Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources - Indu
 

Dossier no 080587

M. X...
Séance du 30 juin 2009

Décision lue en séance publique le 7 juillet 2009

    Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2008 au secrétariat de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Manche, présentée par le président du conseil général de la Manche ; le président du conseil général de la Manche demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 16 janvier 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Manche a accordé à M. X... la remise totale d’un indu de 7 234,36 euros mis à sa charge au titre d’allocations de revenu minimum d’insertion perçues de septembre 2005 mars 2007 et de rejeter la demande de l’intéressé tendant à l’annulation de sa décision du 3 septembre 2007 mettant cet indu à sa charge ;
    Le président du conseil général de la Manche soutient que la commission départementale d’aide sociale a irrégulièrement statué en accordant la remise de la dette litigieuse, alors que les conclusions dont elle était saisie tendaient à l’annulation de la décision mettant cette dette à la charge de l’intéressé ; que l’activité consacrée par M. X... à la construction de son habitation principale l’empêchant, par sa durée et son intensité, d’être disponible pour occuper un emploi rémunéré, c’est à bon droit qu’il a évalué les ressources de l’intéressé en y incluant, sur le fondement de l’article R. 262-22 du code de l’action sociale et des familles, la rémunération à laquelle il était en mesure de prétendre au titre de cette activité ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2008, présenté par M. X..., qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu’il ne disposait d’aucune ressource pendant la période litigieuse, de sorte que le revenu minimum d’insertion ne lui a pas été indûment versé ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 13 mai 2008 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 juin 2009 M. Philippe RANQUET, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que par une décision du 3 septembre 2007, le président du conseil général de la Manche a mis à la charge de M. X... un indu de 7 234,36 euros au titre d’allocations de revenu minimum d’insertion perçues de septembre 2005 mars 2007, au motif qu’il n’avait déclaré aucun revenu pendant cette période alors que ses ressources devaient être évaluées à la rémunération d’un salarié à temps plein payé au SMIC, supérieure au montant du revenu minimum d’insertion pour une personne seule, à laquelle il était en mesure de prétendre pour son activité consistant à construire lui-même sa résidence principale ; que M. X... a adressé au président du conseil général un courrier où il contestait uniquement le bien-fondé de cette décision et qui a été renvoyé à la commission départementale d’aide sociale de la Manche ;
    Considérant que dans ces conditions, cette juridiction était saisie d’un recours de l’intéressé tendant à l’annulation de la décision du 3 septembre 2007 et non d’une demande de remise de dette ; qu’en accordant, par sa décision du 16 janvier 2008, la « remise totale » de l’indu litigieux, sans qu’il soit même possible d’estimer, en raison de l’absence totale de motivation de la décision, si elle a en réalité entendu par là annuler l’acte attaqué, la commission départementale d’aide sociale de la Manche n’a pas statué sur les conclusions qui lui étaient soumises ; qu’elle a ainsi entaché sa décision d’une irrégularité de nature à en justifier l’annulation ;
    Considérant qu’il y a lieu, pour la commission centrale d’aide sociale, d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant la commission départementale d’aide sociale de la Manche ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée du président du conseil général de la Manche : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion. » ; qu’aux termes de l’article L. 262-12 du même code : « Pour les personnes qui exercent une activité non salariée, les modalités particulières de détermination des ressources provenant de l’exercice de cette activité, adaptées à la spécificité des différentes professions, sont fixées par voie réglementaire. » ; qu’aux termes de l’article R. 262-22 du même code : « Lorsqu’il est constaté qu’un allocataire ou un membre de son foyer exerce une activité non ou partiellement rémunérée, le président du conseil général peut tenir compte des rémunérations, revenus ou avantages auxquels l’intéressé serait en mesure de prétendre du fait de cette activité » ; qu’enfin, aux termes de l’article L. 262-19 du même code : « Lors de la demande initiale, l’allocation est attribuée (...) pour une durée de trois mois par le président du conseil général du département compétent. Le droit à l’allocation est prorogé pour une durée de trois mois à un an par le président du conseil général au vu du contrat d’insertion établi dans les conditions fixées à l’article L. 262-37 (...) » ;
    Considérant que l’activité de M. X... pendant la période litigieuse, consistant à construire sa propre résidence principale, avait pour unique bénéficiaire l’intéressé lui-même et n’était dès lors susceptible d’aucune rémunération ; qu’en conséquence, le président du conseil général ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l’article R. 262-22 du code de l’action sociale et des familles pour évaluer les ressources de M. X... au montant auquel il aurait été en mesure de prétendre s’il avait fourni une prestation de même nature à un tiers ; qu’à supposer, comme le soutient le président du conseil général, que l’activité en cause ait fait obstacle, par sa durée et son intensité, à la recherche effective d’un emploi rémunéré, il lui appartenait alors de constater, lors de l’établissement ou du renouvellement du contrat d’insertion défini à l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, qu’il en résultait l’impossibilité pour M. X... de s’engager à participer aux actions nécessaires à son insertion sociale ou la méconnaissance des engagements qu’il aurait pris et d’en tirer, le cas échéant, les conséquences sur son droit au revenu minimum d’insertion ;
    Considérant que M. X... est, par suite, fondé à demander l’annulation de la décision du président du conseil général de la Manche mettant un indu à sa charge,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du 16 janvier 2008 de la commission départementale d’aide sociale de la Manche est annulée.
    Art. 2.  -  La décision du 3 septembre 2007 du président du conseil général de la Manche est annulée.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de la requête du président du conseil général de la Manche est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 juin 2009 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. RANQUET, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 7 juillet 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer