Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2200
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Résidence
 

Dossier no 090587

M. X...
Séance du 18 décembre 2009

Décision lue en séance publique le 22 janvier 2010

    Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 8 avril 2009, la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale fixer dans le département du Val-d’Oise le domicile de secours de M. X... pour ses frais de placement à la « R... » à V... en foyer de travailleur handicapés par les moyens que les documents administratifs joints font ressortir une élection de domicile dans le département du Val-d’Oise ;
    Vu la transmission du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis enregistrée à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Seine-Saint-Denis le 19 février 2009 ;
    Vu enregistré le 17 juillet 2009 le mémoire du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis tendant à ce qu’il soit jugé qu’il n’a pas de compétence financière en ce qui concerne les frais d’hébergement de M. X... par les motifs qu’au regard des articles L. 111-3 et L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles M. X... dépend de la compétence de l’Etat ; que l’établissement d’accueil a sollicité le département car le séjour de M. X... n’est toujours pas réglé ; que M. X... ne peut être considéré comme ayant élu domicile dans le département de la Seine-Saint-Denis au seul fait qu’il est accueilli dans un établissement de la Seine-Saint-Denis ; qu’il était sans domicile stable et régulier ;
    Vu enregistré le 2 septembre 2009 le mémoire du président du conseil général du Val-d’Oise tendant à ce qu’il soit décidé qu’il n’est pas compétent pour assumer la charge des frais d’hébergement de M. X... par les motifs qu’un foyer qui sous loue un appartement à une personne handicapée n’est pas considéré comme un établissement médico-social et devient de ce fait acquisitif de domicile de secours au terme d’une période de trois mois ; qu’en conséquence la prise en charge des frais d’hébergement de M. X... au titre de l’aide sociale incombe au département de la Seine-Saint-Denis à compter du 6 avril 2006 et que pour la période du 6 janvier 2006 au 5 avril 2006 l’intéressé qui était antérieurement à son accueil au foyer de Stains sans résidence stable relève de la compétence de l’Etat ;
    Vu enregistré le 8 octobre 2009 le nouveau mémoire du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs et le motif que le règlement départemental d’aide sociale de son département comporte des dispositions dont il résulte que la participation financière des hébergés dans la situation de ceux admis au foyer de V... n’est pas un loyer mais bien la participation prévue en application de l’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu l’article 3 du décret 2007 1124 du 20 juillet 2007 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 18 décembre 2009, Mlle ERDMANN, rapporteure, Mme Françoise DESFEMMES pour le département de la Seine-Saint-Denis, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier que le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis a transmis le dossier au préfet de la Seine-Saint-Denis en application du I de l’article R. 131-8 du code de l’action sociale et des familles ; que cette transmission doit être regardée comme juridiquement assimilable à la notification d’une décision de rejet de la compétence financière du département ; que ladite transmission n’a pas été assortie de l’indication des voies et délais de recours prévue par le décret du 28 novembre 1983 qui s’applique aux juridictions sociales spécialisées même non soumises aux dispositions du code de justice administrative ; qu’ainsi la saisine de la commission centrale d’aide sociale par le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être regardée comme recevable quant au délai ;
    Considérant que dans sa requête dépourvue de toute motivation juridique permettant d’en apprécier la portée et les intentions véritables et qui doit être ainsi interprétée au regard des conclusions qu’elle comporte, le préfet de la Seine-Saint-Denis a indiqué à la commission centrale d’aide sociale que « compte tenu de tous ces éléments il ressort après étude du dossier que M. X... pour percevoir ces différentes prestations avait élu domicile dans le Val-d’Oise (95) d’où en conséquence la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Seine-Saint-Denis décline sa compétence et n’est donc pas la collectivité débitrice » ; que de cette formulation qui doit être regardée comme les - seules - conclusions de la requête, il ressort que le préfet requérant ne conteste pas la compétence financière de l’Etat sur le fondement de l’article L. 111-3 du code de l’action sociale et des familles ; qu’il oppose seulement la circonstance que l’assisté reconnu sans domicile fixe ou résidence stable aurait dû élire domicile dans le département du Val-d’Oise pour demander l’imputation de la dépense en fait à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Val-d’Oise alors même qu’il considère une DDASS (la sienne) comme une « collectivité » ; que la présente juridiction ne peut au regard d’une telle situation des conclusions des parties que rappeler sa jurisprudence constante selon laquelle la compétence d’attribution qui lui est conférée par les dispositions du code de l’action sociale et des familles régissant ses attributions en premier et dernier ressort pour statuer sur l’imputation financière des dépenses d’aide sociale ne comporte pas et n’avait d’ailleurs pas comporté attribution d’une telle compétence pour connaitre d’un litige entre deux services déconcentrés d’une même collectivité publique - l’Etat ; que de telles conclusions soit échappent à la compétence de la présente juridiction, soit à tout le moins sont irrecevables et qu’il appartient au préfet de la Seine-Saint-Denis qui ne conteste pas la compétence d’imputation financière de l’Etat, s’il s’y croit fondé, de rechercher la régularisation de la situation budgétaire entre les deux services déconcentrés concernés selon les procédures budgétaires applicables et sous le contrôle et l’arbitrage si besoin du ministre compétent ; qu’ainsi les seules conclusions du préfet de la Seine-Saint-Denis ne peuvent être que rejetées ;
    Considérant il est vrai que dans son mémoire en défense le président du conseil général du Val-d’Oise conclut à la compétence du département de la Seine-Saint-Denis à compter du 6 janvier 2006 ; qu’à cette date, en effet, M. X... est entré au foyer pour handicapés de V... (93) où il séjourne depuis lors et où en l’absence de reconnaissance de compétence par d’abord le président du conseil général du Val-d’Oise, puis le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis et le préfet de la Seine-Saint-Denis sans qu’aucune collectivité ne fasse l’avance de frais les arriérés s’accumulent mettant apparemment en péril les finances de l’association des enfants inadaptés et leurs amis gestionnaire de la structure qui ne s’est pas résolue depuis trois ans à « expulser » M. X... pour lequel personne ne paye... (situation récurrente trop connue de la présente juridiction et qui persistera tant que contrairement à ce qu’elle suggère depuis près de dix ans les textes n’auront pas été modifiés pour tenir compte à la fois de la décentralisation et de nouveaux modes de vie et nouvelles formes de prise en charge non intégrés par les auteurs des textes en vigueur qui remontent dans leur ensemble à 1975 voire 1953 à tout le moins...) ; que quoiqu’il en soit le président du conseil général du Val-d’Oise soutient qu’en application de la jurisprudence de la commission centrale d’aide sociale selon laquelle lorsque dans un foyer l’assisté s’acquitte d’un loyer et d’une contribution à ses frais de nourriture et que l’aide sociale ne prend en charge que des dépenses socio-éducatives il ne s’agit pas « d’hébergement et d’entretien » au sens de l’article 168 du code de la famille et de l’aide sociale devenu article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles et ainsi d’aide sociale légale mais d’aide sociale facultative ; qu’il cite une des nombreuses décisions de la présente juridiction jamais soumises au juge de cassation par les parties concernées en date du 11 juin 2001 ; que la présente juridiction a abandonné cette jurisprudence par une décision département de la Côte-d’Or en date du 6 février 2009 dès lors que son application à des situations infiniment variées et complexes conduisait à une trop grande incertitude et que cette jurisprudence n’avait été initiée que dans l’attente jamais suivie d’effet depuis dix ans d’une modification des textes applicables dans le sens d’une plus grande clarté et d’une meilleure adaptation aux formes actuelles de prise en charge souhaitée par la juridiction dans différentes décisions ; qu’à l’heure actuelle la présente juridiction considère que relève de l’aide sociale légale la prise en charge dans un établissement (autorisé au titre de l’article L. 313-1 il n’est pas contesté que le foyer de V... l’ait été) et où l’aide sociale intervient ne fut ce que pour prendre en charge des frais socio-éducatifs sans supporter des frais « d’hébergement et d’entretien » (qui au sens de la langue française lui avaient semblé être les frais de logement, nourriture, blanchiment etc....) ; que d’ailleurs dans la présente instance la situation dans le cadre de l’application de la jurisprudence antérieure aurait été d’autant plus complexe que le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis fait valoir qu’en réalité il résulte des dispositions du règlement départemental applicables en tout cas à compter du 13 novembre 2007.... (art. 6 mise en œuvre financière du chapitre relatif à l’admission à l’aide sociale à l’hébergement des adultes handicapés dernier alinéa « lorsque la personne handicapée est accueillie dans une structure dont le prix de journée est minoré des recettes en atténuation provenant des contributions de l’ensemble des résidents elle n’est pas soumise au versement d’une contribution au profit du département ») que la structure autorisée et habilitée se trouve dans une situation dont il n’aurait pu être exclu qu’elle relevât bien de l’aide sociale légale, mais qu’en toute hypothèse la discussion sur ce point n’a plus lieu d’être en l’état de la jurisprudence Côte-d’Or de la présente juridiction d’où il résulte qu’un foyer pour adultes handicapés autorisé et habilité au titre de l’aide sociale relève bien de l’aide sociale légale alors même que les frais « d’hébergement et d’entretien » assumés ne comportent que des frais socio-éducatifs, position d’ailleurs dorénavant conforme à celle de la jurisprudence du conseil d’Etat du 26 juillet 1996 ; qu’ainsi les conclusions du département du Val-d’Oise tendant à ce qu’à compter du 6 janvier 2006 l’imputation des frais litigieux soit attribuée au département de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées ;
    Considérant en outre et pour faire reste de droit que non seulement le préfet requérant ne conteste pas la qualité de « sans domicile fixe ou résidence stable »... de M. X... au moment de l’admission mais qu’encore celle-ci ne peut être regardée comme infirmée avec une opposabilité suffisante par les pièces du dossier qui initialement constitué dans le Val-d’Oise a été, comme si souvent devant la présente juridiction... !, adiré lors du transfert dans la Seine-Saint-Denis les seules pièces versées au dossier ne permettant pas d’établir avec quelque certitude que M. X... ne fut pas, comme ne le conteste pas le préfet requérant, dépourvu de domicile de secours et en situation de sans domicile fixe lors de l’admission au foyer de V... ; qu’en effet antérieurement il demeure du 10 septembre 2005 au 6 janvier 2006 au centre hospitalier de S... (95) qui est un établissement sanitaire ; qu’antérieurement encore la situation compte tenu de la perte du dossier sur les faits de l’époque n’est pas clairement compréhensible et en tout cas n’infirme pas véritablement la qualité de sans domicile fixe admise par le préfet, le « parcours de vie » rédigé de manière juridiquement autodidacte par la directrice du foyer de V... ne permettant pas de comprendre la situation ; que de ce document il résulte en effet que M. X... « a été hospitalisé à l’hôpital de S... vers la fin des années 80 et transféré dans l’unité transitionnelle en 1998 tout en travaillant en centre d’aide par le travail et qu’il y est resté jusqu’à son entrée à la résidence le 6 janvier 2006 » que dans le même temps il faisait élection de domicile soit auprès de l’association « A... », soit auprès du centre communal d’action sociale de S... ; que toutefois, d’une part, les attestations versées au dossier d’élection auprès de l’association ne concernent, comme il était normal alors, que l’aide médicale et l’attestation du centre communal d’action sociale de S... est à nouveau littéralement incompréhensible en ce qu’elle énonce « atteste que M. X... a bien son domicile de secours au CCAS de la mairie de S... » ce qui apparaît proprement un contre sens dans la mesure où si M. X... avait un domicile de secours il n’avait pas à faire élection de domicile ; que l’attestation doit donc être (raisonnablement ?) interprétée en ce sens que M. X... avait fait élection de domicile au centre communal d’action sociale de S... pour toutefois des formes d’aide et pour une période non précisées ;
    Considérant dès lors qu’il convient de rappeler qu’antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 9 mars 2006 et du décret du 20 juillet 2007 soit le 23 juillet 2007 la prise en charge par l’aide sociale au titre de l’hébergement des adultes handicapés y compris pour des personnes sans domicile fixe n’était pas subordonnée à l’accomplissement de la formalité de l’élection de domicile ; qu’il en va autrement depuis le 23 juillet 2007 date à laquelle M. X... était accueilli au foyer de V... depuis le 6 janvier 2006 ; que contrairement à ce qu’indique dans une lettre versée au dossier le président de l’association des enfants inadaptés et leurs amis les dispositions transitoires de l’article 3 du décret du 20 juillet 2007 n’ont pas en elles mêmes pour effet de dispenser l’assisté sans domicile fixe de toute élection de domicile mais ont pour objet et pour effet de prolonger jusqu’au 23 octobre 2007 les effets de l’élection de domicile antérieurement effectuées ; qu’en toute hypothèse s’agissant de la prise en charge des frais d’hébergement (et non l’APA, la PCH ou le RMI/RSA) l’article L. 264-1 se borne à disposer que « l’organisme compétent pour attribuer une prestation sociale légale réglementaire ou conventionnelle est celui dans le ressort duquel la personne a élu domicile » ; que cette disposition institue une condition de compétence pour l’attribution de l’aide et non une norme d’imputation financière de la dépense comme il en va pour les trois prestations suscitées au 3e et dernier alinéa du même article ; qu’ainsi il n’appartient à la commission centrale d’aide sociale statuant dans le cadre de sa compétence d’attribution de premier et dernier ressort que de statuer sur l’imputation financière des dépenses et non sur la compétence de l’autorité admettant à l’aide sociale ce qui n’a pas encore été fait en l’état et devrait l’être normalement dans le département de la Seine-Saint-Denis à la suite de la présente décision ; que d’ailleurs entendit on même appliquer en l’espèce la jurisprudence « prétorienne » du Conseil d’Etat du 27 juin 2005 celle-ci n’est pas transposable en la présente espèce et ne pourrait d’ailleurs être appliquée en connaissance de cause en l’état du dossier ;
    Considérant ainsi que c’est à l’autorité de l’Etat, qui n’a toujours pas statué sur la demande d’aide sociale et à laquelle il appartient dorénavant de le faire, de tirer les conséquences sous le contrôle le cas échéant de la commission départementale d’aide sociale de l’absence d’élection de domicile de M. X... après le 6 janvier 2006 mais que la commission centrale d’aide sociale à laquelle il appartient dans le cadre du présent litige de statuer seulement sur l’imputation financière des dépenses n’a pas à le faire et n’est d’ailleurs pas en mesure de le faire ;
    Considérant en définitive qu’il sera jugé, d’une part, qu’à son entrée au foyer de V... M. X... était sans domicile fixe ; que, d’autre part, en conséquence les frais d’aide sociale incombent à l’Etat dans le département de la Seine-Saint-Denis où se noue la présente instance, la circonstance que de précédentes transmissions effectuées dans le cadre du département du Val-d’Oise et pour lesquelles le dossier est « adiré » n’avaient pas abouti à la saisine de la commission devant être regardée comme demeurant sans incidence en l’instance ; qu’ensuite les seules conclusions du préfet de la Seine-Saint-Denis interprétées ci-dessus comme dirigées contre « la direction départementale des affaires sanitaires et sociales » du Val-d’Oise ne peuvent être que rejetées ; qu’enfin il appartiendra à l’association des enfants inadaptés et leurs amis, en liaison avec M. X... ou son représentant légal, de pourvoir postérieurement à la présente décision à l’intervention d’une décision statuant sur le droit à l’aide sociale de M. X... par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
    Considérant s’il est encore permis de le souligner que les conditions de saisine de la présente juridiction par les trois parties présentes en l’absence de mise en cause du préfet du Val-d’Oise manifestent à nouveau, nonobstant l’intervention du décret du 13 février 2007 qui n’a pu que pallier partiellement leurs conséquences, les effets de l’ancienneté des textes applicables régissant la détermination des collectivités responsables de la prise en charge des dépenses d’aide sociale compte tenu par ailleurs des renseignements « succincts » transmis au juge qui, quelles que puissent être les affirmations de principe de la jurisprudence, ne dispose pas en matière de détermination de domicile de secours compte tenu de ses « moyens »... de la possibilité de se substituer aux parties pour établir dans le cadre d’une procédure en principe inquisitoire les situations réelles d’inadaptés sociaux en situation incertaine depuis de nombreuses années que les collectivités saisissantes et intimées s’abstiennent de déterminer pour qu’il puisse trancher au vu de faits précisément établis,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du préfet de la Seine-Saint-Denis est rejetée.
    Art. 2.  -  Pour la prise en charges des frais d’aide sociale à l’hébergement aux adultes handicapés afférents à l’admission de M. X... au foyer pour adultes handicapés de V... (93), l’Etat est la collectivité débitrice des frais d’aide sociale.
    Art. 3.  -  A la notification de la présente décision, il appartient au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur le droit à l’aide sociale de M. X... pour la période courant de son admission au foyer de V.... le 6 janvier 2006.
    Art. 4.  -  La présente décision sera notifiée par les soins du secrétariat de la commission centrale d’aide sociale au préfet de la Seine-Saint-Denis, au président du conseil général de la Seine-Saint-Denis, au président du conseil général du Val-d’Oise et, pour information au préfet du Val-d’Oise et à l’association des enfants inadaptés et leurs amis.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 décembre 2009 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 22 janvier 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer