Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Cumul de prestations - Indu |
Dossier no 080604
M. X...
Séance du 30 juin 2009
Décision lue en séance publique le 7 juillet 2009
Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2007 au secrétariat de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Seine-Maritime, présentée par M. X..., demeurant en Seine-Maritime, qui demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 23 mai 2007 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Seine-Maritime a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du président du conseil général de la Seine-Maritime suspendant le versement de son allocation de revenu minimum dinsertion à compter du 1er mars 2007 ;
Le requérant soutient quil a droit à cumuler, pendant trois mois, la rémunération de son contrat davenir et son allocation de revenu minimum dinsertion ; quil a en tout état de cause droit à une allocation de 146,95 euros en mars 2007 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces dont il résulte que la requête de M. X... a été communiquée au président du conseil général de la Seine-Maritime, qui na pas produit dobservations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code du travail ;
Vu la lettre en date du 15 mai 2008 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 juin 2009 M. Philippe RANQUET, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-12-1 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions contestées du président du conseil général de la Seine-Maritime : « Pendant la durée du contrat insertion-revenu minimum dactivité conclu en application des articles L. 322-4-15 et L. 322-4-15-1 du code du travail ou du contrat davenir conclu en application de larticle L. 322-4-10 du même code, le bénéficiaire de ce contrat continue de bénéficier de lallocation de revenu minimum dinsertion. Son montant est alors égal à celui résultant de lapplication des dispositions de la présente section, diminué du montant de laide à lemployeur définie au premier alinéa du II de larticle L. 322-4-12 ou à larticle L. 322-4-15-6 du même code. (...) » ; quau terme du I de larticle R. 262-12 du même code : « Pour la détermination du montant de lallocation, il nest pas tenu compte des rémunérations procurées à lintéressé au titre dun contrat davenir ou dun contrat insertion-revenu minimum dactivité conclus respectivement en application des articles L. 322-4-10 et L. 322-4-15 du code du travail. (...) » ; quaux termes du II de larticle L. 322-4-12 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la même date : « Lemployeur bénéficie dune aide qui lui est versée par le débiteur de lallocation perçue par le bénéficiaire du contrat. Le montant de cette aide est égal à celui de lallocation de revenu minimum dinsertion garanti à une personne isolée en application de larticle L. 262-2 du code de laction sociale et des familles. (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X..., bénéficiaire du revenu minimum dinsertion depuis le 13 octobre 2006, a conclu, avec effet au 22 mars 2007, un contrat davenir alors régi par les dispositions de larticle L. 322-4-10 du code du travail ; quà compter du 1er mars 2007, il a vu le versement de son allocation de revenu minimum dinsertion suspendu par décision de la caisse dallocations familiales de la Seine-Maritime, agissant par délégation du président du conseil général, au motif que compte tenu de sa situation, de ses ressources autres que la rémunération du contrat davenir et du montant de laide à lemployeur, aucune allocation ne lui était due ;
Considérant, en premier lieu, quà la date où M. X... a conclu un contrat davenir, la détermination des droits au revenu minimum dinsertion des bénéficiaires dun tel contrat nétait pas régie par les dispositions générales des articles L. 262-11 et R. 262-10 du code de laction sociale et des familles, quinvoque le requérant et qui permettent le cumul avec le revenu minimum dinsertion des rémunérations dactivité pendant les trois premiers mois de lactivité, mais par les dispositions spéciales précitées, qui y dérogent ; que ces dispositions, si elles permettent le cumul avec le revenu minimum dinsertion de la rémunération du contrat davenir pendant toute la durée de ce contrat, prévoient en revanche que le montant de lallocation est réduit, pendant la même durée, de celui de laide à lemployeur ; quen lespèce, il est constant quen tenant compte de la situation de lintéressé, personne isolée logée à titre gratuit, et des ressources quil a tirées, au trimestre précédent, dun stage rémunéré commencé avant son admission au bénéfice du revenu minimum dinsertion, lallocation mensuelle qui lui aurait été due pour le trimestre de mars à mai 2007 se serait élevée à 139,95 euros ; que le montant de laide à lemployeur quil convient de déduire de cette somme atteint, pour le mois de mars 2007, 142,21 euros soit le revenu minimum dinsertion dû à une personne isolée, rapporté au nombre de jours dans le mois à compter de la prise deffet du contrat davenir, et 440,86 euros pour les mois suivants ; quainsi, et alors même quil a estimé par erreur le montant de laide à lemployeur en mars 2007 à 146,95 euros, le président du conseil général a fait une exacte application des dispositions précitées en constatant quaucune allocation nétait due à M. X... et en suspendant le versement de son allocation de revenu minimum dinsertion ;
Considérant, en second lieu, que si le préfet de la Seine-Maritime, saisi par M. X... dune demande dexplications, lui a adressé une réponse pouvant lui laisser croire, en raison dune rédaction ambiguë, quil percevrait au titre du revenu minimum dinsertion un montant égal à laide à lemployeur pour le mois de mars 2007, estimée à 146,95 euros, ce courrier purement informatif, émanant dune autorité incompétente pour se prononcer sur lattribution du revenu minimum dinsertion, na en tout état de cause fait naître à son profit aucun droit dont il pourrait se prévaloir ;
Considérant que M. X... nest, par suite, pas fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale de la Seine-Maritime a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du président du conseil général suspendant le versement de son allocation de revenu minimum dinsertion,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 juin 2009 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. RANQUET, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 7 juillet 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer