Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2200 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Résidence |
Dossier no 090584
M. X...
Séance du 18 décembre 2009
Décision lue en séance publique le 22 janvier 2009
Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 8 avril 2009, la requête du préfet de Seine-et-Marne tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale fixer dans le département de Seine-et-Marne la résidence de M. X... pour la prise en charge de frais de placement au titre de laide sociale aux personnes âgées et mettre lEtat hors de cause par le moyen que lintéressé séjourne sans interruption en maison de retraite depuis le 10 mai 1994 après avoir séjourné dans une autre maison de retraite à compter du 1er avril 1994 après avoir obtenu une dérogation dâge ; que ces maisons de retraite sont situées « sur le département » et que le séjour est intervenu à la suite dune période derrance notamment sur la ville de L... ; quainsi M. X... a acquis une « adresse résidentielle » ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré le 26 juin 2009 le mémoire en défense du président du conseil général de Seine-et-Marne tendant au rejet de la requête par les motifs quil découle du 1er alinéa de larticle L. 122-2 du code de laction sociale et des familles que le séjour dans un établissement sanitaire ou sociale ne peut avoir pour effet de mettre les dépenses daide sociale à la charge du département dans lequel est situé létablissement ; que le requérant napporte pas la preuve de la période derrance « sur la ville de L... » dont il est fait état dans le recours ; que lEtat a pris antérieurement en charge les frais dhébergement de M. X... ; que le domicile de secours de celui-ci na pu être clairement établi en Seine-et-Marne aucun élément napportant la preuve que M. X... ait eu une résidence stable « postérieure à trois mois » dans le département ; quainsi lintéressé doit être considéré comme dépourvu de domicile fixe et les frais sont à charge de lEtat ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 décembre 2009, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quen application des articles L. 212-2 et L. 111-3 du code de laction sociale et des familles le domicile de secours sacquiert par une résidence de trois mois dans un département ; quen labsence de domicile de secours établi la situation derrance fut ce dans un même département ou dans une même commune lors de la première admission en établissement conduit à imputer les frais à la charge de lEtat ;
Considérant quen labsence dans le présent dossier à la différence de linstance 090582 jugée ce jour dun rapport social un tant soit peu précis il ressort des « liasses » lors de la première admission de M. X... à la fois errant et handicapé que celui-ci dénommé « le clochard de L... » ou SDF sur L... « déclare être sans ressources et voler » il nen reste pas moins quâgé alors de 58 ans il est admis en maison de retraite à raison de son handicap mais quantérieurement à la première entrée en établissement aucun domicile de secours ne peut être déterminé ; que cest compte tenu des faits ainsi rappelés quil y a lieu dexaminer lunique moyen du préfet de Seine-et-Marne ;
Considérant que celui-ci soutient que M. X... aurait acquis « une adresse résidentielle » dans les maisons de retraite où il a séjourné à compter de sa première admission en 1994 mais quil résulte des dispositions suscitées que le séjour dans un établissement sanitaire ou social non seulement nest pas de nature à faire acquérir un domicile de secours au sens du 1er alinéa de larticle L. 122-1 mais encore ne saurait constituer une résidence au moment de la demande du renouvellement de laide sociale au sens du 2e alinéa de cet article ;
Considérant par ailleurs quil nest, comme il a été dit, pas contesté que M. X... était bien en situation derrance à la date de sa première admission en établissement, que la circonstance que cette errance se serait déployée sur le territoire de la seule commune de L... est en toute hypothèse sans incidence ; quil y a lieu en conséquence de rejeter la requête du préfet de Seine-et-Marne,
Décide
Art. 1er. - La requête du préfet de Seine-et-Marne est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 décembre 2009 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 22 janvier 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer