Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Ressources
 

Dossier no 090570

M. X...
Séance du 6 novembre 2009

Décision lue en séance publique le 27 novembre 2009

    Vu enregistré à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Gard le 12 janvier 2009, la requête présentée pour M. X... par son tuteur M. Y... demeurant en Seine-Saint-Denis représenté par Maître Benoit JORION, avocat, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale 1o) annuler la décision en date du 3 novembre 2008 de la commission départementale d’aide sociale du Gard rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général du Gard du 8 avril 2008 décidant qu’à compter du 1er mai 2008 les frais d’hébergement de M. X... ne sont plus pris en charge par l’aide sociale 2o) condamner le département du Gard à lui verser 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par les moyens que la présence des conseillers généraux dans la juridiction de premier ressort est contraire à l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que la commission a omis de répondre au moyen que la suppression totale du bénéfice de l’aide sociale aurait pour effet de porter à 94,5 % le taux de récupération ; que le principe du contradictoire a été violé le département du Gard n’ayant à aucun moment produit de conclusions ni transmis ses productions alors même que la commission départementale d’aide sociale a visiblement pris en compte de tels documents ; que la commission a commis une erreur de droit dans l’appréciation du montant de la contribution aux frais d’hébergement en ce que la suppression du bénéfice de l’aide sociale aurait pour effet de porter le taux de récupération à 94,5 % ;
    Vu enregistré le 14 avril 2009 le mémoire en défense du président du conseil général du Gard tendant au rejet de la requête par les motifs que le moyen d’incompétence de l’auteur de l’acte n’est plus soulevé ; que M. X... a bien bénéficié de 30 % du montant mensuel de l’allocation pour adultes handicapés qu’ainsi l’affectation des 94,50 % de ses revenus à son hébergement n’est pas en contradiction avec l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles ; que la commission départementale d’aide sociale ne constitue pas un tribunal mais une juridiction spécialisée dont les décisions ont autorité de chose décidée et non de chose jugée et que l’article 6-1 de la CESDH ne saurait être invoqué ;
    Vu enregistré le 18 mai 2009 le mémoire ampliatif et en réponse présenté pour M. X..., par Maître Benoit JORION persistant dans les conclusions de la requête par les mêmes moyens et les moyens que l’impartialité objective est méconnue par la présence des conseillers généraux dans la juridiction ; qu’il n’est pas admissible que celle-ci tienne ses audiences au sein même de la direction départementale démembrement du conseil général du Gard par ailleurs partie au litige ; que l’apparence de l’indépendance est ainsi méconnue ; qu’il n’est pas établi que le directeur général adjoint chargé du développement social bénéficie d’une compétence régulière pour signer la décision du 8 avril 2008 ; que cette décision est insuffisamment motivée ; que le requérant n’a jamais déclaré les revenus pris en compte par l’administration qui n’établit pas le mode de calcul lui permettant de les retenir qui n’est pas corrélé par les avis d’impositions au titre de 2006 et 2007 ; que la détermination des revenus du bénéficiaire apparait ainsi injustifiée et qu’il n’est fait aucune appréciation des charges par ailleurs supportées par lui et que le conseil général a dès lors insuffisamment motivée sa décision de retrait du bénéfice de l’aide à compter du 1er mai 2008 ; que le prix de journée ne s’élève pas à 188,43 euros comme l’indique la décision attaquée par erreur de fait mais à 193,19 euros ; qu’en conséquence, est également entachée d’erreur de fait l’énonciation du montant de l’aide sociale accordée qui s’élève non à 5 688,82 euros mais à 5 988,89 euros par mois ce que confirment les calculs effectués par le foyer Perce-Neige ; que l’aide sociale ne peut priver le requérant du minimum fixé en application de l’article L. 344-5 à l’article D. 344-35 1o dont il résulte que la personne hébergée ne saurait être tenue de reverser à l’établissement qui l’accueille plus de 90 % du montant de ses ressources en tout état de cause ; qu’ainsi l’administration et la commission départementale d’aide sociale ont méconnu les dispositions relatives au calcul de la participation de l’hébergé ; que les revenus des capitaux mobiliers s’avèrent dépourvus de tout fondement tels que pris en compte par l’administration et ne correspondent à rien de déterminé comme le confirment des pièces émanant de la Société générale et de LCL ; qu’en tout état de cause l’absence de tout versement du département au titre de l’aide sociale aboutirait à le faire participer au-delà de 90 % et qu’à tout le moins à supposer exacts les revenus pris en compte le département devait verser au foyer 278,19 euros au titre de l’aide sociale ; que les mêmes erreurs de raisonnement entachent la décision de la commission départementale d’aide sociale qui en tant qu’elle énonce que le requérant conserverait 622 euros par mois alors qu’il resterait seulement bénéficiaire de 531,18 euros entache sa décision d’une importante contradiction de motifs ; qu’il ne conservera selon le calcul même du conseil général que 8 % et non 10 % de ses revenus et qu’ainsi les textes sont violés ; que l’article L. 132-3 énonçant que les ressources affectées au remboursement des frais d’hébergement et d’entretien le sont dans la limite de 90 % ce pourcentage constitue donc un plafond que rien n’oblige le conseil général à atteindre ; qu’en se croyant lié par ce minimum le conseil général a commis une erreur de droit et méconnu l’étendue de sa compétence en refusant le pouvoir d’appréciation des situations concrètes que lui apportent la loi et le règlement applicables en matière d’aide sociale ; que la détermination du taux doit l’être en considération de divers facteurs notamment des charges qu’assume le bénéficiaire de l’aide sociale ; qu’il en va ainsi pour les frais de transport ou de l’imposition sur le revenu laquelle représente pour lui pour l’année 2007 une charge mensuelle supplémentaire de 164 euros qui n’est pas prise en compte ; qu’après paiement de l’impôt sur le revenu il ne lui resterait donc que 180 euros mensuels alors que d’autres charges mensuelles doivent encore être déduites : cotisations mutuelle, frais médicaux divers, assurance responsabilité civile pour environ 4 000 euros en 2007 soit 333 euros mensuels... ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 novembre 2009, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur la régularité de la décision attaquée sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ;
    Considérant que M. X... soutenait devant le premier juge que la décision attaquée conduisait à lui laisser un minimum de revenu inférieur à celui de 10 % de l’ensemble de ses revenus montant supérieur à 30 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés en tout état de cause laissés à l’assisté par l’article D. 344-35 du code de l’action sociale et des familles ; qu’en cet état le moyen n’était pas inopérant devant la commission départementale d’aide sociale ; que pour y répondre le premier juge a considéré que le montant de revenu laissé au requérant était au moins égal à 30 % du montant de l’allocation aux adultes handicapés, soit 188,43 euros par mois ; que même en retenant le montant forfaitaire à tort pris en compte de 3 % représentatif des revenus de capitaux mobiliers le quantum de 10 % des ressources de pension et capitaux mobiliers était supérieur à 30 % du montant mensuel de l’AAH ; qu’une telle réponse ne comporte dès lors pas seulement une erreur de droit en ce que la commission départementale d’aide sociale du Gard a considéré que le minimum laissé à l’assisté était égal à 30 % du montant mensuel de l’AAH même si le montant de 10 % de l’ensemble de ses revenus était supérieur à celui-ci mais bien, encore et préalablement, une insuffisance de motivation en ce que le juge ne répondait que sur le fondement du minimum de 30 % de l’AAH alors que le requérant soutenait expressément qu’il avait droit au minimum de 10 % de l’ensemble de ses revenus ; que la décision attaquée sera, pour ce motif, annulée et qu’il y a lieu d’évoquer la demande alors que, contrairement à ce que soutient le président du conseil général du Gard en réponse à un autre moyen du requérant, la commission départementale d’aide sociale du Gard est au sens de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme comme préalablement des textes et principes du droit interne français une juridiction comme l’a jugé le Conseil d’Etat depuis plus de soixante-dix ans et que l’opposition entre « juridiction spécialisée » et « tribunal » que croit devoir faire l’administration est dénuée de tout fondement ; que s’il est vrai que les modalités de gestion des commissions départementales d’aide sociale peuvent contribuer à expliquer sans toutefois la justifier la position de l’autorité départementale, la formulation de sa défense n’en devait pas moins être relevée en complément des motifs qui précèdent par lesquels il y a lieu d’annuler la décision attaquée et d’évoquer la demande ;
    Sur la légalité externe de la décision du président du conseil général du Gard du 8 avril 2008 sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen ;
    Considérant que la circonstance que le requérant ait déclaré renoncer devant la commission départementale d’aide sociale au moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ne lui interdit pas de soulever à nouveau ce moyen en appel compte tenu en tout état de cause du caractère d’ordre public dudit moyen ;
    Considérant que selon les pièces présentées à la commission départementale d’aide sociale du Gard a été produit « l’arrêté portant délégation de signature du président du conseil général du Gard aux responsables des services du département » lequel précise dans son article « Direction générale du développement social » N  25 « M. Yvan FERRIER, directeur général adjoint du développement social reçoit délégation pour les attributions relevant de sa direction générale » ; qu’en tout état de cause il n’est pas justifié au dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale de la publication à la date de la décision attaquée de l’arrêté dont il s’agit au recueil officiel du département dans des conditions de nature à le rendre opposable aux tiers ; qu’en cet état du dossier produit il n’est pas établi que la décision ait été prise par une autorité compétente et il y a lieu, pour la commission centrale d’aide sociale, de l’annuler ;
    Sur le montant du tarif et des revenus à prendre en compte ;
    Sur le tarif ;
    Considérant que le litige porte sur la période courant à compter du 1er mai 2008 ; qu’à cette date le tarif 2008 (183,19 euros par jour) doit être pris en compte ;
    Sur la participation de l’aide sociale par déduction du tarif du minimum de revenu laissé à l’assisté ;
    Considérant en premier lieu que, comme il a été dit ci-dessus, le minimum de revenu laissé en application des articles L. 132-1, L. 344-5 et D. 344-35 n’est pas dans tous les cas de 30 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés, mais lorsque le montant en est supérieur de 10 % des revenus laissés à l’assisté ; qu’il résulte de l’instruction qu’il n’a été laissé à M. X... qu’un montant de ressources inférieur à 10 % du montant de ses revenus et que dans cette mesure la décision est illégale alors même que le minimum laissé à disposition est égal ou supérieur à 30 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés ;
    Considérant en deuxième lieu, que le montant des pensions n’est pas contesté ; que s’agissant de celui des revenus de capitaux mobiliers M. X... soutient qu’il y a lieu de retenir les éléments figurant sur l’avis d’imposition 2007 ; qu’il met en cause ainsi implicitement mais nécessairement le fondement légal de l’application en l’espèce de l’article R. 132-1 (prise en compte comme revenus de 3 % du montant des capitaux placés) alors même que contrairement à ce qu’il soutient les revenus à prendre en compte au titre de l’application de la législation d’aide sociale ne sont pas nécessairement et ne sont pas en l’espèce ceux figurant sur l’avis d’imposition établi en application de la législation fiscale ;
    Considérant d’abord que l’administration a retenu 3 % du montant des capitaux, mais que cette application de l’article R. 132-1 est dépourvue de base légale, les capitaux ayant fait l’objet de placements et qu’en conséquence les revenus effectivement procurés, qu’ils aient été ou non capitalisés fut ce dans le cadre de contrats d’assurance-vie décès, doivent être seuls pris en compte ; que dans ces conditions en prenant en compte un revenu fictif pour l’ensemble des capitaux placés par M. X..., alors d’ailleurs que parmi les capitaux en cause figurent ceux crédités au compte courant dont il n’est pas allégué et ne ressort pas du dossier qu’il fut productif de revenus l’administration n’a pas donné de base légale aux modalités de prise en compte qu’elle a utilisées ; que le dossier ne permet pas de déterminer les montants des revenus procurés par les différents contrats en 2008 et ultérieurement qu’il y aura lieu pour l’administration de déterminer en application de la présente décision ; que pour cette application il pourra être pris en compte à la date de la présente décision et de ladite application le montant des revenus réellement procurés par les capitaux placés en 2008 et non le montant des revenus procurés au titre de 2007 que de manière au demeurant tout à fait compréhensible en pratique l’administration avait pris en compte lors de l’instruction administrative du dossier, mais qu’à la date de la présente décision les revenus réellement perçus en 2008 et ultérieurement pourront être pris en compte indépendamment de ceux pris en compte au titre de la détermination de l’impôt sur le revenu en application de la législation fiscale ;
    Considérant en troisième lieu, qu’il résulte suffisamment du dossier même si le montant exact ne peut être déterminé qu’en prenant en compte les revenus versés ou capitalisés des capitaux placés au titre de 2008 et ultérieurement le montant du minimum de revenu à laisser à M. X... demeure supérieur à celui de 30 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés ;
    Considérant en quatrième lieu, qu’ainsi que le soutient le requérant certaines charges, mais non toutes celles qu’il allègue doivent être déduites du montant des revenus déterminés comme il vient d’être dit sur lequel s’ampute le pourcentage de 10 % laissé à l’assisté ; qu’il en va ainsi, d’une part de la déduction de l’impôt sur le revenu au titre de 2008 dont le montant est connu au prorata de son montant correspondant à la période litigieuse de mai à décembre et, pour 2009 la régularisation ne pouvant se faire à cet égard que lorsque le montant de l’impôt acquitté au titre de 2009 sera connu ; que d’autre part, doivent être déduites du revenu ci-dessus déterminé les cotisations à une mutuelle santé acquittées ainsi qu’il n’est pas contesté par M. X... dont la déduction est de droit pour satisfaire aux exigences résultant du 11e alinéa du préambule de la constitution de 1946 auquel se réfère le préambule de la constitution du 4 octobre 1958, ces frais s’élevant à 591,10 euros en 2007 et le montant aujourd’hui connu au titre de 2008 pour la période litigieuse devant être déduit pour l’application de la présente décision ;
    Considérant par contre que les autre charges dont la déduction est demandée en sus de celle qui vient d’être décidée n’ont pas lieu d’être déduites ; qu’en toute hypothèse d’abord le requérant ne fournit pas d’élément de nature à permettre de considérer que des frais d’intervention de personnels médicaux et paramédicaux devraient être déduits en sus du montant de la cotisation à une mutuelle et pour quel montant ; qu’ensuite les frais d’assurance responsabilité civile ne sont pas de la nature de ceux susceptibles d’être pris en compte selon les dispositions législatives et réglementaires applicables par le tarif du foyer où M. X... est hébergé lequel est d’ailleurs selon toute vraisemblance définitif...alors que sa légalité n’est pas contestée...et les cotisations versées à ce titre ne peuvent être déduites des revenus à prendre en compte comme base du pourcentage des 10 % desdits revenus à laisser à l’assisté ;
    Considérant enfin que si M. Y... soutient que le pourcentage de 10 % des revenus de l’assisté laissé à celui-ci est lui-même un plancher susceptible d’être dépassé au cas par cas par le juge au vu des circonstances particulières de chaque espèce cette position ne saurait être retenue ; que la jurisprudence doit à la compréhension de la présente juridiction être regardée comme fixée par la décision du 15 décembre 2007 Département de la Charente-Maritime dont le raisonnement et les incidences apparaissent en tout état de cause différents de ceux de la décision Département de Paris du 30 juin 2003 également invoquée ; qu’en cet état si certaines charges de la nature de celles limitativement fixées par le juge de manière générale retenues par le conseil d’Etat dans la décision Département de la Charente-Maritime peuvent être déduites du revenu de l’assisté pour fixer la base du minimum de revenu qui lui est laissé et en conséquence la participation de l’aide sociale le juge ne saurait pour autant au-delà de la déduction desdites charges fixée en la forme d’une norme générale supplétive par le conseil d’Etat déduire au cas par cas telles charges qu’il lui appartiendrait de justifier, le pourcentage de 10 % des revenus de l’assisté laissés à celui-ci après déduction dorénavant de certaines charges de la nature de celles déduites dans la présente décision desdits revenus, n’en demeurant pas moins non pas un plancher mais un plafond tant pour l’administration, sous réserve de dispositions plus favorables du règlement départemental d’aide sociale que pour le juge de l’aide sociale ;
    Considérant en définitive qu’il y a lieu de renvoyer M. X... devant le président du conseil général du Gard pour que la participation de l’aide sociale à ses frais d’hébergement au foyer du Lavarin soit fixée de la manière suivante : du 1er mai au 31 décembre 2008 (montant du tarif du foyer durant cette période) - (montant du minimum de revenu laissé à M. X...) = (10 % des revenus de pensions du 1er mai 2008 au 31 décembre 2008) + (10 % des revenus distribués ou capitalisés des divers placements mobiliers retenus par l’administration sous réserve de ce qui a été dit plus haut en ce qui concerne le compte courant) - (montant de la cotisation mutuelle 2008 + 7/12es de l’impôt sur le revenu de l’année 2008) ; qu’il y aura lieu de procéder au même calcul pour la participation 2009 en retenant les éléments alors disponibles et en régularisant lorsque les éléments définitifs pour cette année seront connus et ainsi de suite pour les années ultérieures ; que la commission centrale d’aide sociale ne trouve pas au dossier de la présente instance les éléments lui permettant de fixer elle-même la participation de l’aide sociale, qu’elle ne s’estime pas pour autant tenue à la prolonger par un supplément d’instruction contradictoire ;
    Considérant en effet qu’il lui appartient, en tout cas d’ailleurs en l’état de ses « moyens » à minima, comme par exemple cela appartient au juge fiscal, de fixer les bases de la participation de l’aide sociale avec une précision suffisante sans qu’elle soit tenue de procéder elle-même aux calculs alors même, que compte tenu de la spécificité du contentieux social et des parties en présence la présente section de la commission centrale d’aide sociale s’efforce dans la plupart des dossiers de fixer elle-même les quantum de la participation de l’assisté et de celle de l’aide sociale, ce qu’elle n’est pas en état de faire en l’espèce ;
    Sur l’application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
    Considérant que sur le fondement de ces dispositions qui s’appliquent, à l’exclusion de celles, invoquées par erreur matérielle par M. X..., du code de justice administrative il y a lieu de faire droit partiellement aux conclusions de première instance et d’appel de celui-ci en condamnant le département du Gard à lui verser la somme globale de 4 000 euros pour les frais exposés dans lesdites deux instances devant la commission départementale d’aide sociale et la commission centrale d’aide sociale,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Gard du 3 novembre 2008 et la décision du président du conseil général du Gard du 8 avril 2008 sont annulées.
    Art. 2.  -  La participation de l’aide sociale aux frais d’hébergement et d’entretien de M. X... au foyer est fixée à compter du 1er mai 2008 conformément aux motifs de la présente décision.
    Art. 3.  -  Le département du Gard paiera 4 000 euros à M. X... sur le fondement de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.
    Art. 4.  -  Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... représenté par Maître Benoit JORION, pour M. X... est rejeté.
    Art. 5.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 novembre 2009 où siégeaient M. LEVY, président, M. JOURDIN, assesseur, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 27 novembre 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer