Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Vie maritale - Indu
 

Dossier no 080149

Mme X...
Séance du 6 février 2009

Décision lue en séance publique le 9 mars 2009

    Vu la requête du 18 décembre 2007 et les mémoires complémentaires du 3 avril 2008, du 23 juin 2008 et du 3 septembre 2008, présentés par Mme X..., qui demande l’annulation de la décision du 2 octobre 2007, par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Orientales a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 11 janvier 2007 par laquelle le président du conseil général, lui a notifié une suppression du droit au revenu minimum d’insertion à compter du 1er janvier 2005, comme suite à une imputation de vie maritale avec M. Y... impliquant la prise en compte des ressources du foyer, et lui a réclamé un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 12 434,26 euros au titre des mois de janvier 2005 novembre 2006 ;
    La requérante conteste le bien-fondé de la décision supprimant son droit au revenu minimum d’insertion en faisant valoir qu’il n’existait pas de communauté d’intérêts entre M. Y... et elle pendant la période litigieuse, mais une simple relation sentimentale ; que les attestations sur l’honneur de son bailleur, de ses voisins, de sa mère et de son compagnon témoignent qu’elle a occupé son logement sis dans les Pyrénées-Orientales jusqu’au 31 janvier 2007 ; qu’elle conteste le résultat de l’enquête administrative dans la mesure où le contrôleur assermenté de la caisse d’allocations familiales ne s’est jamais présenté ni dans son ancien appartement, ni dans la maison de M. Y... ; qu’en tout état de cause, la plainte auprès du procureur de la République déposée par la caisse d’allocations familiales et l’accusant de fraude et utilisation de manœuvre frauduleuses a été classée sans suite pour absence d’infraction ; qu’elle demande restitution des droits supprimés en décembre 2006 et janvier 2007 et réparation du préjudice subi ; qu’eu égard à sa situation financière et familiale (elle a un enfant à charge), elle se trouve dans l’impossibilité de rembourser l’indu réclamé ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du 29 juillet 2008, présenté par la conseillère mission RMI près le conseil général des Pyrénées-Orientales, qui tend au rejet de la requête ; elle soutient que les décisions de suspension et de répétition de l’indu prise par la caisse d’allocations familiales se sont basées sur une enquête ordonnée par le juge des affaires familiales dans le cadre d’un conflit entre Mme X... et son ex-compagnon, M. Z..., à propos de la garde de leur enfant ; que ce contrôle social réalisé en décembre 2005 a considéré l’intéressée comme la personne la plus apte à offrir des conditions de vie satisfaisantes à l’enfant eu égard notamment au fait que Mme X... vivait avec M. Y..., pharmacien, lequel a une villa avec piscine et un salaire mensuel de 4 600 euros ; que Mme fait prévaloir cette enquête sociale quand il s’agit d’obtenir la garde exclusive de son enfant mais en dénonce le contenu lorsqu’il s’agit de la considérer en concubinage avec M. Y.. ; qu’il est nécessaire de considérer le couple comme un seul et même foyer ; que les ressources de M. sont à prendre en considération ; que les ressources du foyer étaient supérieures au plafond pendant la période du 1er janvier 2005 au 30 novembre 2006 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 4 mars 2008, invitant les parties à l’instance à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 février 2009, Mlle NGO MOUSSI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocation est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction, que Mme X... a été bénéficiaire du droit au revenu minimum d’insertion pour une personne seule avec un enfant à charge à compter de décembre 2003 comme suite à l’épuisement de ses droits à l’allocation de chômage ; que la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales a entrepris une enquête sur la situation familiale et financière de l’intéressée le 15 novembre 2006 ; que cette enquête a conclu que Mme X..., qui n’occupait plus de façon continue son appartement situé dans les Pyrénées-Orientales, vivait maritalement avec M. Y... depuis janvier 2005 ; que la prise en considération des revenus salariés de ce dernier (4 600 euros par mois) a fait apparaître un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 12 434,26 euros au titre de la période de janvier 2005-novembre 2006 ; que cette décision, qui a été notifiée à Mme X... le 30 janvier 2007, a été contestée par l’intéressée ; que la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Orientales a rejeté la requête de l’intéressée au motif qu’ « il est établi qu’il existe effectivement des intérêts communs entre Mme X... et M. Y... ; qu’il est précisé que Mme X... n’occupait pas son logement dans les Pyrénées-Orientales et qu’une enquête sociale, demandée par le juge aux affaires familiales et fournie par l’intéressée, confirme que Mme X... a déclaré résider au domicile de M. Y... (...), qu’en conséquence il convient de suspendre le RMI à compter de janvier 2005 » ; que cette motivation comporte d’une part une erreur de droit, le concubin étant non la personne ayant des intérêts communs avec l’allocataire mais la personne qui mène avec l’allocataire une vie de couple stable et continue, et d’autre part tient pour acquis la date du début du concubinage retenue par le président du conseil général ; que la décision de la commission départementale d’aide sociale du 2 octobre 2007 doit, par suite, être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant que bien que l’ordonnance d’enquête sociale de décembre 2005 janvier 2006, ordonnée par le juge aux affaires familiales dans le cadre d’une procédure d’exercice de l’autorité parentale entre l’intéressée et son ex-compagnon, M. Z... indique que l’intéressée « vit chez M. Y... depuis janvier 2005 » et que le couple projette de « déclarer prochainement leur vie commune », il résulte de plusieurs déclarations sur l’honneur dont celle du bailleur de Mme X..., celles de ses voisins et celles de ses proches, que l’intéressée a principalement occupé, ne serait-ce que par intermittence, son appartement des Pyrénées-Orientales jusqu’au 31 janvier 2007 ; qu’il suit de là que la relation que Mme X... et M. Y... ont entretenu pendant la période litigieuse ne peut être regardée comme une vie de couple stable et continue ; que l’indu n’est, par suite, pas fondé en droit et qu’il y a lieu de procéder à son annulation ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c’est à tort que par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Orientales en date du 2 octobre 2007, ensemble la décision prise par délégation du président du conseil général en date du 11 janvier 2007, sont annulées.
    Art. 2.  -  Mme X... est totalement déchargée de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion porté à son débit.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 février 2009 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, Mlle NGO MOUSSI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 9 mars 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer