Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Aide médicale - Ressources
 

Dossier no 081575

M. et Mme X...
Séance du 11 mai 2009

Décision lue en séance publique le 26 mai 2009

    Vu le recours formé le 20 juillet 2007 par M. et Mme X... tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne du 9 mai 2007 confirmant le rejet de sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l’aide médicale de l’Etat prononcé par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne en date 3 juillet 2006 au motif que l’intéressé ne peut bénéficier de l’aide médicale de l’Etat, faute de justifier de ses moyens de subsistance ;
    Le requérant indique qu’il n’a aucune ressource et qu’il est arrivé en France en aout 2005 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la lettre en date du 6 octobre 2008 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 janvier 2009 Mme BECUWE-JACQUINET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles « tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l’article L. 861-1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens de l’article L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, à l’aide médicale de l’Etat, que toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l’état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aide médicale de l’Etat dans les conditions prévues par l’article L. 252-1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à l’article L. 251-2 peut être partielle ;
    Considérant qu’il résulte de l’article 44-1 du décret no 2005-859 du 28 juillet 2005 dispose que « la décision d’admission à l’aide médicale de l’Etat prend effet à la date du dépôt de la demande, que si la date de délivrance des soins est antérieure à la date du dépôt, ces soins peuvent être pris en charge dès lors que, à la date à laquelle ils ont été délivrés, le demandeur résidait en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois et que sa demande d’admission a été déposée avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la délivrance des soins » ;
    Considérant que l’article 4 du décret no 2005-859 du 28 juillet 2005 dispose que le demandeur de l’aide médicale de l’Etat doit, préalablement à la décision d’admission, fournir un dossier de demande comportant, pour la vérification de son identité et des conditions légales de résidence en France et de ressources, des pièces justificatives et notamment un document retraçant ses moyens d’existence et l’estimation chiffrée de ses revenus et, le cas échéant, de ceux des personnes à charge, y compris les ressources venant d’un pays étranger ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que M. et Mme X..., de nationalité algérienne, ont déclaré être arrivés en France, le 26 août 2005, comme en attestent leur passeports ; qu’ils ont fait une demande d’aide médicale de l’Etat le 9 juin 2006 ; qu’ils déclarent être propriétaires de leur logement mais ne fournissent aucun élément permettant d’évaluer leurs moyens de subsistance qui s’élèveraient selon eux à 50 euros pour une famille de cinq personnes qui déclare payer un loyer de 492 euros ; que, au regard des déclarations incohérentes des intéressés, le présent recours ne peut, qu’être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. et Mme X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 mai 2009 où siégeaient M. ROSIER, président, M. ROLLAND, assesseur, Mme BECUWE-JACQUINET, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 26 mai 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du Logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer