Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources - Indu |
Dossier no 080084
Mme X...
Séance du 7 avril 2009
Décision lue en séance publique le 7 juillet 2009
Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés le 19 décembre 2007 et les 14 et 27 août 2008 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentés pour Mme X..., demeurant dans les Bouches-du-Rhône par Maître Olivier LACHAU, qui demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 19 novembre 2007 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 17 mai 2006 du président du conseil général des Bouches-du-Rhône mettant à sa charge un indu de 23 571,22 euros au titre dallocations de revenu minimum dinsertion perçu de septembre 2002 à mars 2006 ;
La requérante soutient que la décision de la commission départementale daide sociale nénonce pas le motif sur lequel elle se fonde, tiré de ce quun propriétaire foncier ne saurait en aucune circonstance bénéficier du revenu minimum dinsertion ; quelle produit tous éléments démontrant quelle na pas disposé, pendant la période considérée, des revenus fonciers estimés par le président du conseil général, lun des logements mentionnés dans le rapport de contrôle des services de la caisse dallocations familiales nétant loué que depuis novembre 2005 et les loyers dus pour lautre revenant à sa belle-mère ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête de Mme X... a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône, qui na pas produit dobservations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 ;
Vu la lettre en date du 15 juillet 2008 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 avril 2009 M. Philippe RANQUET, rapporteur, et Maître Olivier LACHAU, avocat de Mme X..., requérante, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur la régularité de la décision de la commission départementale daide sociale :
Considérant quil ne résulte pas de linstruction que pour rendre la décision attaquée, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône se soit fondée sur une impossibilité de principe, pour un propriétaire foncier, de bénéficier du revenu minimum dinsertion ; que dès lors et contrairement à ce que soutient la requérante, elle na entaché cette décision daucune irrégularité en ne mentionnant pas un tel motif ;
Au fond :
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur au cours de la période pour laquelle est réclamé un indu : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum dinsertion. » ; quaux termes de larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, en vigueur au début de la période au titre de laquelle est réclamé un indu, et de larticle R. 262-3 du même code, en vigueur à la fin de cette période : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...), et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ; quaux termes du premier alinéa de larticle 28 du même décret, devenu larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...). » ; que, pour lapplication de ces dispositions, lorsque lallocataire est propriétaire dun bien immobilier pour lequel il perçoit des loyers, les ressources à prendre en compte sont constituées du montant des loyers, duquel il convient de déduire les charges normalement supportées par le propriétaire à lexception de celles qui contribuent directement à laugmentation du patrimoine ;
Considérant que par une décision du 17 mai 2006, la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône, agissant par délégation du président du conseil général, a mis à la charge de Mme X... un indu de 23 571,22 euros correspondant à la totalité des allocations de revenu minimum dinsertion perçu par le couple quelle forme avec son époux de septembre 2002 mars 2006, au motif quil a été révélé par un contrôle diligenté par ses services quelle est propriétaire de deux logements quelle loue, dont lun depuis 1990, pour 460 euros mensuels chacun à la date du contrôle, et quelle na jamais déclaré les ressources quils lui procurent ;
Considérant quil résulte de linstruction, et notamment des précisions portées à la connaissance de la commission centrale daide sociale au cours de laudience publique, que les personnes résidant dans lun des deux appartements en cause depuis 1990 en ont acquitté le loyer jusquen 2005 inclus directement au profit de Mme Z..., belle-mère de Mme X..., qui avait conclu avec celle-ci un accord verbal selon lequel ces versements directs tiendraient lieu du règlement de la rente viagère due en contrepartie de la cession du bien, par Mme Z..., à Mme X... ; quune telle affectation dun revenu revenant normalement à Mme X... en sa qualité de propriétaire à la diminution dune charge qui lui incombe normalement et dont le règlement contribue à laugmentation de son patrimoine ne saurait toutefois avoir pour effet, quelle que soit la forme donnée à cette affectation, dexclure ce revenu des ressources à retenir pour la détermination du droit de lintéressée au revenu minimum dinsertion ; que cest, dès lors, à juste titre que le président du conseil général a pris en compte la ressource constituée, sur toute la période litigieuse, par le loyer de cet appartement ;
Considérant, en revanche, quil résulte de linstruction que Mme X... na pu louer lautre appartement quà compter de novembre 2005, celui-ci nétant pas habitable jusquà cette date ; quil ny a donc lieu dintégrer, dans ses ressources, le revenu procuré par la location quà partir de cette date ; quen outre, les loyers quil convient ainsi de retenir dans le calcul des ressources doivent lêtre, ainsi quil a été dit ci-dessus, pour leur montant net des charges normalement supportées par le propriétaire et ne contribuant pas à laugmentation de son patrimoine ; que le montant total des ressources déterminé conformément à ce qui précède, sur la période en litige, est ainsi égal au loyer net correspondant à un loyer brut de 460 euros par mois jusquen octobre 2005 inclus, et au loyer net correspondant à un loyer brut de 920 euros par mois à compter de novembre 2005 ; quun tel montant ne saurait justifier que soit réclamé à lintéressée, ainsi que la fait le président du conseil général, la totalité des allocations de revenu minimum dinsertion perçues pour un couple propriétaire de son logement pendant cette période ;
Considérant que Mme X... est, par suite, fondée à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du président du conseil général mettant à sa charge un indu ; que létat du dossier soumis à la commission centrale daide sociale ne permettant pas à celle-ci de déterminer elle-même les droits de lintéressée sur la période en cause, il y a lieu de la renvoyer devant le président du conseil général pour que celui-ci fixe, compte tenu des éléments qui précèdent, le montant de lindu à mettre à sa charge,
Décide
Art. 1er. - La décision du 19 novembre 2007 de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, ensemble la décision du 17 mai 2006 du président du conseil général des Bouches-du-Rhône sont annulées.
Art. 2. - Mme X... est renvoyée devant le président du conseil général des Bouches-du-Rhône à fin de détermination de lindu à mettre à sa charge, conformément aux motifs de la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 avril 2009 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. RANQUET, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 7 juillet 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer