Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3410 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Allocation compensatrice tierce personne (ACTP) - Suspension |
Dossier no 090317
M. X...
Séance du 6 novembre 2009
Décision lue en séance publique le 27 novembre 2009
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 23 janvier 2009, la requête présentée pour M. X... par 1o) Mme X... demeurant dans le Vaucluse tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de Vaucluse du 12 février 2008 relative à lallocation compensatrice pour tierce personne par les moyens que les éléments du dossier à prendre en considération nont pas été retenus ni étudiés ; que cest labsence de réponse du service daide sociale du conseil général à sa demande de révision du dossier et lannulation de leur décision du 6 juillet 2007 qui a motivé son recours adressé par lettre recommandée à la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales à Avignon et non laccusé de réception de la notification qui effectivement se situait hors délai ; que par ailleurs ce même service aurait réduit lallocation compensatrice à la demande de M. X... ; quil sagit dune erreur ayant elle-même adressé un courrier au service daide sociale où elle souhaitait quon linforme si son externat donnait lieu à une baisse de lallocation compensatrice ; quelle souhaite un nouvel examen en tenant compte de sa demande de révision, du règlement départemental qui prévoit une baisse dACTP dans le cadre dun externat et copie du courrier CCAS Pertuis du 24 avril 2008 pour notification à signer ;
Vu enregistré le 7 juillet 2009 le mémoire en défense présenté par 2o) LUDAF 84 qui avise la commission que, par ordonnance de changement de tuteur du 16 avril 2009 du Juge des tutelles du greffe détaché de Pertuis, lUDAF de Vaucluse a été nommée en qualité de tuteur de M. X... ; que M. X... bénéficie dune allocation compensatrice pour tierce personne attribuée le 16 février 2006 par le tribunal du contentieux de lincapacité de Marseille au taux de 60 % pour la période du 1er avril 2005 au 31 mai 2009 ; quil a ensuite été accueilli comme externe, non hébergé, en foyer de vie par décision de la CDAPH du 21 juillet 2006 ; que la décision nest devenue effective quen mai 2007 ; que le conseil général de Vaucluse a alors décidé de réduire son allocation à 74 % de son montant à compter du 14 mai 2007 compte tenu de la présence de lintéressé en accueil de jour au foyer occupationnel de 9 heures par jour et 5 jours par semaine, décision reçue le 14 août 2007 par sa sur, Mme X... qui était à lépoque la tutrice de M. X... ; que celle-ci a demandé une révision de lallocation compensatrice par courrier adressé au conseil général le 2 novembre 2007 ; que nayant reçu aucune réponse, elle a saisi la commission départementale daide sociale de Vaucluse par lettre en date du 31 décembre 2007 (courrier daté par erreur du 31 janvier 2007) ; que dans sa séance du 12 décembre 2008, la commission départementale daide sociale de Vaucluse rejetait son recours pour irrecevabilité sur la forme et non sur le fond au motif « Il est établi par les éléments du dossier que Mme X... (ancienne tutrice de M. X...) a accusé réception de la notification le 14 août 2007 ; quen conséquence le délai de deux mois au cours duquel elle pouvait faire appel expirait le 13 octobre 2007. Cette contestation se situe donc en dehors du délai pour contester » ; que certes, Mme X... a envoyé le recours le 31 décembre 2007 mais avait auparavant, le 2 novembre 2007, demandé au conseil général de reconsidérer sa position en déposant un recours amiable ; quelle a en vain attendu une réponse ce qui la conduite à saisir la commission départementale daide sociale de Vaucluse dans un deuxième temps ; quil faut, en outre, considérer que Mme X... nest pas une professionnelle de laction sociale ; quelle ne pouvait pas savoir que la décision du conseil général de Vaucluse était illégale ; quil lui a fallu deux mois et demi pour consulter le règlement départemental, la jurisprudence et essayer dinterpréter, malgré sa totale inexpérience ; que le conseil général a ainsi profité de son ignorance de la réglementation et de ses difficultés pour lassimiler ; que de ce fait, le recours doit être déclaré recevable ; que sur le fond larticle R. 344-32 du code de laction sociale et des familles dans son ancienne rédaction régissant lallocation compensatrice pour tierce personne affirme certes que « Lorsque le pensionnaire est obliger pour effectuer les actes ordinaires de la vie davoir recours à lassistance dune tierce personne et quil bénéficie à ce titre dune allocation compensatrice pour tierce personne prévue à larticle L. 245-1, le paiement de cette allocation est suspendu à concurrence dun montant fixé par la commission dadmission en proportion de laide qui lui est assurée par le personnel de létablissement pendant quil y séjourne et au maximum à concurrence de 90 % » ; quil convient de rappeler que larticle R. 344-32 se situe dans la sous section 1 (contribution aux frais dhébergement et dentretien) de la section 3 (dispositions applicables aux personnes accueillies dans les centres pour handicapés adultes) du chapitre IV (centre pour handicapés adultes) du code de laction sociale et des familles ; que la définition des personnes concernées par la sous section en question est précisée clairement et de manière limitative par larticle R. 344-29 du code précité ; quest concernée par les articles R. 344-29 à R. 344-33 la personne handicapée qui est accueillie de façon permanente ou temporaire, à la charge de laide sociale, dans un établissement de rééducation professionnelle ou daide par le travail fonctionnant en internat, dans un foyer logement ou dans tout autre établissement dhébergement pour personnes handicapées ; que M. X... ne fréquente le foyer occupationnel quen accueil de jour, en semaine ; quil rentre chez lui tous les soirs de la semaine et chaque week-end ; quon ne peut donc pas appliquer à sa situation des dispositions qui ne concernent que les personnes handicapées accueillies en internat ; quil demande de déclarer recevable le présent recours et de rétablir lallocation compensatrice pour tierce personne de lintéressé au taux de 60 % sans réduction à compter du 14 mai 2007 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de Vaucluse en date du 18 décembre 2008 qui conclut au rejet de la requête par les moyens que laide sociale est une aide subsidiaire et temporaire, deux de ses principes fondateurs ; que la décision de la commission cantonale de Pertuis en date du 6 juillet 2007 a été réceptionnée par Mme X... le 14 août 2007 ; que le délai dappel séteignait le 13 octobre 2007, soit deux mois à compter du 14 août 2007 ; que les voies dappel et de recours étaient mentionnées sur la notification de la décision précitée ; que la tutrice ne pouvait ignorer le délai qui lui était imparti pour la contester ; que son courrier recommandé avec accusé de réception formant recours devant la commission départementale daide sociale du Vaucluse était datée du 31 janvier 2007 alors quil na été reçu que le 4 janvier 2008 par les services concernés ; quil est impossible que Mme X... ait pu rédiger un courrier en date du 31 janvier 2007 pour contester une décision qui navait encore aucune existence puisque prise le 6 juillet 2007 ; que la date annoncée du 31 janvier 2007 ne peut être quune erreur ; quil nest pas incohérent de supposer quil ne pouvait sagir que du 31 janvier 2008 ; que dès lors la date du 31 janvier 2008 ne pouvait permettre dintroduire un appel en contestation dune décision prise le 6 juillet 2007 et reçue le 14 août 2007 ; que le recours ne peut quêtre rejeté ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 novembre 2009, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin de statuer sur la qualité pour agir du signataire du mémoire de reprise dinstance par lUDAF de Vaucluse ;
Considérant quil ne ressort pas des pièces versées au dossier que la décision du président du conseil général de Vaucluse du 26 mai 2009 fixant les montants des arrérages dallocation compensatrice pour tierce personne dus à M. X..., notamment pour la période litigieuse, rende la requête sans objet ;
Considérant quen indiquant dans la requête du 13 mai 2008 quelle souhaite « que la commission se réunisse à nouveau » Mme X... juridiquement autodidacte, comme le souligne du reste le tuteur qui lui a succédé, doit être regardée comme ayant entendu se pourvoir en appel contre la décision de la commission départementale daide sociale de Vaucluse du 12 février 2008, comme du reste le confirme dans le dernier état de linstruction lUDAF de Vaucluse qui lui a succédé pour assurer la protection de son frère ;
Considérant quaux termes de larticle L. 131-2 du code de laction sociale et des familles applicable à la date de la décision administrative attaquée « les décisions dadmission à laide sociale sont prises par (...) le président du conseil général (...) ; quà ceux de larticle R. 344-32 : « lorsque le pensionnaire est obligé pour effectuer les actes ordinaires de la vie davoir recours à lassistance dune tierce personne et quil bénéficie à ce titre de lallocation compensatrice (...) le paiement de cette allocation est suspendu à concurrence dun montant fixé par le président du conseil général (...) » ; quaux termes de larticle L. 134-1 : « les décisions du président du conseil général (...) prévues à larticle L. 131-2 sont susceptibles de recours devant les commissions départementales daide sociale (...) » « dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision » prévu à larticle R. 134-10 ;
Considérant quil ressort des pièces versées au dossier que la décision de la commission dadmission à laide sociale de Pertuis du 6 juillet 2007 a été notifiée à Mme X... alors tuteur de M. X... le 14 août 2007 et que celle-ci a signé laccusé de réception de ladite notification ; que par lettre du 2 novembre 2007 elle « conteste votre décision du 6 juillet 2007 concernant lallocation compensatrice de mon frère X..., qui nest (pas) conforme au règlement départemental » en demandant de « bien vouloir annuler cette décision » ; quil ressort des termes mêmes suscités que contrairement à ce quelle-même et lUDAF de Vaucluse soutiennent dans la présente instance sa demande navait en toute hypothèse pas le caractère dune demande de révision pour lavenir de la décision de la commission dadmission à laide sociale mais sanalysait comme une demande de réexamen présentant le caractère dun recours gracieux dirigé contre la décision du 6 juillet 2007 ; que ce recours gracieux présenté hors délai ne pouvait plus proroger un délai de recours contentieux qui était expiré à la date de son introduction ; quen conséquence la demande à la commission départementale daide sociale de Vaucluse du 31 décembre 2007(et non 3 janvier 2007 comme énoncé pour erreur matérielle) dirigée par la requérante contre le rejet implicite de son recours gracieux était irrecevable et nétait pas susceptible de régularisation en cours dinstance, alors même quà la date où elle a (semble-t-il effectivement...) statué la commission dadmission à laide sociale de Pertuis nétait plus compétente pour statuer sur les droits de M. X... sur lesquels il appartenait au président du conseil général de se prononcer ; que la circonstance invoquée par lUDAF de Vaucluse que Mme X... nest pas « un professionnel de la législation sociale » nest pas susceptible de permettre de relever sa demande au premier juge de la forclusion quelle encourt ; que si, par ailleurs, le tribunal du contentieux de lincapacité de Marseille sest déclaré incompétent pour connaitre dune demande formée par Mme X... et ayant semble t-il un objet identique à celui de la présente instance la saisine dudit tribunal « par lettre du 2 janvier 2008 » demeure également, en tout état de cause, sans incidence sur la recevabilité quant au délai de la demande adressée à la commission départementale daide sociale de Vaucluse,
Décide
Art. 1er. - La requête présentée pour M. X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 novembre 2009 où siégeaient M. LEVY, président, M. JOURDIN, assesseur, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 novembre 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer