Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Ressources |
Dossier no 090570
M. X...
Séance du 6 novembre 2009
Décision lue en séance publique le 27 novembre 2009
Vu enregistré à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Gard le 12 janvier 2009, la requête présentée pour M. X... par son tuteur M. Y... demeurant en Seine-Saint-Denis représenté par Maître Benoit JORION, avocat, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale 1o) annuler la décision en date du 3 novembre 2008 de la commission départementale daide sociale du Gard rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général du Gard du 8 avril 2008 décidant quà compter du 1er mai 2008 les frais dhébergement de M. X... ne sont plus pris en charge par laide sociale 2o) condamner le département du Gard à lui verser 3 000 euros au titre de larticle L. 761-1 du code de justice administrative par les moyens que la présence des conseillers généraux dans la juridiction de premier ressort est contraire à larticle 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales ; que la commission a omis de répondre au moyen que la suppression totale du bénéfice de laide sociale aurait pour effet de porter à 94,5 % le taux de récupération ; que le principe du contradictoire a été violé le département du Gard nayant à aucun moment produit de conclusions ni transmis ses productions alors même que la commission départementale daide sociale a visiblement pris en compte de tels documents ; que la commission a commis une erreur de droit dans lappréciation du montant de la contribution aux frais dhébergement en ce que la suppression du bénéfice de laide sociale aurait pour effet de porter le taux de récupération à 94,5 % ;
Vu enregistré le 14 avril 2009 le mémoire en défense du président du conseil général du Gard tendant au rejet de la requête par les motifs que le moyen dincompétence de lauteur de lacte nest plus soulevé ; que M. X... a bien bénéficié de 30 % du montant mensuel de lallocation pour adultes handicapés quainsi laffectation des 94,50 % de ses revenus à son hébergement nest pas en contradiction avec larticle L. 132-3 du code de laction sociale et des familles ; que la commission départementale daide sociale ne constitue pas un tribunal mais une juridiction spécialisée dont les décisions ont autorité de chose décidée et non de chose jugée et que larticle 6-1 de la CESDH ne saurait être invoqué ;
Vu enregistré le 18 mai 2009 le mémoire ampliatif et en réponse présenté pour M. X..., par Maître Benoit JORION persistant dans les conclusions de la requête par les mêmes moyens et les moyens que limpartialité objective est méconnue par la présence des conseillers généraux dans la juridiction ; quil nest pas admissible que celle-ci tienne ses audiences au sein même de la direction départementale démembrement du conseil général du Gard par ailleurs partie au litige ; que lapparence de lindépendance est ainsi méconnue ; quil nest pas établi que le directeur général adjoint chargé du développement social bénéficie dune compétence régulière pour signer la décision du 8 avril 2008 ; que cette décision est insuffisamment motivée ; que le requérant na jamais déclaré les revenus pris en compte par ladministration qui nétablit pas le mode de calcul lui permettant de les retenir qui nest pas corrélé par les avis dimpositions au titre de 2006 et 2007 ; que la détermination des revenus du bénéficiaire apparait ainsi injustifiée et quil nest fait aucune appréciation des charges par ailleurs supportées par lui et que le conseil général a dès lors insuffisamment motivée sa décision de retrait du bénéfice de laide à compter du 1er mai 2008 ; que le prix de journée ne sélève pas à 188,43 euros comme lindique la décision attaquée par erreur de fait mais à 193,19 euros ; quen conséquence, est également entachée derreur de fait lénonciation du montant de laide sociale accordée qui sélève non à 5 688,82 euros mais à 5 988,89 euros par mois ce que confirment les calculs effectués par le foyer Perce-Neige ; que laide sociale ne peut priver le requérant du minimum fixé en application de larticle L. 344-5 à larticle D. 344-35 1o dont il résulte que la personne hébergée ne saurait être tenue de reverser à létablissement qui laccueille plus de 90 % du montant de ses ressources en tout état de cause ; quainsi ladministration et la commission départementale daide sociale ont méconnu les dispositions relatives au calcul de la participation de lhébergé ; que les revenus des capitaux mobiliers savèrent dépourvus de tout fondement tels que pris en compte par ladministration et ne correspondent à rien de déterminé comme le confirment des pièces émanant de la Société générale et de LCL ; quen tout état de cause labsence de tout versement du département au titre de laide sociale aboutirait à le faire participer au-delà de 90 % et quà tout le moins à supposer exacts les revenus pris en compte le département devait verser au foyer 278,19 euros au titre de laide sociale ; que les mêmes erreurs de raisonnement entachent la décision de la commission départementale daide sociale qui en tant quelle énonce que le requérant conserverait 622 euros par mois alors quil resterait seulement bénéficiaire de 531,18 euros entache sa décision dune importante contradiction de motifs ; quil ne conservera selon le calcul même du conseil général que 8 % et non 10 % de ses revenus et quainsi les textes sont violés ; que larticle L. 132-3 énonçant que les ressources affectées au remboursement des frais dhébergement et dentretien le sont dans la limite de 90 % ce pourcentage constitue donc un plafond que rien noblige le conseil général à atteindre ; quen se croyant lié par ce minimum le conseil général a commis une erreur de droit et méconnu létendue de sa compétence en refusant le pouvoir dappréciation des situations concrètes que lui apportent la loi et le règlement applicables en matière daide sociale ; que la détermination du taux doit lêtre en considération de divers facteurs notamment des charges quassume le bénéficiaire de laide sociale ; quil en va ainsi pour les frais de transport ou de limposition sur le revenu laquelle représente pour lui pour lannée 2007 une charge mensuelle supplémentaire de 164 euros qui nest pas prise en compte ; quaprès paiement de limpôt sur le revenu il ne lui resterait donc que 180 euros mensuels alors que dautres charges mensuelles doivent encore être déduites : cotisations mutuelle, frais médicaux divers, assurance responsabilité civile pour environ 4 000 euros en 2007 soit 333 euros mensuels... ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 novembre 2009, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur la régularité de la décision attaquée sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens ;
Considérant que M. X... soutenait devant le premier juge que la décision attaquée conduisait à lui laisser un minimum de revenu inférieur à celui de 10 % de lensemble de ses revenus montant supérieur à 30 % du montant mensuel de lallocation aux adultes handicapés en tout état de cause laissés à lassisté par larticle D. 344-35 du code de laction sociale et des familles ; quen cet état le moyen nétait pas inopérant devant la commission départementale daide sociale ; que pour y répondre le premier juge a considéré que le montant de revenu laissé au requérant était au moins égal à 30 % du montant de lallocation aux adultes handicapés, soit 188,43 euros par mois ; que même en retenant le montant forfaitaire à tort pris en compte de 3 % représentatif des revenus de capitaux mobiliers le quantum de 10 % des ressources de pension et capitaux mobiliers était supérieur à 30 % du montant mensuel de lAAH ; quune telle réponse ne comporte dès lors pas seulement une erreur de droit en ce que la commission départementale daide sociale du Gard a considéré que le minimum laissé à lassisté était égal à 30 % du montant mensuel de lAAH même si le montant de 10 % de lensemble de ses revenus était supérieur à celui-ci mais bien, encore et préalablement, une insuffisance de motivation en ce que le juge ne répondait que sur le fondement du minimum de 30 % de lAAH alors que le requérant soutenait expressément quil avait droit au minimum de 10 % de lensemble de ses revenus ; que la décision attaquée sera, pour ce motif, annulée et quil y a lieu dévoquer la demande alors que, contrairement à ce que soutient le président du conseil général du Gard en réponse à un autre moyen du requérant, la commission départementale daide sociale du Gard est au sens de larticle 6-1 de la Convention européenne des droits de lhomme comme préalablement des textes et principes du droit interne français une juridiction comme la jugé le Conseil dEtat depuis plus de soixante-dix ans et que lopposition entre « juridiction spécialisée » et « tribunal » que croit devoir faire ladministration est dénuée de tout fondement ; que sil est vrai que les modalités de gestion des commissions départementales daide sociale peuvent contribuer à expliquer sans toutefois la justifier la position de lautorité départementale, la formulation de sa défense nen devait pas moins être relevée en complément des motifs qui précèdent par lesquels il y a lieu dannuler la décision attaquée et dévoquer la demande ;
Sur la légalité externe de la décision du président du conseil général du Gard du 8 avril 2008 sans quil soit besoin dexaminer lautre moyen ;
Considérant que la circonstance que le requérant ait déclaré renoncer devant la commission départementale daide sociale au moyen tiré de lincompétence de lauteur de lacte ne lui interdit pas de soulever à nouveau ce moyen en appel compte tenu en tout état de cause du caractère dordre public dudit moyen ;
Considérant que selon les pièces présentées à la commission départementale daide sociale du Gard a été produit « larrêté portant délégation de signature du président du conseil général du Gard aux responsables des services du département » lequel précise dans son article « Direction générale du développement social » N 25 « M. Yvan FERRIER, directeur général adjoint du développement social reçoit délégation pour les attributions relevant de sa direction générale » ; quen tout état de cause il nest pas justifié au dossier soumis à la commission centrale daide sociale de la publication à la date de la décision attaquée de larrêté dont il sagit au recueil officiel du département dans des conditions de nature à le rendre opposable aux tiers ; quen cet état du dossier produit il nest pas établi que la décision ait été prise par une autorité compétente et il y a lieu, pour la commission centrale daide sociale, de lannuler ;
Sur le montant du tarif et des revenus à prendre en compte ;
Sur le tarif ;
Considérant que le litige porte sur la période courant à compter du 1er mai 2008 ; quà cette date le tarif 2008 (183,19 euros par jour) doit être pris en compte ;
Sur la participation de laide sociale par déduction du tarif du minimum de revenu laissé à lassisté ;
Considérant en premier lieu que, comme il a été dit ci-dessus, le minimum de revenu laissé en application des articles L. 132-1, L. 344-5 et D. 344-35 nest pas dans tous les cas de 30 % du montant mensuel de lallocation aux adultes handicapés, mais lorsque le montant en est supérieur de 10 % des revenus laissés à lassisté ; quil résulte de linstruction quil na été laissé à M. X... quun montant de ressources inférieur à 10 % du montant de ses revenus et que dans cette mesure la décision est illégale alors même que le minimum laissé à disposition est égal ou supérieur à 30 % du montant mensuel de lallocation aux adultes handicapés ;
Considérant en deuxième lieu, que le montant des pensions nest pas contesté ; que sagissant de celui des revenus de capitaux mobiliers M. X... soutient quil y a lieu de retenir les éléments figurant sur lavis dimposition 2007 ; quil met en cause ainsi implicitement mais nécessairement le fondement légal de lapplication en lespèce de larticle R. 132-1 (prise en compte comme revenus de 3 % du montant des capitaux placés) alors même que contrairement à ce quil soutient les revenus à prendre en compte au titre de lapplication de la législation daide sociale ne sont pas nécessairement et ne sont pas en lespèce ceux figurant sur lavis dimposition établi en application de la législation fiscale ;
Considérant dabord que ladministration a retenu 3 % du montant des capitaux, mais que cette application de larticle R. 132-1 est dépourvue de base légale, les capitaux ayant fait lobjet de placements et quen conséquence les revenus effectivement procurés, quils aient été ou non capitalisés fut ce dans le cadre de contrats dassurance-vie décès, doivent être seuls pris en compte ; que dans ces conditions en prenant en compte un revenu fictif pour lensemble des capitaux placés par M. X..., alors dailleurs que parmi les capitaux en cause figurent ceux crédités au compte courant dont il nest pas allégué et ne ressort pas du dossier quil fut productif de revenus ladministration na pas donné de base légale aux modalités de prise en compte quelle a utilisées ; que le dossier ne permet pas de déterminer les montants des revenus procurés par les différents contrats en 2008 et ultérieurement quil y aura lieu pour ladministration de déterminer en application de la présente décision ; que pour cette application il pourra être pris en compte à la date de la présente décision et de ladite application le montant des revenus réellement procurés par les capitaux placés en 2008 et non le montant des revenus procurés au titre de 2007 que de manière au demeurant tout à fait compréhensible en pratique ladministration avait pris en compte lors de linstruction administrative du dossier, mais quà la date de la présente décision les revenus réellement perçus en 2008 et ultérieurement pourront être pris en compte indépendamment de ceux pris en compte au titre de la détermination de limpôt sur le revenu en application de la législation fiscale ;
Considérant en troisième lieu, quil résulte suffisamment du dossier même si le montant exact ne peut être déterminé quen prenant en compte les revenus versés ou capitalisés des capitaux placés au titre de 2008 et ultérieurement le montant du minimum de revenu à laisser à M. X... demeure supérieur à celui de 30 % du montant mensuel de lallocation aux adultes handicapés ;
Considérant en quatrième lieu, quainsi que le soutient le requérant certaines charges, mais non toutes celles quil allègue doivent être déduites du montant des revenus déterminés comme il vient dêtre dit sur lequel sampute le pourcentage de 10 % laissé à lassisté ; quil en va ainsi, dune part de la déduction de limpôt sur le revenu au titre de 2008 dont le montant est connu au prorata de son montant correspondant à la période litigieuse de mai à décembre et, pour 2009 la régularisation ne pouvant se faire à cet égard que lorsque le montant de limpôt acquitté au titre de 2009 sera connu ; que dautre part, doivent être déduites du revenu ci-dessus déterminé les cotisations à une mutuelle santé acquittées ainsi quil nest pas contesté par M. X... dont la déduction est de droit pour satisfaire aux exigences résultant du 11e alinéa du préambule de la constitution de 1946 auquel se réfère le préambule de la constitution du 4 octobre 1958, ces frais sélevant à 591,10 euros en 2007 et le montant aujourdhui connu au titre de 2008 pour la période litigieuse devant être déduit pour lapplication de la présente décision ;
Considérant par contre que les autre charges dont la déduction est demandée en sus de celle qui vient dêtre décidée nont pas lieu dêtre déduites ; quen toute hypothèse dabord le requérant ne fournit pas délément de nature à permettre de considérer que des frais dintervention de personnels médicaux et paramédicaux devraient être déduits en sus du montant de la cotisation à une mutuelle et pour quel montant ; quensuite les frais dassurance responsabilité civile ne sont pas de la nature de ceux susceptibles dêtre pris en compte selon les dispositions législatives et réglementaires applicables par le tarif du foyer où M. X... est hébergé lequel est dailleurs selon toute vraisemblance définitif...alors que sa légalité nest pas contestée...et les cotisations versées à ce titre ne peuvent être déduites des revenus à prendre en compte comme base du pourcentage des 10 % desdits revenus à laisser à lassisté ;
Considérant enfin que si M. Y... soutient que le pourcentage de 10 % des revenus de lassisté laissé à celui-ci est lui-même un plancher susceptible dêtre dépassé au cas par cas par le juge au vu des circonstances particulières de chaque espèce cette position ne saurait être retenue ; que la jurisprudence doit à la compréhension de la présente juridiction être regardée comme fixée par la décision du 15 décembre 2007 Département de la Charente-Maritime dont le raisonnement et les incidences apparaissent en tout état de cause différents de ceux de la décision Département de Paris du 30 juin 2003 également invoquée ; quen cet état si certaines charges de la nature de celles limitativement fixées par le juge de manière générale retenues par le conseil dEtat dans la décision Département de la Charente-Maritime peuvent être déduites du revenu de lassisté pour fixer la base du minimum de revenu qui lui est laissé et en conséquence la participation de laide sociale le juge ne saurait pour autant au-delà de la déduction desdites charges fixée en la forme dune norme générale supplétive par le conseil dEtat déduire au cas par cas telles charges quil lui appartiendrait de justifier, le pourcentage de 10 % des revenus de lassisté laissés à celui-ci après déduction dorénavant de certaines charges de la nature de celles déduites dans la présente décision desdits revenus, nen demeurant pas moins non pas un plancher mais un plafond tant pour ladministration, sous réserve de dispositions plus favorables du règlement départemental daide sociale que pour le juge de laide sociale ;
Considérant en définitive quil y a lieu de renvoyer M. X... devant le président du conseil général du Gard pour que la participation de laide sociale à ses frais dhébergement au foyer du Lavarin soit fixée de la manière suivante : du 1er mai au 31 décembre 2008 (montant du tarif du foyer durant cette période) - (montant du minimum de revenu laissé à M. X...) = (10 % des revenus de pensions du 1er mai 2008 au 31 décembre 2008) + (10 % des revenus distribués ou capitalisés des divers placements mobiliers retenus par ladministration sous réserve de ce qui a été dit plus haut en ce qui concerne le compte courant) - (montant de la cotisation mutuelle 2008 + 7/12es de limpôt sur le revenu de lannée 2008) ; quil y aura lieu de procéder au même calcul pour la participation 2009 en retenant les éléments alors disponibles et en régularisant lorsque les éléments définitifs pour cette année seront connus et ainsi de suite pour les années ultérieures ; que la commission centrale daide sociale ne trouve pas au dossier de la présente instance les éléments lui permettant de fixer elle-même la participation de laide sociale, quelle ne sestime pas pour autant tenue à la prolonger par un supplément dinstruction contradictoire ;
Considérant en effet quil lui appartient, en tout cas dailleurs en létat de ses « moyens » à minima, comme par exemple cela appartient au juge fiscal, de fixer les bases de la participation de laide sociale avec une précision suffisante sans quelle soit tenue de procéder elle-même aux calculs alors même, que compte tenu de la spécificité du contentieux social et des parties en présence la présente section de la commission centrale daide sociale sefforce dans la plupart des dossiers de fixer elle-même les quantum de la participation de lassisté et de celle de laide sociale, ce quelle nest pas en état de faire en lespèce ;
Sur lapplication de larticle 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Considérant que sur le fondement de ces dispositions qui sappliquent, à lexclusion de celles, invoquées par erreur matérielle par M. X..., du code de justice administrative il y a lieu de faire droit partiellement aux conclusions de première instance et dappel de celui-ci en condamnant le département du Gard à lui verser la somme globale de 4 000 euros pour les frais exposés dans lesdites deux instances devant la commission départementale daide sociale et la commission centrale daide sociale,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Gard du 3 novembre 2008 et la décision du président du conseil général du Gard du 8 avril 2008 sont annulées.
Art. 2. - La participation de laide sociale aux frais dhébergement et dentretien de M. X... au foyer est fixée à compter du 1er mai 2008 conformément aux motifs de la présente décision.
Art. 3. - Le département du Gard paiera 4 000 euros à M. X... sur le fondement de larticle 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.
Art. 4. - Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... représenté par Maître Benoit JORION, pour M. X... est rejeté.
Art. 5. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 novembre 2009 où siégeaient M. LEVY, président, M. JOURDIN, assesseur, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 novembre 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer