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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Allocation compensatrice tierce personne (ACTP) - Tierce personne - Effectivité de l’aide
 

Dossier no 090314

Mme X...
Séance du 6 novembre 2009

Décision lue en séance publique le 27 novembre 2009

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 28 janvier 2009 et le 5 mai 2009, la requête et le mémoire présentés par Mme X... demeurant dans le Bas-Rhin tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler ou réformer la décision de la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin en date du 13 octobre 2008 rejetant sa demande dirigée contre la décision du 8 février 2008 par laquelle le président du conseil général du Bas-Rhin lui a retiré le bénéfice de l’allocation compensatrice pour tierce personne pour la période du 19 août 2007 au 22 janvier 2008 par les moyens qu’elle sollicite la remise gracieuse ou tout au moins la plus large modération possible ; qu’elle n’a pas les moyens de rembourser ; que son mari assume les charges du ménage avec sa pension ; que son époux et elle-même sont allés à l’île Maurice du 19 août 2007 au 22 janvier 2008 chez leur fille qui leur a payé le voyage et les a logés gratuitement ; qu’ils n’étaient pas au courant ni informés de ce qu’ils n’avaient pas droit à l’allocation compensatrice pour tierce personne à l’étranger bien que la tierce personne - son époux - l’accompagnât ; qu’ils résident en France dans le Bas-Rhin depuis environ 12 ans et vivent toujours en France à cette même adresse ; qu’ils sont restés 5 mois à l’île Maurice car le voyage est cher et qu’en fait ils n’auraient sans doute plus les moyens d’y retourner ainsi que pour améliorer la santé de la requérante, le climat lui étant bénéfique ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu l’absence de mémoire en défense du président du conseil général du Bas-Rhin ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 novembre 2009, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que le premier juge a considéré la lettre adressée au président du conseil général et sollicitant la remise gracieuse de l’indu allégué comme recours contentieux devant la commission départementale d’aide sociale contestant l’aide ; qu’il pouvait le faire eu égard au contenu de la lettre exposant en fait les raisons pour lesquelles, dans les circonstances de l’espèce, le séjour à l’étranger ne devait pas être considéré comme interruptif du service de l’allocation compensatrice pour tierce personne ; que de même devant la commission centrale d’aide sociale et même si elle sollicite une remise ou une modération de la créance Mme X... soulève en toute hypothèse les mêmes moyens mêlés de droit et de fait contestant la légalité même de la répétition de l’indu litigieuse ;
    Considérant qu’en matière d’allocations compensatrices pour tierce personne aucune disposition n’a prévu les caractères et la durée de l’absence du territoire français compte tenu desquels le bénéficiaire ne pouvait plus être considéré comme résidant en France ; qu’ainsi il appartient au juge de l’aide sociale de rechercher si les modalités et la durée de l’absence constatées sont de nature à caractériser l’absence de résidence en France durant la période d’absence au sens de l’article L. 111-1 du code de l’action sociale et des familles ;
    Considérant que les époux X..., dont l’époux sert de tierce personne à l’épouse, bénéficiaire de l’allocation compensatrice pour tierce personne, la requérante, demeurent en France dans le Bas-Rhin depuis 12 ans et ont passé des vacances à l’île Maurice chez leur fille unique qui leur a payé le voyage du 19 août 2007 au 22 janvier 2008 ; qu’au retour ils sont revenus dans le Bas-Rhin où ils résident toujours selon toute vraisemblance de matière définitive ; qu’il n’est pas contesté que Mme X... était fondée à recourir aux services comme tierce personne de son époux pour lui dispenser l’assistance requise par son état compte tenu de son taux de sujétions et que cette tierce personne l’ayant accompagnée à l’île Maurice l’effectivité de l’aide n’a pas été interrompue ; que dans les conditions ci-dessus précisées le séjour de Mme X... chez sa fille à l’étranger n’a pas été de nature à lui faire perdre sa qualité de résidante en France au sens de l’article L. 111-1 du code de l’action sociale et des familles lui permettant durant son séjour de bénéficier de l’allocation compensatrice pour tierce personne dont les arrérages prétendument indus ont été répétés par les décisions attaquées et qu’en conséquence c’est à tort que le premier juge a rejeté sa demande mettant en cause la légalité de ladite répétition,

Décide

    Art. 1er.  -  Les décisions de la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin du 13 octobre 2008 et du président du conseil général du Bas-Rhin du 8 février 2008 sont annulées.
    Art. 2.  -  Il n’y a lieu à répétition d’indu d’arrérages d’allocations compensatrices pour tierce personne versés à Mme X... du 19 août 2007 au 22 janvier 2008.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 novembre 2009 où siégeaient M. LEVY, président, M. JOURDIN, assesseur, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 27 novembre 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer