Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2200 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Logement |
Dossier no 090576
M. X...
Séance du 27 novembre 2009
Décision lue en séance publique le 18 décembre 2009
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 7 avril 2009, le recours par lequel le président du conseil général de lAin demande au juge de laide sociale de mettre à la charge de lEtat, à compter du 16 octobre 2008, le coût de laide ménagère consentie au titre de laide sociale en faveur de M. X... par le moyen que lintéressé, dépourvu de domicile fixe reconnu, na pas acquis de domicile de secours dans cette collectivité ;
Vu la lettre en date du 4 mars 2009 par laquelle le préfet de lAin a décliné sa compétence et transmis au président du conseil général de lAin la demande daide sociale de M. X... au motif que lintéressé a acquis un domicile de secours dans cette collectivité du fait de son séjour à la résidence R... située à S... (Ain) à compter du 15 mai 2006 ;
Vu labsence de mémoire en défense du préfet de lAin ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 Novembre 2009, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur la recevabilité des conclusions de la requête du président du conseil général de lAin ;
Considérant quaux termes du I de larticle R. 131-8 du code de laction sociale et des familles : « Lorsquun président de conseil général est saisi dune demande dadmission à laide sociale, dont la charge financière au sens du 1o de larticle L. 121-7 lui parait incomber à lEtat, il transmet le dossier au préfet au plus tard dans le mois de la réception de la demande. Si ce dernier nadmet pas la compétence de lEtat, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de sa saisine à la commission centrale daide sociale, qui statue dans les conditions de larticle L. 134-3. » ; quen admettant que le délai de saisine du préfet par le président du conseil général sagissant dune transmission entre autorités administratives ne soit pas imparti à peine de nullité la saisine de la juridiction par le préfet lest en toute hypothèse à telle peine ;
Considérant que la demande daide sociale a été formulée le 10 octobre 2008 ; que si le président du conseil général de lAin na saisi le préfet de lAin que le 11 février 2009, il résulte de ce qui précède que ce retard est sans effet sur la recevabilité de la requête du préfet ; quil appartenait au préfet en toute hypothèse de saisir la commission centrale daide sociale dans le délai dun mois ; quà supposer même quil puisse être admis que la nouvelle saisine du président du conseil général de lAin par le préfet le 4 mars 2009 vaille recours gracieux le président du conseil général a, ainsi quil nest pas contesté, en même temps quil saisissait la commission centrale daide sociale retourné le dossier au préfet le 2 avril 2009 ; que si aucune date de réception de cette retransmission par le préfet ne figure sur lexemplaire versé au dossier il est en tout cas constant quà la date de la présente décision le préfet na pas saisi la commission centrale daide sociale et na pas défendu devant elle à la requête du président du conseil général ; quen labsence de saisine de la juridiction par lautorité légalement tenue dy pourvoir à la date de la présente décision la requête du président du conseil général de lAin doit être considérée comme ayant été régularisée et être ainsi recevable, faute de quoi lune des deux autorités en cause pourrait paralyser le fonctionnement même de la procédure réglementaire de détermination de limputation financière des dépenses daide sociale ;
Sur le fond ;
Considérant quen application de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles les dépenses daide sociale légale incombent au « département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ou, à défaut, dans lequel ils résident au moment du dépôt de la demande ; quaux termes de larticle L. 122-2 du même code celui-ci sacquiert « (...) par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou gratuit, au domicile dun particulier agréé (...) » ; quà ceux de larticle L. 122-3 il se perd soit « (...) par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile dun particulier agréé (...) », soit par lacquisition dun nouveau domicile de secours ;
Considérant en revanche, quen application de larticle L. 121-7 du code précité « Sont à la charge de lEtat au titre de laide sociale : 1o - les dépenses daide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées aux articles L. 111-3 et L. 232-6 », cest-à-dire notamment celles pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé ;
Considérant en lespèce que le préfet ne conteste pas que M. X..., placé sous curatelle renforcée par le tribunal dinstance de Chalon-sur-Saône, a mené une vie errante, quand il nétait pas hospitalisé ou incarcéré, jusquà son admission au foyer-logement pour insuffisants respiratoires de S... (Ain), le 15 mai 2006 ; quil ressort des pièces du dossier que cet établissement, géré par la Croix-Rouge française, a été autorisé par un arrêté du 16 avril 1987 ; que les séjours effectués dans le foyer-logement en cause ne sont donc pas acquisitifs du domicile de secours, quelles que puissent être les modalités de gestion de cet établissement médico-social entrant dans le champ de larticle L. 312-1 (7o) du code de laction sociale et des familles, nonobstant labsence dhabilitation au titre de laide sociale ;
Considérant par ces motifs que la charge des frais de laide ménagère accordée à M. X... incombe à lEtat,
Décide
Art. 1er. - La charge des frais daide ménagère accordée à M. X..., sans domicile fixe déterminé avant son admission au foyer-logement pour insuffisants respiratoires R... situé à S... (Ain), incombe à lEtat.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 novembre 2009 où siégeaient M. LEVY, président, M. PERONNET, assesseur, et M. GOUSSOT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 18 décembre 2009
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer