire à V... (Seine-et-Marne) aucune pièce du dossier ne permet d’établir les conditions de résidence de M. X... ; qu’à compter du 26 novembre 2005 jusqu’à son entrée à l’EHPAD de F... le 3 avril 2008 il est admis dans des établissements « sanitaires ou sociaux » sauf pendant la période fin 2006 - 13 mars 2007 où il réside successivement chez une sœur dans le Val-d’Oise pendant 15 jours puis jusqu’au 13 mars 2007 chez une autre sœur dans l’Eure ; que la question est de savoir quand commence cette résidence hors établissement ; que si des documents administratifs font état d’une résidence dans le Val-d’Oise à compter du 16 novembre 2006 pour une période « de 15 jours à un mois » chez Mme Y... celle-ci atteste seulement : « il a passé 15 jours chez moi aux fêtes de fin d’année 2006 et après est resté jusqu’à mi-mars 2007 » chez l’autre sœur, Mme Z..., dans l’Eure ; qu’en cet état il ne peut être tenu pour établi que les séjours successifs de M. X... chez ses sœurs dans le Val-d’Oise puis dans l’Eure ont atteint un période continue de trois mois et qu’ainsi durant cette période il se soit absenté dans des résidences autres que dans des établissements sanitaires ou sociaux du département de Seine-et-Marne en perdant le domicile de secours qu’il y aurait antérieurement acquis étant ajouté que le séjour immédiatement postérieur à celui dans l’Eure entre le 13 mars 2007 et le 26 avril 2007 dans des hôtels dont les nuitées étaient payées « par le 115 » ne peut être en l’état du dossier, ce qui n’est d’ailleurs ni soutenu ni même allégué, regardé comme un séjour hors établissement social dans la mesure où si M. X... résidait bien en hôtel c’était dans le cadre d’un paiement par le « 115 » dont il ne saurait être exclu qu’il fut pris en charge par le tarif de l’établissement dans l’établissement social ; qu’en cet état une résidence continue de trois mois hors établissements sanitaires ou sociaux n’est pas établie durant la période dont s’agit du 16 novembre 2006 au 24 avril 2007 date à compter de laquelle sans contest M. X... est à nouveau exclusivement admis dans des établissements avant de l’être à l’EHPAD de F... ; que la question demeure donc bien de déterminer ce qu’il en est de la période du 8 novembre 2003 - 26 novembre 2005 ;
    Considérant que le président du conseil général de Seine-et-Marne qui a adressé le dossier au préfet en déniant sa compétence d’imputation a la charge de la preuve de ce que comme il le soutient M. X... était dépourvu de domicile de secours lors de son admission à l’EHPAD de F... ; qu’il soutient certes qu’il n’est pas établi que durant la période dont s’agit M. X... ait résidé fut ce en situation d’errance en Seine-et-Marne mais s’abstient d’apporter tout commencement de preuve de ce que durant ladite période il se soit absenté durant trois mois au moins dudit département avant d’être hospitalisé à nouveau à V... (Seine-et-Marne) ; que les pièces du dossier ne fournissent aucun élément dont il serait permis d’inférer la situation résidentielle de M. X... du 8 novembre 2003 au 26 novembre 2005 ; que dans ces conditions il ne peut être tenu pour établi en l’état des éléments apportés par le président du conseil général de Seine-et-Marne que durant cette période M. X... se soit absenté plus de trois mois du département de Seine-et-Marne perdant ainsi le domicile de secours dont il n’est pas contesté qu’il l’y avait antérieurement acquis ; que dans ces conditions cette acquisition non suivie d’une perte de domicile conduit en application des articles L. 122-2 et 3 du code de l’action sociale et des familles qui prime, lorsqu’il y a lieu de la retenir sur celle des dispositions de l’article L. 111-3 à considérer que M. X... qui avait acquis et dont il n’est pas établi qu’il avait perdu un domicile de secours dans le département de Seine-et-Marne y eut-il même vécu, après avoir acquis un tel domicile, en situation d’errance a un domicile de secours en Seine-et-Marne,

Décide

    Art. 1er.  -  Pour la prise en charge des frais d’hébergement à l’EHPAD de F... par l’aide sociale le domicile de secours de M. X... est dans le département de Seine-et-Marne.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 novembre 2009 où siégeaient M. LEVY, président, M. PERONNET, assesseur, et M. GOUSSOT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 18 décembre 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer