Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Allocation compensatrice tierce personne (ACTP) - Tierce personne - Effectivité de laide |
Dossier no 090314
Mme X...
Séance du 6 novembre 2009
Décision lue en séance publique le 27 novembre 2009
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 28 janvier 2009 et le 5 mai 2009, la requête et le mémoire présentés par Mme X... demeurant dans le Bas-Rhin tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler ou réformer la décision de la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin en date du 13 octobre 2008 rejetant sa demande dirigée contre la décision du 8 février 2008 par laquelle le président du conseil général du Bas-Rhin lui a retiré le bénéfice de lallocation compensatrice pour tierce personne pour la période du 19 août 2007 au 22 janvier 2008 par les moyens quelle sollicite la remise gracieuse ou tout au moins la plus large modération possible ; quelle na pas les moyens de rembourser ; que son mari assume les charges du ménage avec sa pension ; que son époux et elle-même sont allés à lîle Maurice du 19 août 2007 au 22 janvier 2008 chez leur fille qui leur a payé le voyage et les a logés gratuitement ; quils nétaient pas au courant ni informés de ce quils navaient pas droit à lallocation compensatrice pour tierce personne à létranger bien que la tierce personne - son époux - laccompagnât ; quils résident en France dans le Bas-Rhin depuis environ 12 ans et vivent toujours en France à cette même adresse ; quils sont restés 5 mois à lîle Maurice car le voyage est cher et quen fait ils nauraient sans doute plus les moyens dy retourner ainsi que pour améliorer la santé de la requérante, le climat lui étant bénéfique ;
Vu la décision attaquée ;
Vu labsence de mémoire en défense du président du conseil général du Bas-Rhin ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 novembre 2009, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que le premier juge a considéré la lettre adressée au président du conseil général et sollicitant la remise gracieuse de lindu allégué comme recours contentieux devant la commission départementale daide sociale contestant laide ; quil pouvait le faire eu égard au contenu de la lettre exposant en fait les raisons pour lesquelles, dans les circonstances de lespèce, le séjour à létranger ne devait pas être considéré comme interruptif du service de lallocation compensatrice pour tierce personne ; que de même devant la commission centrale daide sociale et même si elle sollicite une remise ou une modération de la créance Mme X... soulève en toute hypothèse les mêmes moyens mêlés de droit et de fait contestant la légalité même de la répétition de lindu litigieuse ;
Considérant quen matière dallocations compensatrices pour tierce personne aucune disposition na prévu les caractères et la durée de labsence du territoire français compte tenu desquels le bénéficiaire ne pouvait plus être considéré comme résidant en France ; quainsi il appartient au juge de laide sociale de rechercher si les modalités et la durée de labsence constatées sont de nature à caractériser labsence de résidence en France durant la période dabsence au sens de larticle L. 111-1 du code de laction sociale et des familles ;
Considérant que les époux X..., dont lépoux sert de tierce personne à lépouse, bénéficiaire de lallocation compensatrice pour tierce personne, la requérante, demeurent en France dans le Bas-Rhin depuis 12 ans et ont passé des vacances à lîle Maurice chez leur fille unique qui leur a payé le voyage du 19 août 2007 au 22 janvier 2008 ; quau retour ils sont revenus dans le Bas-Rhin où ils résident toujours selon toute vraisemblance de matière définitive ; quil nest pas contesté que Mme X... était fondée à recourir aux services comme tierce personne de son époux pour lui dispenser lassistance requise par son état compte tenu de son taux de sujétions et que cette tierce personne layant accompagnée à lîle Maurice leffectivité de laide na pas été interrompue ; que dans les conditions ci-dessus précisées le séjour de Mme X... chez sa fille à létranger na pas été de nature à lui faire perdre sa qualité de résidante en France au sens de larticle L. 111-1 du code de laction sociale et des familles lui permettant durant son séjour de bénéficier de lallocation compensatrice pour tierce personne dont les arrérages prétendument indus ont été répétés par les décisions attaquées et quen conséquence cest à tort que le premier juge a rejeté sa demande mettant en cause la légalité de ladite répétition,
Décide
Art. 1er. - Les décisions de la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin du 13 octobre 2008 et du président du conseil général du Bas-Rhin du 8 février 2008 sont annulées.
Art. 2. - Il ny a lieu à répétition dindu darrérages dallocations compensatrices pour tierce personne versés à Mme X... du 19 août 2007 au 22 janvier 2008.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 novembre 2009 où siégeaient M. LEVY, président, M. JOURDIN, assesseur, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 novembre 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer