Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2200 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Décision - Contentieux |
Dossier no 090583
M. X...
Séance du 18 décembre 2009
Décision lue en séance publique le 22 janvier 2010
Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 23 mars 2009, la requête du préfet de Seine-et-Marne tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale defixer dans le département de Seine-et-Marne le domicile de secours de M. X... pour la prise en charge de ses frais de placement en maison de retraite par laide sociale par le moyen que jusquà la loi du 6 janvier 1986 une personne acquérait un domicile de secours par la résidence dans un établissement social ou médico-social et que M. X... a séjourné à la maison de retraite du centre hospitalier de V... pendant au moins trois mois avant janvier 1986 y étant entré le 25 octobre 1982 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré le 12 août 2009 le mémoire en défense du président du conseil général de Seine-et-Marne tendant au rejet de la requête par les motifs que la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Seine-et-Marne a pris en charge les frais dhébergement de M. X... de 1982 août 2006 et napporte aucun élément nouveau qui permettrait détablir que M. X... a acquis un domicile fixe sur le département de Seine-et-Marne trois mois avant son entrée en maison de retraite ; quil découle du 1er alinéa de larticle L. 122-2 du code de laction sociale et des familles que le séjour dans un établissement sanitaire ou social nest jamais acquisitif de domicile de secours ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 décembre 2009, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que le préfet « a transmis le dossier » à la commission centrale daide sociale le 20 mars 2009 (enveloppe au dossier) et « au plus tard dans le mois de sa saisine » le 20 février 2009 ; quen toute hypothèse dailleurs à supposer quil y ait eu lieu nonobstant la rédaction de larticle R. 131-8 du code de laction sociale et des familles de prendre en compte non la date de transmission mais celle de réception à la commission centrale daide sociale le 23 mars 2009, le 21 mars était un samedi, et ainsi la requête est en toute hypothèse recevable quant au délai imparti par larticle R. 131-8 pour saisir « au plus tard » la commission centrale daide sociale au préfet requérant ;
Considérant que le préfet de Seine-et-Marne soutient que M. X... ayant acquis antérieurement à lentrée en vigueur de la loi du 6 janvier 1986 par un séjour de plus de trois mois en maison de retraite (dont le caractère détablissement social, alors au regard de son rattachement au centre hospitalier de V... et de lévolution de son statut après lentrée en vigueur de la loi du 30 juin 1975, nest pas contesté non plus quinfirmé par les pièces du dossier) il avait acquis après un tel séjour continu un domicile de secours dans le département de Seine-et-Marne qui na pas été remis en cause après lentrée en vigueur de la loi du 6 janvier 1986 par la poursuite de son séjour dans létablissement dorénavant non acquisitif du domicile de secours et non susceptible de le faire perdre par le séjour en son sein ; que le président du conseil général de Seine-et-Marne se borne devant la commission centrale daide sociale à rappeler que le séjour en établissement social nest pas acquisitif de domicile de secours et ne répond pas ainsi au moyen du préfet selon lequel il létait avant le 6 janvier 1986 et à se prévaloir ainsi à tort en invoquant le 1er alinéa de larticle L. 122-2 du code de laction sociale et des familles de labsence dacquisition dun domicile de secours ; que sil soutient encore que M. X... doit être regardé comme dépourvu de domicile fixe en application des dispositions combinées des articles L. 121-1, L. 122-2 et L. 111-3, ce moyen est inopérant dès lors quil ninfirme pas les éléments sur lesquels se fonde le préfet pour conclure à lacquisition antérieurement au 6 janvier 1986 dun domicile de secours en Seine-et-Marne ;
Considérant en cet état que M. X... qui certes était sans domicile fixe avant sa première entrée au centre hospitalier de V... mais est également handicapé (même avec un taux dinvalidé de moins de 80 %) avait été pour ce motif admis en dérogation dâge à la maison de retraite de cet établissement public ; que cette admission ne pouvait être au vu du dossier regardée comme procédant de circonstances extérieures à son handicap (inadaptation sociale...) ; que par ailleurs, la circonstance que dès lorigine celui-ci ait été admis à la maison de retraite du centre hospitalier de V... non pas en payant une pension mais aux frais de laide sociale nest pas de nature à faire obstacle au cours de délai dacquisition dun domicile de secours dans le département ;
Considérant que si lEtat a pris en charge les frais de placement jusquau renouvellement litigieux cette circonstance nest pas en elle-même et à soi seule insusceptible de lui interdire de se prévaloir de lexistence dun domicile de secours de M. X... dans le département de Seine-et-Marne à loccasion dudit renouvellement de la prise ne charge ;
Considérant en définitive quen létat du dossier et de largumentation du président du conseil général de Seine-et-Marne lunique moyen soulevé par le préfet selon lequel par son séjour à la maison de retraite du centre hospitalier de V... durant plus de trois mois antérieurement à lentrée en vigueur de la loi du 6 janvier 1986 M. X... avait acquis dans le département de Seine-et-Marne un domicile de secours doit être accueilli alors que les dispositions applicables selon lesquelles excluait la perte et implicitement mais nécessairement lacquisition dun domicile de secours « un traitement dans un établissement hospitalier » ne prévoyaient pas expressément que ladmission en établissement social aux frais de laide sociale excluait lacquisition dun domicile de secours par le séjour dans celui-ci que dailleurs ultérieurement le législateur a expressément précisé que le domicile de secours ne sacquérait pas dans le chef des personnes « accueillies habituellement à titre onéreux au titre de laide sociale au domicile dun particulier agréé » et quen létat des strates successives déterminant le texte de la loi actuellement codifié à larticle L. 122-2 et 3 il ny a pas lieu dajouter aux dispositions applicables antérieurement à lentrée en vigueur de la loi du 6 janvier 1986 une condition quelles ne comportaient pas expressément,
Décide
Art. 1er. - A compter du 1er février 2008 le domicile de secours de M. X... pour la prise en charge de ses frais dhébergement par laide sociale est dans le département de Seine-et-Marne.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 décembre 2009 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 22 janvier 2010
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer