Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Vie maritale - Indu |
Dossier no 080149
Mme X...
Séance du 6 février 2009
Décision lue en séance publique le 9 mars 2009
Vu la requête du 18 décembre 2007 et les mémoires complémentaires du 3 avril 2008, du 23 juin 2008 et du 3 septembre 2008, présentés par Mme X..., qui demande lannulation de la décision du 2 octobre 2007, par laquelle la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Orientales a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du 11 janvier 2007 par laquelle le président du conseil général, lui a notifié une suppression du droit au revenu minimum dinsertion à compter du 1er janvier 2005, comme suite à une imputation de vie maritale avec M. Y... impliquant la prise en compte des ressources du foyer, et lui a réclamé un indu dallocations de revenu minimum dinsertion de 12 434,26 euros au titre des mois de janvier 2005 novembre 2006 ;
La requérante conteste le bien-fondé de la décision supprimant son droit au revenu minimum dinsertion en faisant valoir quil nexistait pas de communauté dintérêts entre M. Y... et elle pendant la période litigieuse, mais une simple relation sentimentale ; que les attestations sur lhonneur de son bailleur, de ses voisins, de sa mère et de son compagnon témoignent quelle a occupé son logement sis dans les Pyrénées-Orientales jusquau 31 janvier 2007 ; quelle conteste le résultat de lenquête administrative dans la mesure où le contrôleur assermenté de la caisse dallocations familiales ne sest jamais présenté ni dans son ancien appartement, ni dans la maison de M. Y... ; quen tout état de cause, la plainte auprès du procureur de la République déposée par la caisse dallocations familiales et laccusant de fraude et utilisation de manuvre frauduleuses a été classée sans suite pour absence dinfraction ; quelle demande restitution des droits supprimés en décembre 2006 et janvier 2007 et réparation du préjudice subi ; queu égard à sa situation financière et familiale (elle a un enfant à charge), elle se trouve dans limpossibilité de rembourser lindu réclamé ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du 29 juillet 2008, présenté par la conseillère mission RMI près le conseil général des Pyrénées-Orientales, qui tend au rejet de la requête ; elle soutient que les décisions de suspension et de répétition de lindu prise par la caisse dallocations familiales se sont basées sur une enquête ordonnée par le juge des affaires familiales dans le cadre dun conflit entre Mme X... et son ex-compagnon, M. Z..., à propos de la garde de leur enfant ; que ce contrôle social réalisé en décembre 2005 a considéré lintéressée comme la personne la plus apte à offrir des conditions de vie satisfaisantes à lenfant eu égard notamment au fait que Mme X... vivait avec M. Y..., pharmacien, lequel a une villa avec piscine et un salaire mensuel de 4 600 euros ; que Mme fait prévaloir cette enquête sociale quand il sagit dobtenir la garde exclusive de son enfant mais en dénonce le contenu lorsquil sagit de la considérer en concubinage avec M. Y.. ; quil est nécessaire de considérer le couple comme un seul et même foyer ; que les ressources de M. sont à prendre en considération ; que les ressources du foyer étaient supérieures au plafond pendant la période du 1er janvier 2005 au 30 novembre 2006 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 4 mars 2008, invitant les parties à linstance à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 février 2009, Mlle NGO MOUSSI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocation est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant quil ressort de linstruction, que Mme X... a été bénéficiaire du droit au revenu minimum dinsertion pour une personne seule avec un enfant à charge à compter de décembre 2003 comme suite à lépuisement de ses droits à lallocation de chômage ; que la caisse dallocations familiales des Pyrénées-Orientales a entrepris une enquête sur la situation familiale et financière de lintéressée le 15 novembre 2006 ; que cette enquête a conclu que Mme X..., qui noccupait plus de façon continue son appartement situé dans les Pyrénées-Orientales, vivait maritalement avec M. Y... depuis janvier 2005 ; que la prise en considération des revenus salariés de ce dernier (4 600 euros par mois) a fait apparaître un trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion de 12 434,26 euros au titre de la période de janvier 2005-novembre 2006 ; que cette décision, qui a été notifiée à Mme X... le 30 janvier 2007, a été contestée par lintéressée ; que la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Orientales a rejeté la requête de lintéressée au motif qu « il est établi quil existe effectivement des intérêts communs entre Mme X... et M. Y... ; quil est précisé que Mme X... noccupait pas son logement dans les Pyrénées-Orientales et quune enquête sociale, demandée par le juge aux affaires familiales et fournie par lintéressée, confirme que Mme X... a déclaré résider au domicile de M. Y... (...), quen conséquence il convient de suspendre le RMI à compter de janvier 2005 » ; que cette motivation comporte dune part une erreur de droit, le concubin étant non la personne ayant des intérêts communs avec lallocataire mais la personne qui mène avec lallocataire une vie de couple stable et continue, et dautre part tient pour acquis la date du début du concubinage retenue par le président du conseil général ; que la décision de la commission départementale daide sociale du 2 octobre 2007 doit, par suite, être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que bien que lordonnance denquête sociale de décembre 2005 janvier 2006, ordonnée par le juge aux affaires familiales dans le cadre dune procédure dexercice de lautorité parentale entre lintéressée et son ex-compagnon, M. Z... indique que lintéressée « vit chez M. Y... depuis janvier 2005 » et que le couple projette de « déclarer prochainement leur vie commune », il résulte de plusieurs déclarations sur lhonneur dont celle du bailleur de Mme X..., celles de ses voisins et celles de ses proches, que lintéressée a principalement occupé, ne serait-ce que par intermittence, son appartement des Pyrénées-Orientales jusquau 31 janvier 2007 ; quil suit de là que la relation que Mme X... et M. Y... ont entretenu pendant la période litigieuse ne peut être regardée comme une vie de couple stable et continue ; que lindu nest, par suite, pas fondé en droit et quil y a lieu de procéder à son annulation ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que cest à tort que par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Orientales en date du 2 octobre 2007, ensemble la décision prise par délégation du président du conseil général en date du 11 janvier 2007, sont annulées.
Art. 2. - Mme X... est totalement déchargée de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion porté à son débit.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 février 2009 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, Mlle NGO MOUSSI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 9 mars 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer