Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources - Suppression
 

Dossier no 080397

M. X...
Séance du 27 mai 2009

Décision lue en séance publique le 1er juillet 2009

    Vu la requête du 29 février 2008, présentée par M. X... demeurant dans le Tarn et tendant à l’annulation de la décision du 18 décembre 2007 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Tarn a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision en date du 9 mars 2007 par laquelle le président du conseil général du Tarn a mis fin à ses droits au revenu minimum d’insertion au motif qu’il était « travailleur indépendant » et de la décision de la caisse d’allocations familiales du Tarn qui, en conséquence, lui a réclamé un indu d’un montant de 4 205,73 euros au titre de la période du 1er avril 2006 au 28 février 2007 ;
    Le requérant soutient qu’il n’a jamais été salarié par la SARL M... ; que, bien qu’étant associé majoritaire dans cette société, il n’en a jamais perçu aucun dividende ; il invoque sa situation de précarité ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général en date du 21 juillet 2008 ;
    Vu la lettre en date du 28 juillet 2008 informant les parties que les moyens qu’elles entendent soulever doivent l’être obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale d’aide sociale lors de la séance de jugement ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 mai 2009 Mme Pinet rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles, tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code, « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces élément. En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de l’allocation, le président du conseil général peut décider qu’une avance d’un montant égal à 50 % de la précédente mensualité sera versée ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. X... a demandé le bénéfice du revenu minimum d’insertion le 15 janvier 2002, déclaré être célibataire et n’avoir aucun revenu ; que ses droits au revenu minimum d’insertion ont été ouverts à compter du 1er janvier 2002 ; que M. X... est un des deux associés de la SARL M..., constituée le 15 avril 1988, ayant pour objet la fabrication et la commercialisation d’appâts, d’articles de pêche et de loisirs ; qu’il a apporté en numéraire 33 400 francs au capital de la société, soit 66 % ; qu’il ne l’a pas déclaré aux services chargés du revenu minimum d’insertion ; que par décision en date du 3 mars 2007, le président du conseil général a « refusé le bénéfice du revenu minimum d’insertion » à M. X... au motif « travailleur indépendant » ; que la caisse d’allocations familiales lui a réclamé le 21 mars 2007 un indu d’un montant de 4 205,73 euros pour la période du 1er avril 2006 au 28 février 2007 ; que par décision en date du 18 décembre 2007, la commission départementale d’aide sociale du Tarn a rejeté son recours contre ces deux décisions aux motifs suivants : « Lors du dépôt de sa demande de revenu minimum d’insertion, il n’a pas été précisé que l’allocataire percevait des revenus générés par la SARL M..., porteur de parts à 66 % d’une société au capital de 7 637 euros créée en avril 1988 imposée au réel. Les revenus générés par la SARL n’ont jamais été portés sur les déclarations trimestrielles de M. M.... En février 2007, après avoir pris connaissance des statuts de la SARL et du bilan comptable de l’année 2005, les services du conseil général ont été conduits à modifier leur décision concernant le droit d’accès au RMI, d’une part l’article 16 des statuts de la société datés du 15 avril 1988, prévoit le versement « d’un traitement fixe mensuel et éventuellement un traitement proportionnel aux bénéfices ou au chiffre d’affaires » d’autre part le compte de résultat 2005 fait apparaître des dotations aux amortissements à hauteur de 981 euros et un résultat fiscal de 9 449 euros. De plus, le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 26 juin 2006 prévoit de reporter la totalité des bénéfices nets (3 906,06 euros) empêchant un résultat bénéficiaire et donc le versement de tout dividende ; que le revenu annuel à prendre en compte pour le calcul du revenu minimum d’insertion s’élève à 6 953 euros pour la période de référence du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006, soit 1 738,25 euros par trimestre à partir de janvier 2006 (...) » ;
    Considérant que l’article 16 des statuts de la SARL M... dispose que « chacun des gérants a le droit, en rémunération de ses fonctions de direction et compensation de la responsabilité attachée aux fonctions, à un traitement fixe mensuel et éventuellement, à un traitement proportionnel aux bénéfices ou au chiffres d’affaires. Les modalités d’attribution de ces rémunérations ainsi que leur montant sont fixés chaque année par décision ordinaire des associés. Les gérants ont droit en outre au remboursement de leurs frais de représentation et de déplacement » ; que selon l’attestation en date du 1er septembre 2008 établie par la société d’expertise comptable Z..., M. X... n’a jamais été le gérant de la société et qu’au surplus celle-ci ne lui a pas distribué de dividende ; qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir que M. X... aurait perçu, à un autre titre, des revenus de la SARL M..., postérieurement à 2000 et en tout cas au cours de la période litigieuse ni que ses revenus auraient été supérieurs au plafond du revenu minimum d’insertion ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le président du conseil général a « refusé » à M. X... le bénéfice du revenu minimum d’insertion et que la commission départementale d’aide sociale a refusé d’annuler sa décision ; qu’il y a lieu de le rétablir dans ses droits au revenu minimum d’insertion et de le décharger de la totalité de l’indu d’un montant de 4 205,73 euros qui lui a été réclamé par la caisse d’allocations familiales,

Décide

    Art. 1er.  -  M. X... est rétabli dans ses droits au revenu minimum d’insertion et déchargé en totalité de l’indu d’un montant de 4 205,73 euros qui lui a été assigné.
    Art. 2.  -  la décision de la commission départementale d’aide sociale du Tarn en date du 18 décembre 2007, ensemble la décision du président du conseil général du Tarn en date du 9 mars 2007 sont annulées.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 mai 2009 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme PINET, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 1er juillet 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer