Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2200 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Résidence |
Dossier no 090587
M. X...
Séance du 18 décembre 2009
Décision lue en séance publique le 22 janvier 2010
Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 8 avril 2009, la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale fixer dans le département du Val-dOise le domicile de secours de M. X... pour ses frais de placement à la « R... » à V... en foyer de travailleur handicapés par les moyens que les documents administratifs joints font ressortir une élection de domicile dans le département du Val-dOise ;
Vu la transmission du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis enregistrée à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Seine-Saint-Denis le 19 février 2009 ;
Vu enregistré le 17 juillet 2009 le mémoire du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis tendant à ce quil soit jugé quil na pas de compétence financière en ce qui concerne les frais dhébergement de M. X... par les motifs quau regard des articles L. 111-3 et L. 121-7 du code de laction sociale et des familles M. X... dépend de la compétence de lEtat ; que létablissement daccueil a sollicité le département car le séjour de M. X... nest toujours pas réglé ; que M. X... ne peut être considéré comme ayant élu domicile dans le département de la Seine-Saint-Denis au seul fait quil est accueilli dans un établissement de la Seine-Saint-Denis ; quil était sans domicile stable et régulier ;
Vu enregistré le 2 septembre 2009 le mémoire du président du conseil général du Val-dOise tendant à ce quil soit décidé quil nest pas compétent pour assumer la charge des frais dhébergement de M. X... par les motifs quun foyer qui sous loue un appartement à une personne handicapée nest pas considéré comme un établissement médico-social et devient de ce fait acquisitif de domicile de secours au terme dune période de trois mois ; quen conséquence la prise en charge des frais dhébergement de M. X... au titre de laide sociale incombe au département de la Seine-Saint-Denis à compter du 6 avril 2006 et que pour la période du 6 janvier 2006 au 5 avril 2006 lintéressé qui était antérieurement à son accueil au foyer de Stains sans résidence stable relève de la compétence de lEtat ;
Vu enregistré le 8 octobre 2009 le nouveau mémoire du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs et le motif que le règlement départemental daide sociale de son département comporte des dispositions dont il résulte que la participation financière des hébergés dans la situation de ceux admis au foyer de V... nest pas un loyer mais bien la participation prévue en application de larticle L. 344-5 du code de laction sociale et des familles ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu larticle 3 du décret 2007 1124 du 20 juillet 2007 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 décembre 2009, Mlle ERDMANN, rapporteure, Mme Françoise DESFEMMES pour le département de la Seine-Saint-Denis, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil ressort des pièces versées au dossier que le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis a transmis le dossier au préfet de la Seine-Saint-Denis en application du I de larticle R. 131-8 du code de laction sociale et des familles ; que cette transmission doit être regardée comme juridiquement assimilable à la notification dune décision de rejet de la compétence financière du département ; que ladite transmission na pas été assortie de lindication des voies et délais de recours prévue par le décret du 28 novembre 1983 qui sapplique aux juridictions sociales spécialisées même non soumises aux dispositions du code de justice administrative ; quainsi la saisine de la commission centrale daide sociale par le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être regardée comme recevable quant au délai ;
Considérant que dans sa requête dépourvue de toute motivation juridique permettant den apprécier la portée et les intentions véritables et qui doit être ainsi interprétée au regard des conclusions quelle comporte, le préfet de la Seine-Saint-Denis a indiqué à la commission centrale daide sociale que « compte tenu de tous ces éléments il ressort après étude du dossier que M. X... pour percevoir ces différentes prestations avait élu domicile dans le Val-dOise (95) doù en conséquence la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Seine-Saint-Denis décline sa compétence et nest donc pas la collectivité débitrice » ; que de cette formulation qui doit être regardée comme les - seules - conclusions de la requête, il ressort que le préfet requérant ne conteste pas la compétence financière de lEtat sur le fondement de larticle L. 111-3 du code de laction sociale et des familles ; quil oppose seulement la circonstance que lassisté reconnu sans domicile fixe ou résidence stable aurait dû élire domicile dans le département du Val-dOise pour demander limputation de la dépense en fait à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Val-dOise alors même quil considère une DDASS (la sienne) comme une « collectivité » ; que la présente juridiction ne peut au regard dune telle situation des conclusions des parties que rappeler sa jurisprudence constante selon laquelle la compétence dattribution qui lui est conférée par les dispositions du code de laction sociale et des familles régissant ses attributions en premier et dernier ressort pour statuer sur limputation financière des dépenses daide sociale ne comporte pas et navait dailleurs pas comporté attribution dune telle compétence pour connaitre dun litige entre deux services déconcentrés dune même collectivité publique - lEtat ; que de telles conclusions soit échappent à la compétence de la présente juridiction, soit à tout le moins sont irrecevables et quil appartient au préfet de la Seine-Saint-Denis qui ne conteste pas la compétence dimputation financière de lEtat, sil sy croit fondé, de rechercher la régularisation de la situation budgétaire entre les deux services déconcentrés concernés selon les procédures budgétaires applicables et sous le contrôle et larbitrage si besoin du ministre compétent ; quainsi les seules conclusions du préfet de la Seine-Saint-Denis ne peuvent être que rejetées ;
Considérant il est vrai que dans son mémoire en défense le président du conseil général du Val-dOise conclut à la compétence du département de la Seine-Saint-Denis à compter du 6 janvier 2006 ; quà cette date, en effet, M. X... est entré au foyer pour handicapés de V... (93) où il séjourne depuis lors et où en labsence de reconnaissance de compétence par dabord le président du conseil général du Val-dOise, puis le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis et le préfet de la Seine-Saint-Denis sans quaucune collectivité ne fasse lavance de frais les arriérés saccumulent mettant apparemment en péril les finances de lassociation des enfants inadaptés et leurs amis gestionnaire de la structure qui ne sest pas résolue depuis trois ans à « expulser » M. X... pour lequel personne ne paye... (situation récurrente trop connue de la présente juridiction et qui persistera tant que contrairement à ce quelle suggère depuis près de dix ans les textes nauront pas été modifiés pour tenir compte à la fois de la décentralisation et de nouveaux modes de vie et nouvelles formes de prise en charge non intégrés par les auteurs des textes en vigueur qui remontent dans leur ensemble à 1975 voire 1953 à tout le moins...) ; que quoiquil en soit le président du conseil général du Val-dOise soutient quen application de la jurisprudence de la commission centrale daide sociale selon laquelle lorsque dans un foyer lassisté sacquitte dun loyer et dune contribution à ses frais de nourriture et que laide sociale ne prend en charge que des dépenses socio-éducatives il ne sagit pas « dhébergement et dentretien » au sens de larticle 168 du code de la famille et de laide sociale devenu article L. 344-5 du code de laction sociale et des familles et ainsi daide sociale légale mais daide sociale facultative ; quil cite une des nombreuses décisions de la présente juridiction jamais soumises au juge de cassation par les parties concernées en date du 11 juin 2001 ; que la présente juridiction a abandonné cette jurisprudence par une décision département de la Côte-dOr en date du 6 février 2009 dès lors que son application à des situations infiniment variées et complexes conduisait à une trop grande incertitude et que cette jurisprudence navait été initiée que dans lattente jamais suivie deffet depuis dix ans dune modification des textes applicables dans le sens dune plus grande clarté et dune meilleure adaptation aux formes actuelles de prise en charge souhaitée par la juridiction dans différentes décisions ; quà lheure actuelle la présente juridiction considère que relève de laide sociale légale la prise en charge dans un établissement (autorisé au titre de larticle L. 313-1 il nest pas contesté que le foyer de V... lait été) et où laide sociale intervient ne fut ce que pour prendre en charge des frais socio-éducatifs sans supporter des frais « dhébergement et dentretien » (qui au sens de la langue française lui avaient semblé être les frais de logement, nourriture, blanchiment etc....) ; que dailleurs dans la présente instance la situation dans le cadre de lapplication de la jurisprudence antérieure aurait été dautant plus complexe que le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis fait valoir quen réalité il résulte des dispositions du règlement départemental applicables en tout cas à compter du 13 novembre 2007.... (art. 6 mise en uvre financière du chapitre relatif à ladmission à laide sociale à lhébergement des adultes handicapés dernier alinéa « lorsque la personne handicapée est accueillie dans une structure dont le prix de journée est minoré des recettes en atténuation provenant des contributions de lensemble des résidents elle nest pas soumise au versement dune contribution au profit du département ») que la structure autorisée et habilitée se trouve dans une situation dont il naurait pu être exclu quelle relevât bien de laide sociale légale, mais quen toute hypothèse la discussion sur ce point na plus lieu dêtre en létat de la jurisprudence Côte-dOr de la présente juridiction doù il résulte quun foyer pour adultes handicapés autorisé et habilité au titre de laide sociale relève bien de laide sociale légale alors même que les frais « dhébergement et dentretien » assumés ne comportent que des frais socio-éducatifs, position dailleurs dorénavant conforme à celle de la jurisprudence du conseil dEtat du 26 juillet 1996 ; quainsi les conclusions du département du Val-dOise tendant à ce quà compter du 6 janvier 2006 limputation des frais litigieux soit attribuée au département de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées ;
Considérant en outre et pour faire reste de droit que non seulement le préfet requérant ne conteste pas la qualité de « sans domicile fixe ou résidence stable »... de M. X... au moment de ladmission mais quencore celle-ci ne peut être regardée comme infirmée avec une opposabilité suffisante par les pièces du dossier qui initialement constitué dans le Val-dOise a été, comme si souvent devant la présente juridiction... !, adiré lors du transfert dans la Seine-Saint-Denis les seules pièces versées au dossier ne permettant pas détablir avec quelque certitude que M. X... ne fut pas, comme ne le conteste pas le préfet requérant, dépourvu de domicile de secours et en situation de sans domicile fixe lors de ladmission au foyer de V... ; quen effet antérieurement il demeure du 10 septembre 2005 au 6 janvier 2006 au centre hospitalier de S... (95) qui est un établissement sanitaire ; quantérieurement encore la situation compte tenu de la perte du dossier sur les faits de lépoque nest pas clairement compréhensible et en tout cas ninfirme pas véritablement la qualité de sans domicile fixe admise par le préfet, le « parcours de vie » rédigé de manière juridiquement autodidacte par la directrice du foyer de V... ne permettant pas de comprendre la situation ; que de ce document il résulte en effet que M. X... « a été hospitalisé à lhôpital de S... vers la fin des années 80 et transféré dans lunité transitionnelle en 1998 tout en travaillant en centre daide par le travail et quil y est resté jusquà son entrée à la résidence le 6 janvier 2006 » que dans le même temps il faisait élection de domicile soit auprès de lassociation « A... », soit auprès du centre communal daction sociale de S... ; que toutefois, dune part, les attestations versées au dossier délection auprès de lassociation ne concernent, comme il était normal alors, que laide médicale et lattestation du centre communal daction sociale de S... est à nouveau littéralement incompréhensible en ce quelle énonce « atteste que M. X... a bien son domicile de secours au CCAS de la mairie de S... » ce qui apparaît proprement un contre sens dans la mesure où si M. X... avait un domicile de secours il navait pas à faire élection de domicile ; que lattestation doit donc être (raisonnablement ?) interprétée en ce sens que M. X... avait fait élection de domicile au centre communal daction sociale de S... pour toutefois des formes daide et pour une période non précisées ;
Considérant dès lors quil convient de rappeler quantérieurement à lentrée en vigueur de la loi du 9 mars 2006 et du décret du 20 juillet 2007 soit le 23 juillet 2007 la prise en charge par laide sociale au titre de lhébergement des adultes handicapés y compris pour des personnes sans domicile fixe nétait pas subordonnée à laccomplissement de la formalité de lélection de domicile ; quil en va autrement depuis le 23 juillet 2007 date à laquelle M. X... était accueilli au foyer de V... depuis le 6 janvier 2006 ; que contrairement à ce quindique dans une lettre versée au dossier le président de lassociation des enfants inadaptés et leurs amis les dispositions transitoires de larticle 3 du décret du 20 juillet 2007 nont pas en elles mêmes pour effet de dispenser lassisté sans domicile fixe de toute élection de domicile mais ont pour objet et pour effet de prolonger jusquau 23 octobre 2007 les effets de lélection de domicile antérieurement effectuées ; quen toute hypothèse sagissant de la prise en charge des frais dhébergement (et non lAPA, la PCH ou le RMI/RSA) larticle L. 264-1 se borne à disposer que « lorganisme compétent pour attribuer une prestation sociale légale réglementaire ou conventionnelle est celui dans le ressort duquel la personne a élu domicile » ; que cette disposition institue une condition de compétence pour lattribution de laide et non une norme dimputation financière de la dépense comme il en va pour les trois prestations suscitées au 3e et dernier alinéa du même article ; quainsi il nappartient à la commission centrale daide sociale statuant dans le cadre de sa compétence dattribution de premier et dernier ressort que de statuer sur limputation financière des dépenses et non sur la compétence de lautorité admettant à laide sociale ce qui na pas encore été fait en létat et devrait lêtre normalement dans le département de la Seine-Saint-Denis à la suite de la présente décision ; que dailleurs entendit on même appliquer en lespèce la jurisprudence « prétorienne » du Conseil dEtat du 27 juin 2005 celle-ci nest pas transposable en la présente espèce et ne pourrait dailleurs être appliquée en connaissance de cause en létat du dossier ;
Considérant ainsi que cest à lautorité de lEtat, qui na toujours pas statué sur la demande daide sociale et à laquelle il appartient dorénavant de le faire, de tirer les conséquences sous le contrôle le cas échéant de la commission départementale daide sociale de labsence délection de domicile de M. X... après le 6 janvier 2006 mais que la commission centrale daide sociale à laquelle il appartient dans le cadre du présent litige de statuer seulement sur limputation financière des dépenses na pas à le faire et nest dailleurs pas en mesure de le faire ;
Considérant en définitive quil sera jugé, dune part, quà son entrée au foyer de V... M. X... était sans domicile fixe ; que, dautre part, en conséquence les frais daide sociale incombent à lEtat dans le département de la Seine-Saint-Denis où se noue la présente instance, la circonstance que de précédentes transmissions effectuées dans le cadre du département du Val-dOise et pour lesquelles le dossier est « adiré » navaient pas abouti à la saisine de la commission devant être regardée comme demeurant sans incidence en linstance ; quensuite les seules conclusions du préfet de la Seine-Saint-Denis interprétées ci-dessus comme dirigées contre « la direction départementale des affaires sanitaires et sociales » du Val-dOise ne peuvent être que rejetées ; quenfin il appartiendra à lassociation des enfants inadaptés et leurs amis, en liaison avec M. X... ou son représentant légal, de pourvoir postérieurement à la présente décision à lintervention dune décision statuant sur le droit à laide sociale de M. X... par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
Considérant sil est encore permis de le souligner que les conditions de saisine de la présente juridiction par les trois parties présentes en labsence de mise en cause du préfet du Val-dOise manifestent à nouveau, nonobstant lintervention du décret du 13 février 2007 qui na pu que pallier partiellement leurs conséquences, les effets de lancienneté des textes applicables régissant la détermination des collectivités responsables de la prise en charge des dépenses daide sociale compte tenu par ailleurs des renseignements « succincts » transmis au juge qui, quelles que puissent être les affirmations de principe de la jurisprudence, ne dispose pas en matière de détermination de domicile de secours compte tenu de ses « moyens »... de la possibilité de se substituer aux parties pour établir dans le cadre dune procédure en principe inquisitoire les situations réelles dinadaptés sociaux en situation incertaine depuis de nombreuses années que les collectivités saisissantes et intimées sabstiennent de déterminer pour quil puisse trancher au vu de faits précisément établis,
Décide
Art. 1er. - La requête du préfet de la Seine-Saint-Denis est rejetée.
Art. 2. - Pour la prise en charges des frais daide sociale à lhébergement aux adultes handicapés afférents à ladmission de M. X... au foyer pour adultes handicapés de V... (93), lEtat est la collectivité débitrice des frais daide sociale.
Art. 3. - A la notification de la présente décision, il appartient au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur le droit à laide sociale de M. X... pour la période courant de son admission au foyer de V.... le 6 janvier 2006.
Art. 4. - La présente décision sera notifiée par les soins du secrétariat de la commission centrale daide sociale au préfet de la Seine-Saint-Denis, au président du conseil général de la Seine-Saint-Denis, au président du conseil général du Val-dOise et, pour information au préfet du Val-dOise et à lassociation des enfants inadaptés et leurs amis.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 décembre 2009 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 22 janvier 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer