Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Vie maritale - Indu
 

Dossier no 080762

M. X...
Séance du 30 juin 2009

Décision lue en séance publique le 7 juillet 2009

    Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2007 au secrétariat de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Paris, et le mémoire complémentaire, enregistré le 28 octobre 2008 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentés par M. X..., demeurant dans les Landes, qui demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 4 mai 2007 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du président du conseil de Paris du 3 août 2006 mettant fin à son droit au revenu minimum d’insertion à compter du mois d’août 2006 et mettant à sa charge un indu de 12 038,19 euros au titre d’allocations de revenu minimum d’insertion perçu de septembre 2003 juillet 2006 ;
    Le requérant soutient qu’il ne vivait pas maritalement, aux dates en cause, avec M. Y..., dont il a justifié qu’il était uniquement le sous-locataire ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2008, présenté par le président du conseil général de Paris, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que compte tenu de la configuration des lieux où résidaient M. X... et M. Y... aux dates en cause, de l’absence de justification par M. Y... de l’existence de paiements liés à une sous-location et d’indices concordants de nature à établir une communauté de vie et d’intérêts, c’est à bon droit qu’il a retenu l’existence d’une vie maritale entre les intéressés ;
    Vu le nouveau mémoire, enregistré le 11 juin 2009, présenté pour M. X... par Maître Christine SIGAUT CORNEVAUX qui tend aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que la décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris a été rendue en méconnaissance du principe d’impartialité, le rapporteur de l’affaire, qui a siégé au délibéré, étant le signataire, par délégation, de la décision attaquée du président du conseil de Paris ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 2 octobre 2008 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 juin 2009 M. Philippe RANQUET, rapporteur, et Maître Julie SCAVAZZA, collaboratrice de Maître Christine SIGAUT CORNEVAUX, avocat de M. X..., requérant, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que par une décision du 3 août 2006, la caisse d’allocations familiales de Paris, agissant par délégation du président du conseil de Paris, a mis fin au droit de M. X... au revenu minimum d’insertion à compter du mois d’août 2006 et a mis à sa charge un indu de 12 038,19 euros au titre du revenu minimum d’insertion perçu de septembre 2003 juillet 2006, au motif qu’il aurait vécu maritalement sans le déclarer, au cours de cette période, avec M. Y..., salarié dont les ressources excèderaient le montant du revenu minimum d’insertion pour un couple ;
    Considérant que selon les énonciations de la décision du 4 mai 2007 rendue par la commission départementale d’aide sociale de Paris sur le recours formé par M. X... contre la décision du 3 août 2006, le rapporteur de l’affaire, qui a pris part au délibéré, était Mme Z..., alors qu’il résulte de l’instruction que celle-ci était signataire, par délégation, de la décision attaquée ; qu’en statuant dans cette composition, la commission départementale d’aide sociale de Paris a méconnu le principe d’impartialité qui s’applique à toute juridiction et entaché sa décision d’une irrégularité de nature à en justifier l’annulation ;
    Considérant qu’il y a lieu, pour la commission centrale d’aide sociale, d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant la commission départementale d’aide sociale de Paris ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée du président du conseil de Paris : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de l’intéressé ou soient à sa charge. (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article 1er (...). » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. » ; qu’il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut tenir compte des ressources d’un foyer composé, selon elle, de concubins qu’en recherchant si les intéressés mènent une vie de couple stable et continue et en l’établissant ;
    Considérant que s’il résulte de l’instruction que M. X... et M. Y... ont résidé dans un même logement de l’année 1999 au mois de mars 2003, puis à nouveau de septembre 2003 à la date de la décision litigieuse, cette circonstance n’est pas, à elle seule, de nature à établir l’existence entre eux d’une vie de couple stable et continue ; que M. X... démontre qu’à compter de septembre 2003 et contrairement à ce que soutient le président du conseil de Paris, il était sous-locataire de M. Y... ; que la conclusion du rapport de l’enquête diligentée par la caisse d’allocations familiales, selon laquelle la configuration de l’appartement ferait supposer une vie de couple, outre qu’elle n’est étayée par aucun élément de fait, est contredite par les pièces produites par le requérant, prouvant l’existence de deux couchages distincts ; que dans ces conditions, le président du conseil de Paris a fait une inexacte appréciation de la situation de M. X... en retenant qu’il aurait vécu maritalement avec M. Y... au cours de la période en litige ;
    Considérant que M. X... est, par suite, fondé à demander l’annulation de la décision du président du conseil de Paris mettant fin à son droit au revenu minimum d’insertion et mettant un indu à sa charge,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du 4 mai 2007 de la commission départementale d’aide sociale de Paris est annulée.
    Art. 2.  -  La décision du 3 août 2006 du président du conseil de Paris est annulée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 juin 2009 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. RANQUET, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 7 juillet 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer