Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources - Indu |
Dossier no 080558
M. X...
Séance du 26 mai 2009
Décision lue en séance publique le 3 juin 2009
Vu la requête du 10 avril 2008, présentée par le président du conseil général de la Haute-Garonne qui demande dannuler la décision du 4 février 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne a annulé sa décision en date du 28 novembre 2005 de naccorder à M. X... quune remise partielle de la dette de 7 367,26 euros correspondant à des montants dallocation de revenu minimum dinsertion indûment perçus sur la période daoût 2003 juillet 2005, et de laisser à sa charge la somme de 3 029 euros ;
Le requérant soutient quil était fondé à prendre en compte dans les ressources de lallocataire, pour le calcul de lallocation de revenu minimum dinsertion, la somme correspondant à laide familiale reçue de ses parents, qui ne saurait être assimilée aux aides et secours affectés à des dépenses concourant à linsertion du bénéficiaire aux termes du 10o de larticle R. 262-6 du code de laction sociale et des familles, qui visent uniquement les prestations sociales à objet spécialisé versée par la collectivité publique ; que la circonstance que ces sommes nont pas de caractère alimentaire au sens de larticle 203 du code civil est sans influence sur lobligation de les déclarer en vertu de larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles ; que lallocataire nest pas en situation de précarité ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. X... en date du 8 juin 2008 ; il soutient quil était de bonne foi et que les aides perçues de ses parents au cours de la période en litige ne constituent pas une pension alimentaire ;
Vu le mémoire en réplique présenté par le président du conseil général de la Haute-Garonne en date du 4 juillet 2008, qui reprend les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 13 mai 2008 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 mai 2009, Mme Sandrine BOTTEAU représentant le président du conseil général de la Haute-Garonne et M. Jean-Marc ANTON, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction applicable aux faits de lespèce : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle R. 262-6 du même code : « Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes : (...) 10o les aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité nont pas de caractère régulier ainsi que les aides et secours affectés à des dépenses concourant à linsertion du bénéficiaire et de sa famille notamment dans les domaines du logement, des transports, de léducation et de la formation » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X..., bénéficiaire du revenu minimum dinsertion depuis le 21 février 2001, na fait figurer dans ses déclarations trimestrielles de ressources, ni la perception dune aide financière de 4 410 euros que ses parents lui ont versée en 2004, ni des revenus dactivité ; que le 20 août 2005, le président du conseil général de la Haute-Garonne a mis à sa charge pour ces motifs, sur le fondement dun rapport denquête de la caisse dallocations familiales en date du 29 juin 2005, un indu de 7 367,26 euros, quil a ramené gracieusement à 3 029 euros le 28 novembre 2005 ; que le 4 février 2008, la commission départementale daide sociale de Haute-Garonne a annulé cet indu, au motif que le versement de laide familiale, dune part, entrait dans le champ dapplication du 10o de larticle 262-6 du code de laction sociale et des familles précité et, dautre part, navait pas de caractère alimentaire au sens de larticle 203 du code civil ; que seules les prestations sociales à objet spécialisées versées par la collectivité publique relèvent du champ dapplication de cet article ; que, par suite, M. X... était tenu de porter laide familiale reçue de ses parents sur ses déclarations trimestrielles de ressources ; quen tout état de cause, la circonstance que ces sommes nauraient pas, selon le requérant, de caractère alimentaire est sans influence sur lobligation de les porter sur les déclarations de ressources de lallocataire ; que, dès lors, le président du conseil général de la Haute-Garonne était fondé à laisser à sa charge lindu litigieux à hauteur de 3 029 euros ; quil résulte de ce qui précède, quil est fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale de Haute-Garonne a annulé cet indu,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne du 4 février 2008 est annulée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 mai 2009 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. ANTON, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 3 juin 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer