Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Aide médicale - Ressources |
Dossier no 081575
M. et Mme X...
Séance du 11 mai 2009
Décision lue en séance publique le 26 mai 2009
Vu le recours formé le 20 juillet 2007 par M. et Mme X... tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne du 9 mai 2007 confirmant le rejet de sa demande tendant à obtenir le bénéfice de laide médicale de lEtat prononcé par le directeur de la caisse primaire dassurance maladie du Val-de-Marne en date 3 juillet 2006 au motif que lintéressé ne peut bénéficier de laide médicale de lEtat, faute de justifier de ses moyens de subsistance ;
Le requérant indique quil na aucune ressource et quil est arrivé en France en aout 2005 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la lettre en date du 6 octobre 2008 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 janvier 2009 Mme BECUWE-JACQUINET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 251-1 du code de laction sociale et des familles « tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à larticle L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à larticle L. 861-1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens de larticle L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, à laide médicale de lEtat, que toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont létat de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de laction sociale, bénéficier de laide médicale de lEtat dans les conditions prévues par larticle L. 252-1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à larticle L. 251-2 peut être partielle ;
Considérant quil résulte de larticle 44-1 du décret no 2005-859 du 28 juillet 2005 dispose que « la décision dadmission à laide médicale de lEtat prend effet à la date du dépôt de la demande, que si la date de délivrance des soins est antérieure à la date du dépôt, ces soins peuvent être pris en charge dès lors que, à la date à laquelle ils ont été délivrés, le demandeur résidait en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois et que sa demande dadmission a été déposée avant lexpiration dun délai de trente jours à compter de la délivrance des soins » ;
Considérant que larticle 4 du décret no 2005-859 du 28 juillet 2005 dispose que le demandeur de laide médicale de lEtat doit, préalablement à la décision dadmission, fournir un dossier de demande comportant, pour la vérification de son identité et des conditions légales de résidence en France et de ressources, des pièces justificatives et notamment un document retraçant ses moyens dexistence et lestimation chiffrée de ses revenus et, le cas échéant, de ceux des personnes à charge, y compris les ressources venant dun pays étranger ;
Considérant quil résulte de linstruction du dossier que M. et Mme X..., de nationalité algérienne, ont déclaré être arrivés en France, le 26 août 2005, comme en attestent leur passeports ; quils ont fait une demande daide médicale de lEtat le 9 juin 2006 ; quils déclarent être propriétaires de leur logement mais ne fournissent aucun élément permettant dévaluer leurs moyens de subsistance qui sélèveraient selon eux à 50 euros pour une famille de cinq personnes qui déclare payer un loyer de 492 euros ; que, au regard des déclarations incohérentes des intéressés, le présent recours ne peut, quêtre rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. et Mme X... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 mai 2009 où siégeaient M. ROSIER, président, M. ROLLAND, assesseur, Mme BECUWE-JACQUINET, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 26 mai 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du Logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer