Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3410
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Allocation compensatrice tierce personne (ACTP) - Suspension
 

Dossier no 090317

M. X...
Séance du 6 novembre 2009

Décision lue en séance publique le 27 novembre 2009

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 23 janvier 2009, la requête présentée pour M. X... par 1o) Mme X... demeurant dans le Vaucluse tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de Vaucluse du 12 février 2008 relative à l’allocation compensatrice pour tierce personne par les moyens que les éléments du dossier à prendre en considération n’ont pas été retenus ni étudiés ; que c’est l’absence de réponse du service d’aide sociale du conseil général à sa demande de révision du dossier et l’annulation de leur décision du 6 juillet 2007 qui a motivé son recours adressé par lettre recommandée à la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales à Avignon et non l’accusé de réception de la notification qui effectivement se situait hors délai ; que par ailleurs ce même service aurait réduit l’allocation compensatrice à la demande de M. X... ; qu’il s’agit d’une erreur ayant elle-même adressé un courrier au service d’aide sociale où elle souhaitait qu’on l’informe si son externat donnait lieu à une baisse de l’allocation compensatrice ; qu’elle souhaite un nouvel examen en tenant compte de sa demande de révision, du règlement départemental qui prévoit une baisse d’ACTP dans le cadre d’un externat et copie du courrier CCAS Pertuis du 24 avril 2008 pour notification à signer ;
    Vu enregistré le 7 juillet 2009 le mémoire en défense présenté par 2o) L’UDAF 84 qui avise la commission que, par ordonnance de changement de tuteur du 16 avril 2009 du Juge des tutelles du greffe détaché de Pertuis, l’UDAF de Vaucluse a été nommée en qualité de tuteur de M. X... ; que M. X... bénéficie d’une allocation compensatrice pour tierce personne attribuée le 16 février 2006 par le tribunal du contentieux de l’incapacité de Marseille au taux de 60 % pour la période du 1er avril 2005 au 31 mai 2009 ; qu’il a ensuite été accueilli comme externe, non hébergé, en foyer de vie par décision de la CDAPH du 21 juillet 2006 ; que la décision n’est devenue effective qu’en mai 2007 ; que le conseil général de Vaucluse a alors décidé de réduire son allocation à 74 % de son montant à compter du 14 mai 2007 compte tenu de la présence de l’intéressé en accueil de jour au foyer occupationnel de 9 heures par jour et 5 jours par semaine, décision reçue le 14 août 2007 par sa sœur, Mme X... qui était à l’époque la tutrice de M. X... ; que celle-ci a demandé une révision de l’allocation compensatrice par courrier adressé au conseil général le 2 novembre 2007 ; que n’ayant reçu aucune réponse, elle a saisi la commission départementale d’aide sociale de Vaucluse par lettre en date du 31 décembre 2007 (courrier daté par erreur du 31 janvier 2007) ; que dans sa séance du 12 décembre 2008, la commission départementale d’aide sociale de Vaucluse rejetait son recours pour irrecevabilité sur la forme et non sur le fond au motif « Il est établi par les éléments du dossier que Mme X... (ancienne tutrice de M. X...) a accusé réception de la notification le 14 août 2007 ; qu’en conséquence le délai de deux mois au cours duquel elle pouvait faire appel expirait le 13 octobre 2007. Cette contestation se situe donc en dehors du délai pour contester » ; que certes, Mme X... a envoyé le recours le 31 décembre 2007 mais avait auparavant, le 2 novembre 2007, demandé au conseil général de reconsidérer sa position en déposant un recours amiable ; qu’elle a en vain attendu une réponse ce qui l’a conduite à saisir la commission départementale d’aide sociale de Vaucluse dans un deuxième temps ; qu’il faut, en outre, considérer que Mme X... n’est pas une professionnelle de l’action sociale ; qu’elle ne pouvait pas savoir que la décision du conseil général de Vaucluse était illégale ; qu’il lui a fallu deux mois et demi pour consulter le règlement départemental, la jurisprudence et essayer d’interpréter, malgré sa totale inexpérience ; que le conseil général a ainsi profité de son ignorance de la réglementation et de ses difficultés pour l’assimiler ; que de ce fait, le recours doit être déclaré recevable ; que sur le fond l’article R. 344-32 du code de l’action sociale et des familles dans son ancienne rédaction régissant l’allocation compensatrice pour tierce personne affirme certes que « Lorsque le pensionnaire est obliger pour effectuer les actes ordinaires de la vie d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne et qu’il bénéficie à ce titre d’une allocation compensatrice pour tierce personne prévue à l’article L. 245-1, le paiement de cette allocation est suspendu à concurrence d’un montant fixé par la commission d’admission en proportion de l’aide qui lui est assurée par le personnel de l’établissement pendant qu’il y séjourne et au maximum à concurrence de 90 % » ; qu’il convient de rappeler que l’article R. 344-32 se situe dans la sous section 1 (contribution aux frais d’hébergement et d’entretien) de la section 3 (dispositions applicables aux personnes accueillies dans les centres pour handicapés adultes) du chapitre IV (centre pour handicapés adultes) du code de l’action sociale et des familles ; que la définition des personnes concernées par la sous section en question est précisée clairement et de manière limitative par l’article R. 344-29 du code précité ; qu’est concernée par les articles R. 344-29 à R. 344-33 la personne handicapée qui est accueillie de façon permanente ou temporaire, à la charge de l’aide sociale, dans un établissement de rééducation professionnelle ou d’aide par le travail fonctionnant en internat, dans un foyer logement ou dans tout autre établissement d’hébergement pour personnes handicapées ; que M. X... ne fréquente le foyer occupationnel qu’en accueil de jour, en semaine ; qu’il rentre chez lui tous les soirs de la semaine et chaque week-end ; qu’on ne peut donc pas appliquer à sa situation des dispositions qui ne concernent que les personnes handicapées accueillies en internat ; qu’il demande de déclarer recevable le présent recours et de rétablir l’allocation compensatrice pour tierce personne de l’intéressé au taux de 60 % sans réduction à compter du 14 mai 2007 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général de Vaucluse en date du 18 décembre 2008 qui conclut au rejet de la requête par les moyens que l’aide sociale est une aide subsidiaire et temporaire, deux de ses principes fondateurs ; que la décision de la commission cantonale de Pertuis en date du 6 juillet 2007 a été réceptionnée par Mme X... le 14 août 2007 ; que le délai d’appel s’éteignait le 13 octobre 2007, soit deux mois à compter du 14 août 2007 ; que les voies d’appel et de recours étaient mentionnées sur la notification de la décision précitée ; que la tutrice ne pouvait ignorer le délai qui lui était imparti pour la contester ; que son courrier recommandé avec accusé de réception formant recours devant la commission départementale d’aide sociale du Vaucluse était datée du 31 janvier 2007 alors qu’il n’a été reçu que le 4 janvier 2008 par les services concernés ; qu’il est impossible que Mme X... ait pu rédiger un courrier en date du 31 janvier 2007 pour contester une décision qui n’avait encore aucune existence puisque prise le 6 juillet 2007 ; que la date annoncée du 31 janvier 2007 ne peut être qu’une erreur ; qu’il n’est pas incohérent de supposer qu’il ne pouvait s’agir que du 31 janvier 2008 ; que dès lors la date du 31 janvier 2008 ne pouvait permettre d’introduire un appel en contestation d’une décision prise le 6 juillet 2007 et reçue le 14 août 2007 ; que le recours ne peut qu’être rejeté ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 novembre 2009, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sans qu’il soit besoin de statuer sur la qualité pour agir du signataire du mémoire de reprise d’instance par l’UDAF de Vaucluse ;
    Considérant qu’il ne ressort pas des pièces versées au dossier que la décision du président du conseil général de Vaucluse du 26 mai 2009 fixant les montants des arrérages d’allocation compensatrice pour tierce personne dus à M. X..., notamment pour la période litigieuse, rende la requête sans objet ;
    Considérant qu’en indiquant dans la requête du 13 mai 2008 qu’elle souhaite « que la commission se réunisse à nouveau » Mme X... juridiquement autodidacte, comme le souligne du reste le tuteur qui lui a succédé, doit être regardée comme ayant entendu se pourvoir en appel contre la décision de la commission départementale d’aide sociale de Vaucluse du 12 février 2008, comme du reste le confirme dans le dernier état de l’instruction l’UDAF de Vaucluse qui lui a succédé pour assurer la protection de son frère ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 131-2 du code de l’action sociale et des familles applicable à la date de la décision administrative attaquée « les décisions d’admission à l’aide sociale sont prises par (...) le président du conseil général (...) ; qu’à ceux de l’article R. 344-32 : « lorsque le pensionnaire est obligé pour effectuer les actes ordinaires de la vie d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne et qu’il bénéficie à ce titre de l’allocation compensatrice (...) le paiement de cette allocation est suspendu à concurrence d’un montant fixé par le président du conseil général (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 134-1 : « les décisions du président du conseil général (...) prévues à l’article L. 131-2 sont susceptibles de recours devant les commissions départementales d’aide sociale (...) » « dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision » prévu à l’article R. 134-10 ;
    Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier que la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Pertuis du 6 juillet 2007 a été notifiée à Mme X... alors tuteur de M. X... le 14 août 2007 et que celle-ci a signé l’accusé de réception de ladite notification ; que par lettre du 2 novembre 2007 elle « conteste votre décision du 6 juillet 2007 concernant l’allocation compensatrice de mon frère X..., qui n’est (pas) conforme au règlement départemental » en demandant de « bien vouloir annuler cette décision » ; qu’il ressort des termes mêmes suscités que contrairement à ce qu’elle-même et l’UDAF de Vaucluse soutiennent dans la présente instance sa demande n’avait en toute hypothèse pas le caractère d’une demande de révision pour l’avenir de la décision de la commission d’admission à l’aide sociale mais s’analysait comme une demande de réexamen présentant le caractère d’un recours gracieux dirigé contre la décision du 6 juillet 2007 ; que ce recours gracieux présenté hors délai ne pouvait plus proroger un délai de recours contentieux qui était expiré à la date de son introduction ; qu’en conséquence la demande à la commission départementale d’aide sociale de Vaucluse du 31 décembre 2007(et non 3 janvier 2007 comme énoncé pour erreur matérielle) dirigée par la requérante contre le rejet implicite de son recours gracieux était irrecevable et n’était pas susceptible de régularisation en cours d’instance, alors même qu’à la date où elle a (semble-t-il effectivement...) statué la commission d’admission à l’aide sociale de Pertuis n’était plus compétente pour statuer sur les droits de M. X... sur lesquels il appartenait au président du conseil général de se prononcer ; que la circonstance invoquée par l’UDAF de Vaucluse que Mme X... n’est pas « un professionnel de la législation sociale » n’est pas susceptible de permettre de relever sa demande au premier juge de la forclusion qu’elle encourt ; que si, par ailleurs, le tribunal du contentieux de l’incapacité de Marseille s’est déclaré incompétent pour connaitre d’une demande formée par Mme X... et ayant semble t-il un objet identique à celui de la présente instance la saisine dudit tribunal « par lettre du 2 janvier 2008 » demeure également, en tout état de cause, sans incidence sur la recevabilité quant au délai de la demande adressée à la commission départementale d’aide sociale de Vaucluse,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête présentée pour M. X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 novembre 2009 où siégeaient M. LEVY, président, M. JOURDIN, assesseur, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 27 novembre 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer