Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources - Suppression |
Dossier no 080397
M. X...
Séance du 27 mai 2009
Décision lue en séance publique le 1er juillet 2009
Vu la requête du 29 février 2008, présentée par M. X... demeurant dans le Tarn et tendant à lannulation de la décision du 18 décembre 2007 par laquelle la commission départementale daide sociale du Tarn a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision en date du 9 mars 2007 par laquelle le président du conseil général du Tarn a mis fin à ses droits au revenu minimum dinsertion au motif quil était « travailleur indépendant » et de la décision de la caisse dallocations familiales du Tarn qui, en conséquence, lui a réclamé un indu dun montant de 4 205,73 euros au titre de la période du 1er avril 2006 au 28 février 2007 ;
Le requérant soutient quil na jamais été salarié par la SARL M... ; que, bien quétant associé majoritaire dans cette société, il nen a jamais perçu aucun dividende ; il invoque sa situation de précarité ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général en date du 21 juillet 2008 ;
Vu la lettre en date du 28 juillet 2008 informant les parties que les moyens quelles entendent soulever doivent lêtre obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale daide sociale lors de la séance de jugement ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 mai 2009 Mme Pinet rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles, tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ; quaux termes de larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles, « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code, « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces élément. En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de lallocation, le président du conseil général peut décider quune avance dun montant égal à 50 % de la précédente mensualité sera versée ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que M. X... a demandé le bénéfice du revenu minimum dinsertion le 15 janvier 2002, déclaré être célibataire et navoir aucun revenu ; que ses droits au revenu minimum dinsertion ont été ouverts à compter du 1er janvier 2002 ; que M. X... est un des deux associés de la SARL M..., constituée le 15 avril 1988, ayant pour objet la fabrication et la commercialisation dappâts, darticles de pêche et de loisirs ; quil a apporté en numéraire 33 400 francs au capital de la société, soit 66 % ; quil ne la pas déclaré aux services chargés du revenu minimum dinsertion ; que par décision en date du 3 mars 2007, le président du conseil général a « refusé le bénéfice du revenu minimum dinsertion » à M. X... au motif « travailleur indépendant » ; que la caisse dallocations familiales lui a réclamé le 21 mars 2007 un indu dun montant de 4 205,73 euros pour la période du 1er avril 2006 au 28 février 2007 ; que par décision en date du 18 décembre 2007, la commission départementale daide sociale du Tarn a rejeté son recours contre ces deux décisions aux motifs suivants : « Lors du dépôt de sa demande de revenu minimum dinsertion, il na pas été précisé que lallocataire percevait des revenus générés par la SARL M..., porteur de parts à 66 % dune société au capital de 7 637 euros créée en avril 1988 imposée au réel. Les revenus générés par la SARL nont jamais été portés sur les déclarations trimestrielles de M. M.... En février 2007, après avoir pris connaissance des statuts de la SARL et du bilan comptable de lannée 2005, les services du conseil général ont été conduits à modifier leur décision concernant le droit daccès au RMI, dune part larticle 16 des statuts de la société datés du 15 avril 1988, prévoit le versement « dun traitement fixe mensuel et éventuellement un traitement proportionnel aux bénéfices ou au chiffre daffaires » dautre part le compte de résultat 2005 fait apparaître des dotations aux amortissements à hauteur de 981 euros et un résultat fiscal de 9 449 euros. De plus, le procès-verbal de lassemblée générale ordinaire du 26 juin 2006 prévoit de reporter la totalité des bénéfices nets (3 906,06 euros) empêchant un résultat bénéficiaire et donc le versement de tout dividende ; que le revenu annuel à prendre en compte pour le calcul du revenu minimum dinsertion sélève à 6 953 euros pour la période de référence du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006, soit 1 738,25 euros par trimestre à partir de janvier 2006 (...) » ;
Considérant que larticle 16 des statuts de la SARL M... dispose que « chacun des gérants a le droit, en rémunération de ses fonctions de direction et compensation de la responsabilité attachée aux fonctions, à un traitement fixe mensuel et éventuellement, à un traitement proportionnel aux bénéfices ou au chiffres daffaires. Les modalités dattribution de ces rémunérations ainsi que leur montant sont fixés chaque année par décision ordinaire des associés. Les gérants ont droit en outre au remboursement de leurs frais de représentation et de déplacement » ; que selon lattestation en date du 1er septembre 2008 établie par la société dexpertise comptable Z..., M. X... na jamais été le gérant de la société et quau surplus celle-ci ne lui a pas distribué de dividende ; quaucun élément du dossier ne permet détablir que M. X... aurait perçu, à un autre titre, des revenus de la SARL M..., postérieurement à 2000 et en tout cas au cours de la période litigieuse ni que ses revenus auraient été supérieurs au plafond du revenu minimum dinsertion ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que cest à tort que le président du conseil général a « refusé » à M. X... le bénéfice du revenu minimum dinsertion et que la commission départementale daide sociale a refusé dannuler sa décision ; quil y a lieu de le rétablir dans ses droits au revenu minimum dinsertion et de le décharger de la totalité de lindu dun montant de 4 205,73 euros qui lui a été réclamé par la caisse dallocations familiales,
Décide
Art. 1er. - M. X... est rétabli dans ses droits au revenu minimum dinsertion et déchargé en totalité de lindu dun montant de 4 205,73 euros qui lui a été assigné.
Art. 2. - la décision de la commission départementale daide sociale du Tarn en date du 18 décembre 2007, ensemble la décision du président du conseil général du Tarn en date du 9 mars 2007 sont annulées.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 mai 2009 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme PINET, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 1er juillet 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer