Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2200
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Résidence
 

Dossier no 090322

M. X...
Séance du 27 novembre 2009

Décision lue en séance publique le 18 décembre 2009

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 9 janvier 2009, le recours par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, demande au juge de l’aide sociale de fixer dans le département de Paris le domicile de secours de M. X... et de mettre à la charge de cette collectivité les frais d’hébergement de l’intéressé en établissement pour personnes âgées ;
    Vu la lettre du 5 décembre 2008 par laquelle le département de Paris a décliné sa compétence et retourné au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, la demande d’aide sociale déposée par M. X... ;
    Vu enregistré comme ci-dessus, le 5 mai 2009, le mémoire en réponse du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général tendant au rejet des conclusions du recours du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au motif que M. X... était sans domicile fixe déterminé à compter de juillet 2006 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 novembre 2009, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il ressort du dossier que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris avait saisi d’une demande d’avis le secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale ; qu’en toute hypothèse aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit une telle procédure qui demeure sans incidence sur l’exercice de la compétence attribuée à la commission centrale d’aide sociale dans la présente instance, aucun avis de cette autorité ne figurant d’ailleurs au dossier ;
    Considérant qu’en application de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles les dépenses d’aide sociale légale incombent au « département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ou, à défaut, dans lequel ils résident au moment du dépôt de la demande ; qu’aux termes de l’article L. 122-2 du même code celui-ci s’acquiert « (...) par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou gratuit, au domicile d’un particulier agréé (...) » ; qu’à ceux de l’article L. 122-3 il se perd soit « (...) par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile d’un particulier agréé (...) », soit par l’acquisition d’un nouveau domicile de secours ;
    Considérant, en revanche, qu’en application de l’article L. 121-7 : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : 1o - les dépenses d’aide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées aux articles L. 111-3 et L. 232-6 », c’est-à-dire notamment celles pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé ;
    Considérant en l’espèce que Mme Y..., domiciliée dans le département de l’Essonne, atteste avoir hébergé son père, M. X..., de mai 2005 juin 2006 ; que l’intéressé certifie avoir vécu ensuite dans différents hôtels du Xe arrondissement de Paris de juillet à octobre 2006, sans toutefois en apporter une justification matérielle ; que le président du conseil de Paris siégeant en formation de Conseil général en tire argument pour soutenir que M. X... était sans domicile fixe reconnu et aurait été en réalité pris en charge par le refuge de L... durant cette période ; que ce moyen manque en fait, le refuge en cause attestant qu’il a hébergé en urgence l’intéressé à compter du 15 octobre 2006 seulement ; qu’il n’est pas contesté que M. X... a séjourné par la suite dans différents centres d’accueil d’urgence jusqu’à son admission dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées ;
    Considérant qu’il suit de ce qui précède que M. X... avait acquis un domicile de secours dans le département de l’Essonne à compter de juillet 2005 ; qu’il l’a perdu en septembre 2006 en raison d’un éloignement de plus de trois mois consécutifs de cette collectivité, à partir de juin 2006, et d’une résidence à Paris qui doit être regardée comme habituelle faute de justification contraire de la part du département de Paris ; qu’ainsi M. X... doit être considéré comme ayant acquis un nouveau domicile de secours à Paris lorsqu’il a été pris en charge par le refuge de L..., à compter du 15 octobre 2006 ; qu’en raison de sa fréquentation de centres d’accueil d’urgence, il l’a conservé jusqu’à son admission dans l’établissement pour personnes âgées ainsi qu’il n’est d’ailleurs pas contesté ; qu’ainsi la charge de ses frais d’hébergement dans cet établissement incombe au département de Paris,

Décide

    Art. 1er.  -  Le domicile de secours de M. X... est fixé à Paris, département auquel incombe ses frais d’hébergement en établissement pour personnes âgées.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 novembre 2009 où siégeaient M. LEVY, président, M. PERONNET, assesseur, et M. GOUSSOT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 18 décembre 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer