Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Vie maritale - Indu |
Dossier no 080762
M. X...
Séance du 30 juin 2009
Décision lue en séance publique le 7 juillet 2009
Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2007 au secrétariat de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Paris, et le mémoire complémentaire, enregistré le 28 octobre 2008 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentés par M. X..., demeurant dans les Landes, qui demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 4 mai 2007 par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du président du conseil de Paris du 3 août 2006 mettant fin à son droit au revenu minimum dinsertion à compter du mois daoût 2006 et mettant à sa charge un indu de 12 038,19 euros au titre dallocations de revenu minimum dinsertion perçu de septembre 2003 juillet 2006 ;
Le requérant soutient quil ne vivait pas maritalement, aux dates en cause, avec M. Y..., dont il a justifié quil était uniquement le sous-locataire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2008, présenté par le président du conseil général de Paris, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que compte tenu de la configuration des lieux où résidaient M. X... et M. Y... aux dates en cause, de labsence de justification par M. Y... de lexistence de paiements liés à une sous-location et dindices concordants de nature à établir une communauté de vie et dintérêts, cest à bon droit quil a retenu lexistence dune vie maritale entre les intéressés ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 11 juin 2009, présenté pour M. X... par Maître Christine SIGAUT CORNEVAUX qui tend aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que la décision de la commission départementale daide sociale de Paris a été rendue en méconnaissance du principe dimpartialité, le rapporteur de laffaire, qui a siégé au délibéré, étant le signataire, par délégation, de la décision attaquée du président du conseil de Paris ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 2 octobre 2008 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 juin 2009 M. Philippe RANQUET, rapporteur, et Maître Julie SCAVAZZA, collaboratrice de Maître Christine SIGAUT CORNEVAUX, avocat de M. X..., requérant, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que par une décision du 3 août 2006, la caisse dallocations familiales de Paris, agissant par délégation du président du conseil de Paris, a mis fin au droit de M. X... au revenu minimum dinsertion à compter du mois daoût 2006 et a mis à sa charge un indu de 12 038,19 euros au titre du revenu minimum dinsertion perçu de septembre 2003 juillet 2006, au motif quil aurait vécu maritalement sans le déclarer, au cours de cette période, avec M. Y..., salarié dont les ressources excèderaient le montant du revenu minimum dinsertion pour un couple ;
Considérant que selon les énonciations de la décision du 4 mai 2007 rendue par la commission départementale daide sociale de Paris sur le recours formé par M. X... contre la décision du 3 août 2006, le rapporteur de laffaire, qui a pris part au délibéré, était Mme Z..., alors quil résulte de linstruction que celle-ci était signataire, par délégation, de la décision attaquée ; quen statuant dans cette composition, la commission départementale daide sociale de Paris a méconnu le principe dimpartialité qui sapplique à toute juridiction et entaché sa décision dune irrégularité de nature à en justifier lannulation ;
Considérant quil y a lieu, pour la commission centrale daide sociale, dévoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant la commission départementale daide sociale de Paris ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-1 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée du président du conseil de Paris : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de lintéressé ou soient à sa charge. (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle 1er (...). » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments. » ; quil résulte de ces dispositions que ladministration ne peut tenir compte des ressources dun foyer composé, selon elle, de concubins quen recherchant si les intéressés mènent une vie de couple stable et continue et en létablissant ;
Considérant que sil résulte de linstruction que M. X... et M. Y... ont résidé dans un même logement de lannée 1999 au mois de mars 2003, puis à nouveau de septembre 2003 à la date de la décision litigieuse, cette circonstance nest pas, à elle seule, de nature à établir lexistence entre eux dune vie de couple stable et continue ; que M. X... démontre quà compter de septembre 2003 et contrairement à ce que soutient le président du conseil de Paris, il était sous-locataire de M. Y... ; que la conclusion du rapport de lenquête diligentée par la caisse dallocations familiales, selon laquelle la configuration de lappartement ferait supposer une vie de couple, outre quelle nest étayée par aucun élément de fait, est contredite par les pièces produites par le requérant, prouvant lexistence de deux couchages distincts ; que dans ces conditions, le président du conseil de Paris a fait une inexacte appréciation de la situation de M. X... en retenant quil aurait vécu maritalement avec M. Y... au cours de la période en litige ;
Considérant que M. X... est, par suite, fondé à demander lannulation de la décision du président du conseil de Paris mettant fin à son droit au revenu minimum dinsertion et mettant un indu à sa charge,
Décide
Art. 1er. - La décision du 4 mai 2007 de la commission départementale daide sociale de Paris est annulée.
Art. 2. - La décision du 3 août 2006 du président du conseil de Paris est annulée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 juin 2009 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. RANQUET, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 7 juillet 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer