Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Indu |
Dossier no 071336
M. X...
Séance du 11 mars 2009
Décision lue en séance publique le 25 mars 2009
Vu le recours formé le 13 août 2007 par Mme X... tendant à réformation dune décision, en date du 29 mai 2007, par laquelle la commission départementale daide sociale de lAllier a maintenu la décision du président du conseil général, prise par arrêté en date du 3 avril 2006, de récupérer la somme de 239,30 euros indûment versée pour la période postérieure au décès de M. X... au titre de lallocation personnalisée dautonomie à domicile dont il était bénéficiaire ;
La requérante sollicite un étalement de sa dette sur une période de six mois ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général, en date du 30 octobre 2007, proposant le maintien de la décision, létalement du remboursement de la dette ne relevant pas de la commission centrale daide sociale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu la lettre du secrétaire général de la commission centrale daide sociale en date du 30 octobre 2007 informant le requérant de la possibilité dêtre entendu ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 mars 2009, Mlle SAULI, rapporteur, en son rapport, et après en avoir délibéré hors de la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1, L. 232-2, R. 232-2 et R. 232-8 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; que lallocation personnalisée dautonomie - qui a le caractère dune prestation en nature - est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à lannexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ; quaux termes de larticle L. 232-3, lorsque lallocation personnalisée dautonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant dun plan daide élaboré par une équipe médico-sociale ; que ces dépense sentendent notamment de la rémunération de lintervenant à domicile, du règlement des frais daccueil temporaire avec ou sans hébergement et de toute autre dépense concourant à lautonomie du bénéficiaire ; que ladite allocation est égale au montant de la fraction du plan daide que le bénéficiaire utilise, diminué dune participation à la charge de celui-ci ; que le montant maximum du plan daide est fixé par un tarif national en fonction du degré dautonomie déterminé à laide de la grille précitée ;
Considérant quaux termes du 4e alinéa de larticle L. 232-7 et de larticle R. 232-17 chargeant le département dorganiser le contrôle de leffectivité de laide, le bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie est tenu, à la demande du président du conseil général, de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de lallocation personnalisée dautonomie quil a perçu et de sa participation financière ; que conformément à larticle R. 232-15, sans préjudice des obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail, les bénéficiaires de lallocation personnalisée dautonomie sont tenus de conserver les justificatifs des dépenses autres que de personnel correspondant au montant de lallocation personnalisée dautonomie et à leur participation financière prévues dans le plan daide, acquittées au cours des six derniers mois aux fins de la mise en uvre éventuelle par les services compétents des dispositions de larticle L. 232-16 ;
Considérant enfin quaux termes du second alinéa de larticle R. 232-31, tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire nest plus éligible à lallocation personnalisée dautonomie, par remboursement du trop-perçu en un ou plusieurs versements ; que les retenues ne peuvent excéder, par versement 20 % du montant de lallocation versée ; que toutefois, les indus ne sont pas recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du SMIC ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X... bénéficiait depuis le 28 octobre 2004 dune allocation personnalisée dautonomie à domicile finançant un plan daide mensuel comportant un forfait dincontinence de 84 euros, onze heures daide à domicile par un service prestataire pour un montant de 169,51 euros et un forfait accueil de jour (13 jours) de 234 euros avec, pour ces deux derniers éléments du plan, une participation personnelle respectivement de 13,02 euros et 17,97 euros ; que compte tenu du décès de M. X... survenu le 21 juin 2005, il a été constaté que celui-ci avait bénéficié de manière indue de la somme de 23,27 euros au titre du matériel pour incontinence ; que par ailleurs, lépouse de M. X... - la requérante - navait pas signalé au département que celui-ci ne fréquentait plus laccueil de jour depuis le 29 mars 2005 et que, de ce fait, un montant de 216,03 euros lui avait été indûment versé à ce titre ; que par arrêté, en date du 16 août 2004, le président du conseil général a prononcé la récupération des sommes ainsi indûment versées pour un montant total de 239,30 euros ; que cette décision a été confirmée par la commission départementale daide sociale de lAllier par décision en date 29 mai 2007 ; que la requérante ne conteste pas cette décision mais sollicite, eu égard à la modicité de sa retraite, la possibilité détaler le remboursement de lindu sur une période de six mois ; que cette demande ne relevant de la compétence des commissions daide sociale, son recours ne saurait être accueilli ; quil appartient à la requérante, de soumettre sa proposition détalement du remboursement de sa dette aux services du Trésor public, seuls habilités à octroyer des délais de paiement,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 mars 2009 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. BROSSAT, assesseur, Mlle SAULI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 25 mars 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer