Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources - Indu |
Dossier no 080409
Mme X...
Séance du 25 mai 2009
Décision lue en séance publique le 5 juin 2009
Vu la requête du 10 décembre 2007, présentée par Mme X..., tendant à lannulation de la décision du 18 octobre 2007 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Vienne a augmenté le solde de lindu laissé à sa charge le 19 avril 2007 par le président du conseil général de la Vienne, passant ainsi de 158,12 euros à 553,42 euros, comme suite à la satisfaction partielle dune demande de remise gracieuse de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant initial de 2 414,09 euros (1 581,21 euros au moment de la première remise) qui lui a été assigné au titre de la période de janvier à juin 2006 du fait quelle a omis de déclarer les indemnités de chômage perçues pendant la période considérée ;
La requérante fait valoir quen lui accordant une remise à 90 % du montant de la dette initiale, le président du conseil général de la Vienne a tenu compte de sa situation dextrême précarité ; quelle a saisi la commission départementale daide sociale en vu dune remise supplémentaire du solde laissé à sa charge ; qualors même quelle était en procédure de surendettement, la commission départementale daide sociale a diminué sa remise de dette a 65 % de lindu initial ; quelle conteste la fraude caractérisée retenue puisquelle na jamais fait de fausse déclaration ; que sa situation familiale et professionnelle sont difficiles : divorcée avec deux enfants à charge, son conjoint actuel ne perçoit quun salaire de 730 euros au titre dun contrat Avenir, elle-même est au chômage ; quau vu de ces éléments, elle demande une remise au moins égale à celle que lui avait accordé le président du conseil général ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 31 mars 2008, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 mai 2009, Mlle NGO MOUSSI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-44 du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ; quaux termes de lalinéa 1er de larticle L. 262-10 du code de laction sociale et des familles : « Lensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier quil est reproché à Mme X... de navoir pas déclaré les indemnités de chômage quelle a perçues à compter du 6 octobre 2005 ; que la prise en considération de ces revenus à fait naître un indu dallocations de revenu minimum dinsertion de 2 414,09 euros notifié à lintéressée le 2 août 2006 au titre de la période de janvier à juin 2006 ; que cette somme qui était de 1 581,21 euros au moment de la demande remise, a été ramené à 158,12 euros (soit 90 % de la dette) le 19 avril 2007 ; que lintéressée a sollicité une remise supplémentaire devant la commission départementale daide sociale de la Vienne ; que celle-ci a estimé quil « sagit en lespèce dune fraude caractérisée et que conformément au 4e alinéa de larticle L. 261-2, aucune remise de dette ne pouvait intervenir » ; quelle a ramené à 65 % le montant de la remise de dette, soit 553,42 euros ;
Considérant quen statuant ainsi au-delà des conclusions des parties, dès lors que la requérante faisait une demande de remise supplémentaire et non une demande reconventionnelle de la décision du président du conseil général, la commission départementale daide sociale de la Vienne, dont la décision repose au surplus sur un visa de texte erroné, a commis une grave faute de droit ; que sa décision doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant quil est constant que Mme X... na jamais déclaré les allocations de chômage quelle percevait de lASSEDIC ; que lindu est dès lors fondé en droit ; quen lui ayant accordé une remise à 90 % de sa dette initiale, le président du conseil général de la Vienne a tenu compte, tant de lorigine de lindu, que de la situation dextrême précarité de lintéressée ; quil a fait une juste appréciation des faits de lespèce, que la demande de remise supplémentaire ne peut quêtre rejetée,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Vienne en date du 18 octobre 2007 est annulée.
Art. 2. - La décision du 19 avril 2007 du directeur des interventions sanitaires et sociales, agissant par délégation du président du conseil général de la Vienne, est confirmée.
Art. 3. - Lindu dallocations de revenu minimum dinsertion assigné à Mme X... est maintenu à 158,12 euros.
Art. 4. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 5. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 mai 2009 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, Mlle NGO MOUSSI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 5 juin 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer