Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources - Indu |
Dossier no 080550
M. X...
Séance du 27 mai 2009
Décision lue en séance publique le 1er juillet 2009
Vu la requête du 29 février 2008, présentée par M. X... demeurant dans la Drôme et tendant à lannulation de la décision du 14 février 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Drôme a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du président du conseil général en date du 13 octobre 2005 pour forclusion ;
Le requérant soutient quil na jamais reçu le courrier du 13 octobre 2005 linformant dune remise partielle de 842,80 euros de lindu de revenu minimum dinsertion dun montant de 2 809,34 euros accordée par le président du conseil général ; il invoque sa situation de précarité ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 4 juillet 2008 informant les parties que les moyens quelles entendent soulever doivent lêtre obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale daide sociale lors de la séance de jugement ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 mai 2009 Mme Pinet rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles, « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que M. X... a bénéficié du revenu minimum dinsertion à compter du 1er mars 2003 ; quil na pas déclaré, sur les déclarations trimestrielles de ressources, percevoir des loyers pour un montant mensuel de 310 euros au cours de la période du 1er mars 2004 au 30 avril 2005 ; quen conséquence un indu dun montant de 2 809,34 euros lui a été réclamé ; que par décision en date du 13 octobre 2005, la caisse dallocations familiales, agissant pour le compte du président du conseil général de la Drôme lui a accordé une remise de sa dette de 842,80 euros ; que par courrier en date du 12 octobre 2006, M. X... a demandé une remise totale de sa dette ; que par décision en date du 10 septembre 2007, le président du conseil général a rejeté sa demande au motif que lintéressé avait déjà bénéficié dune remise partielle de 842,50 euros et navait pas contesté cette décision devant la commission départementale daide sociale ; que par décision en date du 14 février 2008, la commission départementale daide sociale de la Drôme a rejeté son recours au motif que « les délais dappel sont indiqués sur les courriers adressés aux allocataires » ;
Considérant que selon une note manuscrite du « technicien conseil de la CAF Drôme » figurant sur le courrier de la directrice départementale des affaires sanitaires sociales de la Drôme en date du 21 mai 2008 réclamant « la preuve de la date de réception par lintéressé de la décision de la remise partielle du président du conseil général du 13 octobre 2005 », « la CAF nest pas en possession de laccusé de réception mais seulement du double du courrier adressé à Mr par le conseil général » ; quen conséquence, aucun élément du dossier ne permet détablir la date certaine de la réception par M. X... de la décision de la caisse dallocations familiales lui accordant une remise de dette ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que la demande de remise de la totalité de sa dette présentée par M. X... le 12 octobre 2006 nétait pas tardive ; quen conséquence, la commission départementale daide sociale, en rejetant sa demande au seul motif quil navait pas contesté la remise partielle de 842,80 euros accordée le 13 octobre 2005 a commis une erreur de droit et sa décision doit être annulée de ce chef ;
Considérant quil y a lieu dévoquer laffaire et de statuer ;
Considérant que pour faire valoir sa situation de précarité, M. X... indique, sans être contredit, quil a deux enfants scolarisés à sa charge ; quil a des problèmes de santé et que ses revenus sont presque nuls ; que sa situation de précarité est établie et lui interdit de sacquitter de la totalité du remboursement de la dette laissée à sa charge sans que cela ne menace la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer ; quil y a lieu de limiter à la somme de 500 euros le montant de lindu qui lui a été assigné,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Drôme en date du 14 février 2008, ensemble la décision du président du conseil général de la Drôme en date du 10 septembre 2007 sont annulées.
Art. 2. - La répétition de lindu assigné à M. X... est limitée à la somme de 500 euros.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 mai 2009 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme PINET, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 1er juillet 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer