Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Aide médicale - Résidence |
Dossier no 081018
M. X...
Séance du 3 mars 2009
Décision lue en séance publique le 18 mars 2009
Vu le recours formé le 16 juin 2008 par M. X... tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Gironde du 23 mai 2008 confirmant le rejet de sa demande tendant à obtenir le bénéfice de laide médicale de lEtat prononcé par le directeur de la caisse primaire dassurance maladie de Gironde en date 29 février 2008 au motif que lintéressé ne peut justifier une résidence ininterrompue de trois mois en France ;
Le requérant indique quil na aucune ressource ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la lettre en date du 28 août 2008 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 9 mars 2009 Mme BECUWE-JACQUINET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 251-1 du code de laction sociale et des familles « tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à larticle L. 861-1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens de larticle L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, à laide médicale de lEtat, que toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont létat de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de laction sociale, bénéficier de laide médicale de lEtat dans les conditions prévues par larticle L. 252-1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à larticle L. 251-2 peut être partielle ;
Considérant quil résulte de larticle 44-1 du décret no 2005-859 du 28 juillet 2005 dispose que « la décision dadmission à laide médicale de lEtat prend effet à la date du dépôt de la demande, que si la date de délivrance des soins est antérieure à la date du dépôt, ces soins peuvent être pris en charge dès lors que, à la date à laquelle ils ont été délivrés, le demandeur résidait en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois et que sa demande dadmission a été déposée avant lexpiration dun délai de trente jours à compter de la délivrance des soins » ;
Considérant quil résulte de linstruction du dossier que M. X..., de nationalité turque, hospitalisé le 28 décembre 2007, a déclaré auprès du consulat de Turquie à Paris avoir perdu son passeport le 11 janvier 2008, quil a présenté une demande daide médicale de lEtat le 18 février 2008 ; quil fournit une attestation de dépôt établie par la sous-préfecture du Val dOise en date du 15 janvier 2008, une attestation dhébergement depuis le 11 février 2008 souscrite par sa concubine, un extrait de lacte de naissance dun enfant né en mars 2002 quil a reconnu en Gironde le 19 février 2008 ainsi quun certificat de concubinage de mai 2008 ; quaucun des documents versés au dossier communiqué à la commission centrale daide sociale natteste que le requérant résidait en France depuis plus de trois mois à la date du 18 février 2008 ; que le présent recours ne peut, en conséquence, quêtre rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. X... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 9 mars 2009 où siégeaient M. ROSIER, président, M. ROLLAND, assesseur, Mme BECUWE-JACQUINET, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 18 mars 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer