Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2200 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Résidence |
Dossier no 090322
M. X...
Séance du 27 novembre 2009
Décision lue en séance publique le 18 décembre 2009
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 9 janvier 2009, le recours par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, demande au juge de laide sociale de fixer dans le département de Paris le domicile de secours de M. X... et de mettre à la charge de cette collectivité les frais dhébergement de lintéressé en établissement pour personnes âgées ;
Vu la lettre du 5 décembre 2008 par laquelle le département de Paris a décliné sa compétence et retourné au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, la demande daide sociale déposée par M. X... ;
Vu enregistré comme ci-dessus, le 5 mai 2009, le mémoire en réponse du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général tendant au rejet des conclusions du recours du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au motif que M. X... était sans domicile fixe déterminé à compter de juillet 2006 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 novembre 2009, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil ressort du dossier que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris avait saisi dune demande davis le secrétaire général de la commission centrale daide sociale ; quen toute hypothèse aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit une telle procédure qui demeure sans incidence sur lexercice de la compétence attribuée à la commission centrale daide sociale dans la présente instance, aucun avis de cette autorité ne figurant dailleurs au dossier ;
Considérant quen application de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles les dépenses daide sociale légale incombent au « département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ou, à défaut, dans lequel ils résident au moment du dépôt de la demande ; quaux termes de larticle L. 122-2 du même code celui-ci sacquiert « (...) par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou gratuit, au domicile dun particulier agréé (...) » ; quà ceux de larticle L. 122-3 il se perd soit « (...) par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile dun particulier agréé (...) », soit par lacquisition dun nouveau domicile de secours ;
Considérant, en revanche, quen application de larticle L. 121-7 : « Sont à la charge de lEtat au titre de laide sociale : 1o - les dépenses daide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées aux articles L. 111-3 et L. 232-6 », cest-à-dire notamment celles pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé ;
Considérant en lespèce que Mme Y..., domiciliée dans le département de lEssonne, atteste avoir hébergé son père, M. X..., de mai 2005 juin 2006 ; que lintéressé certifie avoir vécu ensuite dans différents hôtels du Xe arrondissement de Paris de juillet à octobre 2006, sans toutefois en apporter une justification matérielle ; que le président du conseil de Paris siégeant en formation de Conseil général en tire argument pour soutenir que M. X... était sans domicile fixe reconnu et aurait été en réalité pris en charge par le refuge de L... durant cette période ; que ce moyen manque en fait, le refuge en cause attestant quil a hébergé en urgence lintéressé à compter du 15 octobre 2006 seulement ; quil nest pas contesté que M. X... a séjourné par la suite dans différents centres daccueil durgence jusquà son admission dans un établissement dhébergement pour personnes âgées ;
Considérant quil suit de ce qui précède que M. X... avait acquis un domicile de secours dans le département de lEssonne à compter de juillet 2005 ; quil la perdu en septembre 2006 en raison dun éloignement de plus de trois mois consécutifs de cette collectivité, à partir de juin 2006, et dune résidence à Paris qui doit être regardée comme habituelle faute de justification contraire de la part du département de Paris ; quainsi M. X... doit être considéré comme ayant acquis un nouveau domicile de secours à Paris lorsquil a été pris en charge par le refuge de L..., à compter du 15 octobre 2006 ; quen raison de sa fréquentation de centres daccueil durgence, il la conservé jusquà son admission dans létablissement pour personnes âgées ainsi quil nest dailleurs pas contesté ; quainsi la charge de ses frais dhébergement dans cet établissement incombe au département de Paris,
Décide
Art. 1er. - Le domicile de secours de M. X... est fixé à Paris, département auquel incombe ses frais dhébergement en établissement pour personnes âgées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 novembre 2009 où siégeaient M. LEVY, président, M. PERONNET, assesseur, et M. GOUSSOT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 18 décembre 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer