Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2200 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Etablissement |
Dossier no 090882
M. X...
Séance du 27 novembre 2009
Décision lue en séance publique le 18 décembre 2009
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 26 juin 2009, le recours par lequel le préfet du Calvados demande au juge de laide sociale de fixer le domicile de secours de M. X... dans le département de Seine-et-Marne et de mettre à la charge de cette collectivité les frais dhébergement de lintéressé par le moyen quaprès lavoir quitté celui-ci a séjourné dans des établissements sanitaires ou sociaux ou résidé moins de trois mois dans dautres départements ;
Vu la lettre du 28 mai 2009 par laquelle le président du conseil général de Seine-et-Marne a décliné sa compétence et retourné au préfet du Calvados la demande daide sociale déposée par M. X... au motif que lintéressé a cessé de résider dans ce département à compter du 7 novembre 2003 ;
Vu enregistré le 20 novembre 2009 le mémoire en défense du président du conseil général de Seine-et-Marne tendant au rejet de la requête et à ce que la commission centrale daide sociale reconnaisse que les dépenses daide sociale exposées au bénéfice de M. X... soient à charge de lEtat par les motifs quentre le 8 novembre 2003 et le 25 novembre 2005 aucun domicile fixe na pu être déterminé et quil est avéré que du 26 novembre 2005 au 30 avril 2008 M. X... a séjourné dans un établissement sanitaire ou social non acquisitif de domicile de secours et a résidé moins de trois mois dans les départements du Val-dOise et de lEure ; quainsi il a perdu son domicile de secours en Seine-et-Marne ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 novembre 2009, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que la requête du préfet du Calvados nest relative quà la prise en charge des frais dhébergement en EHPAD ;
Considérant quen application de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles les dépenses daide sociale légale incombent au « département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ou, à défaut, dans lequel ils résident au moment du dépôt de la demande ; quaux termes de larticle L. 122-2 du même code celui-ci sacquiert « (...) par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou gratuit, au domicile dun particulier agréé (...) » ; quà ceux de larticle L. 122-3 il se perd soit « (...) par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile dun particulier agréé (...) », soit par lacquisition dun nouveau domicile de secours ;
Considérant, en revanche, quen application de larticle L. 121-7 « sont à la charge de lEtat au titre de laide sociale : 1o - les dépenses daide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées aux articles L. 111-3 et L. 232-6 », cest-à-dire notamment celles pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé ;
Considérant quil est constant que M. X... a résidé à P... (Seine-et-Marne) jusquau 7 novembre 2003 ; quentre le 8 novembre 2003 et le 26 novembre 2005 où il est hospitalisé en établissement sanitaire à V... (Seine-et-Marne) aucune pièce du dossier ne permet détablir les conditions de résidence de M. X... ; quà compter du 26 novembre 2005 jusquà son entrée à lEHPAD de F... le 3 avril 2008 il est admis dans des établissements « sanitaires ou sociaux » sauf pendant la période fin 2006 - 13 mars 2007 où il réside successivement chez une sur dans le Val-dOise pendant 15 jours puis jusquau 13 mars 2007 chez une autre sur dans lEure ; que la question est de savoir quand commence cette résidence hors établissement ; que si des documents administratifs font état dune résidence dans le Val-dOise à compter du 16 novembre 2006 pour une période « de 15 jours à un mois » chez Mme Y... celle-ci atteste seulement : « il a passé 15 jours chez moi aux fêtes de fin dannée 2006 et après est resté jusquà mi-mars 2007 » chez lautre sur, Mme Z..., dans lEure ; quen cet état il ne peut être tenu pour établi que les séjours successifs de M. X... chez ses surs dans le Val-dOise puis dans lEure ont atteint un période continue de trois mois et quainsi durant cette période il se soit absenté dans des résidences autres que dans des établissements sanitaires ou sociaux du département de Seine-et-Marne en perdant le domicile de secours quil y aurait antérieurement acquis étant ajouté que le séjour immédiatement postérieur à celui dans lEure entre le 13 mars 2007 et le 26 avril 2007 dans des hôtels dont les nuitées étaient payées « par le 115 » ne peut être en létat du dossier, ce qui nest dailleurs ni soutenu ni même allégué, regardé comme un séjour hors établissement social dans la mesure où si M. X... résidait bien en hôtel cétait dans le cadre dun paiement par le « 115 » dont il ne saurait être exclu quil fut pris en charge par le tarif de létablissement dans létablissement social ; quen cet état une résidence continue de trois mois hors établissements sanitaires ou sociaux nest pas établie durant la période dont sagit du 16 novembre 2006 au 24 avril 2007 date à compter de laquelle sans contest M. X... est à nouveau exclusivement admis dans des établissements avant de lêtre à lEHPAD de F... ; que la question demeure donc bien de déterminer ce quil en est de la période du 8 novembre 2003 - 26 novembre 2005 ;
Considérant que le président du conseil général de Seine-et-Marne qui a adressé le dossier au préfet en déniant sa compétence dimputation a la charge de la preuve de ce que comme il le soutient M. X... était dépourvu de domicile de secours lors de son admission à lEHPAD de F... ; quil soutient certes quil nest pas établi que durant la période dont sagit M. X... ait résidé fut ce en situation derrance en Seine-et-Marne mais sabstient dapporter tout commencement de preuve de ce que durant ladite période il se soit absenté durant trois mois au moins dudit département avant dêtre hospitalisé à nouveau à V... (Seine-et-Marne) ; que les pièces du dossier ne fournissent aucun élément dont il serait permis dinférer la situation résidentielle de M. X... du 8 novembre 2003 au 26 novembre 2005 ; que dans ces conditions il ne peut être tenu pour établi en létat des éléments apportés par le président du conseil général de Seine-et-Marne que durant cette période M. X... se soit absenté plus de trois mois du département de Seine-et-Marne perdant ainsi le domicile de secours dont il nest pas contesté quil ly avait antérieurement acquis ; que dans ces conditions cette acquisition non suivie dune perte de domicile conduit en application des articles L. 122-2 et 3 du code de laction sociale et des familles qui prime, lorsquil y a lieu de la retenir sur celle des dispositions de larticle L. 111-3 à considérer que M. X... qui avait acquis et dont il nest pas établi quil avait perdu un domicile de secours dans le département de Seine-et-Marne y eut-il même vécu, après avoir acquis un tel domicile, en situation derrance a un domicile de secours en Seine-et-Marne,
Décide
Art. 1er. - Pour la prise en charge des frais dhébergement à lEHPAD de F... par laide sociale le domicile de secours de M. X... est dans le département de Seine-et-Marne.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 novembre 2009 où siégeaient M. LEVY, président, M. PERONNET, assesseur, et M. GOUSSOT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 18 décembre 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer