Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2200
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Résidence
 

Dossier no 090010

Mme X...
Séance du 27 novembre 2009

Décision lue en séance publique le 18 décembre 2009

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 12 novembre 2008, le recours par lequel le préfet du Rhône demande au juge de l’aide sociale de fixer dans le département du Rhône le domicile de secours de Mme X..., en raison de sa résidence pendant plus de trois mois à l’accueil A... de B... avant que celui-ci n’acquît la nature d’établissement social en 2008, et de mettre à la charge de cette collectivité les frais d’hébergement de l’intéressée à compter du 1er avril 2008 ;
    Vu la lettre du 15 septembre 2008 par laquelle le président du conseil général du département de la Haute-Garonne a transmis la demande de prise en charge des frais d’hébergement de Mme X.... au préfet du Rhône ;
    Vu enregistrés comme ci-dessus, les 20 février et 28 avril 2009, le mémoire incident et les écritures complémentaires par lesquels le président du conseil général de la Haute-Garonne soutient que Mme X... n’a jamais acquis de domicile de secours dans cette collectivité, l’intéressée ayant été admise dès son retour d’Algérie dans un établissement social non acquisitif du domicile de secours dans lequel elle a séjourné jusqu’au 5 septembre 2000 ;
    Vu enregistré comme ci-dessus, le 25 mars 2009, le mémoire en réponse par lequel le président du conseil général du Rhône soutient que Mme X... a été admise en établissement social non acquisitif du domicile de secours dès son arrivée d’Algérie en sorte que ses frais d’hébergement à l’accueil A..., à compter du 1er avril 2008, sont à la charge de l’Etat ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 novembre 2009, M. GOUSSOT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que le délai de saisine d’un mois de la commission centrale d’aide sociale imparti au préfet saisi par le président du conseil général au titre du I de l’article R. 131-8 du code de l’action sociale et des familles l’est à peine d’irrecevabilité de la requête ; que le président du conseil général de la Haute-Garonne a saisi le préfet du Rhône le 1er octobre 2008 ; que celui-ci a saisi la commission centrale d’aide sociale par lettre du 6 novembre 2008 enregistrée le 12 novembre 2008 ; que sa requête est irrecevable et ne peut être que rejetée ;
    Considérant en outre que les conclusions sont mal dirigées dans l’hypothèse même où le moyen ci après analysé du préfet du Rhône eut été pertinent en tant qu’elles le sont contre le seul département du Rhône et non contre le département de la Haute-Garonne ;
    Considérant d’ailleurs pour faire reste de droit qu’en application de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles, les dépenses d’aide sociale légale incombent au « département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ou, à défaut, dans lequel ils résident au moment du dépôt de la demande ; qu’aux termes de l’article L. 122-2 du même code celui-ci s’acquiert « (...) par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou gratuit, au domicile d’un particulier agréé (...) » ; qu’à ceux de l’article L. 122-3 il se perd soit « (...) par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile d’un particulier agréé (...) », soit par l’acquisition d’un nouveau domicile de secours ;
    Considérant, en revanche, qu’en application de l’article L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : 1o - les dépenses d’aide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées aux articles L. 111-3 et L. 232-6 », c’est-à-dire notamment celles pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé ;
    Considérant que Mme X... a été immédiatement admise dans la maison de retraite R... à S... (Haute-Garonne) à son retour d’Algérie et y a séjourné jusqu’au 5 septembre 2000 ; qu’il n’est pas contesté que cet établissement, bien que non habilité au titre de l’aide sociale, était autorisé et devait, en conséquence, être regardé comme un établissement social dans lequel le séjour n’est pas acquisitif du domicile de secours ;
    Considérant que Mme X... est entrée immédiatement à l’accueil A... de B... (Rhône) lorsqu’elle a quitté la maison de retraite R... de S... (Haute-Garonne), le 5 septembre 2000 ; qu’il est établi que cet établissement pour personnes âgées est autorisé aux termes d’un arrêté du 24 novembre 1995 et en outre d’ailleurs habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale à ceux d’un arrêté du 30 décembre 2004 ayant pris effet à la date de son installation dans ses nouveaux locaux ; qu’il doit être ainsi également regardé comme un établissement social au sens de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles non acquisitif du domicile de secours ;
    Considérant qu’il suit de ce qui précède que Mme X... n’a pas acquis de domicile de secours tant dans le département de la Haute-Garonne que dans celui du Rhône ; que l’intéressée, admise en établissement dès son retour d’Algérie, doit être assimilée aux personnes « sans domicile fixe déterminé » ou « sans résidence stable » au sens de l’article L. 111-3 du code de l’action sociale et des familles ;
    Considérant par ces motifs que le recours du préfet du Rhône ne peut être que rejeté et que les frais d’hébergement de Mme X... à l’accueil A... de B..., à compter du 1er avril 2008, incombent à l’Etat,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours du préfet du Rhône est rejeté.
    Art. 2.  -  Les frais d’hébergement de Mme X... à l’accueil A... de B..., à compter du 1er avril 2008, incombent à l’Etat.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 novembre 2009 où siégeaient M. LEVY, président, M. PERONNET, assesseur, et M. GOUSSOT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 18 décembre 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer