Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources - Indu |
Dossier no 080587
M. X...
Séance du 30 juin 2009
Décision lue en séance publique le 7 juillet 2009
Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2008 au secrétariat de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Manche, présentée par le président du conseil général de la Manche ; le président du conseil général de la Manche demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 16 janvier 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Manche a accordé à M. X... la remise totale dun indu de 7 234,36 euros mis à sa charge au titre dallocations de revenu minimum dinsertion perçues de septembre 2005 mars 2007 et de rejeter la demande de lintéressé tendant à lannulation de sa décision du 3 septembre 2007 mettant cet indu à sa charge ;
Le président du conseil général de la Manche soutient que la commission départementale daide sociale a irrégulièrement statué en accordant la remise de la dette litigieuse, alors que les conclusions dont elle était saisie tendaient à lannulation de la décision mettant cette dette à la charge de lintéressé ; que lactivité consacrée par M. X... à la construction de son habitation principale lempêchant, par sa durée et son intensité, dêtre disponible pour occuper un emploi rémunéré, cest à bon droit quil a évalué les ressources de lintéressé en y incluant, sur le fondement de larticle R. 262-22 du code de laction sociale et des familles, la rémunération à laquelle il était en mesure de prétendre au titre de cette activité ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2008, présenté par M. X..., qui conclut au rejet de la requête ; il soutient quil ne disposait daucune ressource pendant la période litigieuse, de sorte que le revenu minimum dinsertion ne lui a pas été indûment versé ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 13 mai 2008 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 juin 2009 M. Philippe RANQUET, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens de la requête ;
Considérant quil résulte de linstruction que par une décision du 3 septembre 2007, le président du conseil général de la Manche a mis à la charge de M. X... un indu de 7 234,36 euros au titre dallocations de revenu minimum dinsertion perçues de septembre 2005 mars 2007, au motif quil navait déclaré aucun revenu pendant cette période alors que ses ressources devaient être évaluées à la rémunération dun salarié à temps plein payé au SMIC, supérieure au montant du revenu minimum dinsertion pour une personne seule, à laquelle il était en mesure de prétendre pour son activité consistant à construire lui-même sa résidence principale ; que M. X... a adressé au président du conseil général un courrier où il contestait uniquement le bien-fondé de cette décision et qui a été renvoyé à la commission départementale daide sociale de la Manche ;
Considérant que dans ces conditions, cette juridiction était saisie dun recours de lintéressé tendant à lannulation de la décision du 3 septembre 2007 et non dune demande de remise de dette ; quen accordant, par sa décision du 16 janvier 2008, la « remise totale » de lindu litigieux, sans quil soit même possible destimer, en raison de labsence totale de motivation de la décision, si elle a en réalité entendu par là annuler lacte attaqué, la commission départementale daide sociale de la Manche na pas statué sur les conclusions qui lui étaient soumises ; quelle a ainsi entaché sa décision dune irrégularité de nature à en justifier lannulation ;
Considérant quil y a lieu, pour la commission centrale daide sociale, dévoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant la commission départementale daide sociale de la Manche ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée du président du conseil général de la Manche : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion. » ; quaux termes de larticle L. 262-12 du même code : « Pour les personnes qui exercent une activité non salariée, les modalités particulières de détermination des ressources provenant de lexercice de cette activité, adaptées à la spécificité des différentes professions, sont fixées par voie réglementaire. » ; quaux termes de larticle R. 262-22 du même code : « Lorsquil est constaté quun allocataire ou un membre de son foyer exerce une activité non ou partiellement rémunérée, le président du conseil général peut tenir compte des rémunérations, revenus ou avantages auxquels lintéressé serait en mesure de prétendre du fait de cette activité » ; quenfin, aux termes de larticle L. 262-19 du même code : « Lors de la demande initiale, lallocation est attribuée (...) pour une durée de trois mois par le président du conseil général du département compétent. Le droit à lallocation est prorogé pour une durée de trois mois à un an par le président du conseil général au vu du contrat dinsertion établi dans les conditions fixées à larticle L. 262-37 (...) » ;
Considérant que lactivité de M. X... pendant la période litigieuse, consistant à construire sa propre résidence principale, avait pour unique bénéficiaire lintéressé lui-même et nétait dès lors susceptible daucune rémunération ; quen conséquence, le président du conseil général ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de larticle R. 262-22 du code de laction sociale et des familles pour évaluer les ressources de M. X... au montant auquel il aurait été en mesure de prétendre sil avait fourni une prestation de même nature à un tiers ; quà supposer, comme le soutient le président du conseil général, que lactivité en cause ait fait obstacle, par sa durée et son intensité, à la recherche effective dun emploi rémunéré, il lui appartenait alors de constater, lors de létablissement ou du renouvellement du contrat dinsertion défini à larticle L. 262-37 du code de laction sociale et des familles, quil en résultait limpossibilité pour M. X... de sengager à participer aux actions nécessaires à son insertion sociale ou la méconnaissance des engagements quil aurait pris et den tirer, le cas échéant, les conséquences sur son droit au revenu minimum dinsertion ;
Considérant que M. X... est, par suite, fondé à demander lannulation de la décision du président du conseil général de la Manche mettant un indu à sa charge,
Décide
Art. 1er. - La décision du 16 janvier 2008 de la commission départementale daide sociale de la Manche est annulée.
Art. 2. - La décision du 3 septembre 2007 du président du conseil général de la Manche est annulée.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête du président du conseil général de la Manche est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 juin 2009 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. RANQUET, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 7 juillet 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer