Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Cumul de prestations - Indu
 

Dossier no 080604

M. X...
Séance du 30 juin 2009

Décision lue en séance publique le 7 juillet 2009

    Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2007 au secrétariat de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Seine-Maritime, présentée par M. X..., demeurant en Seine-Maritime, qui demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 23 mai 2007 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Maritime a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général de la Seine-Maritime suspendant le versement de son allocation de revenu minimum d’insertion à compter du 1er mars 2007 ;
    Le requérant soutient qu’il a droit à cumuler, pendant trois mois, la rémunération de son contrat d’avenir et son allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’il a en tout état de cause droit à une allocation de 146,95 euros en mars 2007 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces dont il résulte que la requête de M. X... a été communiquée au président du conseil général de la Seine-Maritime, qui n’a pas produit d’observations ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code du travail ;
    Vu la lettre en date du 15 mai 2008 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 juin 2009 M. Philippe RANQUET, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-12-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions contestées du président du conseil général de la Seine-Maritime : « Pendant la durée du contrat insertion-revenu minimum d’activité conclu en application des articles L. 322-4-15 et L. 322-4-15-1 du code du travail ou du contrat d’avenir conclu en application de l’article L. 322-4-10 du même code, le bénéficiaire de ce contrat continue de bénéficier de l’allocation de revenu minimum d’insertion. Son montant est alors égal à celui résultant de l’application des dispositions de la présente section, diminué du montant de l’aide à l’employeur définie au premier alinéa du II de l’article L. 322-4-12 ou à l’article L. 322-4-15-6 du même code. (...) » ; qu’au terme du I de l’article R. 262-12 du même code : « Pour la détermination du montant de l’allocation, il n’est pas tenu compte des rémunérations procurées à l’intéressé au titre d’un contrat d’avenir ou d’un contrat insertion-revenu minimum d’activité conclus respectivement en application des articles L. 322-4-10 et L. 322-4-15 du code du travail. (...) » ; qu’aux termes du II de l’article L. 322-4-12 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la même date : « L’employeur bénéficie d’une aide qui lui est versée par le débiteur de l’allocation perçue par le bénéficiaire du contrat. Le montant de cette aide est égal à celui de l’allocation de revenu minimum d’insertion garanti à une personne isolée en application de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X..., bénéficiaire du revenu minimum d’insertion depuis le 13 octobre 2006, a conclu, avec effet au 22 mars 2007, un contrat d’avenir alors régi par les dispositions de l’article L. 322-4-10 du code du travail ; qu’à compter du 1er mars 2007, il a vu le versement de son allocation de revenu minimum d’insertion suspendu par décision de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime, agissant par délégation du président du conseil général, au motif que compte tenu de sa situation, de ses ressources autres que la rémunération du contrat d’avenir et du montant de l’aide à l’employeur, aucune allocation ne lui était due ;
    Considérant, en premier lieu, qu’à la date où M. X... a conclu un contrat d’avenir, la détermination des droits au revenu minimum d’insertion des bénéficiaires d’un tel contrat n’était pas régie par les dispositions générales des articles L. 262-11 et R. 262-10 du code de l’action sociale et des familles, qu’invoque le requérant et qui permettent le cumul avec le revenu minimum d’insertion des rémunérations d’activité pendant les trois premiers mois de l’activité, mais par les dispositions spéciales précitées, qui y dérogent ; que ces dispositions, si elles permettent le cumul avec le revenu minimum d’insertion de la rémunération du contrat d’avenir pendant toute la durée de ce contrat, prévoient en revanche que le montant de l’allocation est réduit, pendant la même durée, de celui de l’aide à l’employeur ; qu’en l’espèce, il est constant qu’en tenant compte de la situation de l’intéressé, personne isolée logée à titre gratuit, et des ressources qu’il a tirées, au trimestre précédent, d’un stage rémunéré commencé avant son admission au bénéfice du revenu minimum d’insertion, l’allocation mensuelle qui lui aurait été due pour le trimestre de mars à mai 2007 se serait élevée à 139,95 euros ; que le montant de l’aide à l’employeur qu’il convient de déduire de cette somme atteint, pour le mois de mars 2007, 142,21 euros soit le revenu minimum d’insertion dû à une personne isolée, rapporté au nombre de jours dans le mois à compter de la prise d’effet du contrat d’avenir, et 440,86 euros pour les mois suivants ; qu’ainsi, et alors même qu’il a estimé par erreur le montant de l’aide à l’employeur en mars 2007 à 146,95 euros, le président du conseil général a fait une exacte application des dispositions précitées en constatant qu’aucune allocation n’était due à M. X... et en suspendant le versement de son allocation de revenu minimum d’insertion ;
    Considérant, en second lieu, que si le préfet de la Seine-Maritime, saisi par M. X... d’une demande d’explications, lui a adressé une réponse pouvant lui laisser croire, en raison d’une rédaction ambiguë, qu’il percevrait au titre du revenu minimum d’insertion un montant égal à l’aide à l’employeur pour le mois de mars 2007, estimée à 146,95 euros, ce courrier purement informatif, émanant d’une autorité incompétente pour se prononcer sur l’attribution du revenu minimum d’insertion, n’a en tout état de cause fait naître à son profit aucun droit dont il pourrait se prévaloir ;
    Considérant que M. X... n’est, par suite, pas fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Maritime a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général suspendant le versement de son allocation de revenu minimum d’insertion,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 juin 2009 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. RANQUET, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 7 juillet 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer