Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources |
Dossier no 071528
M. X...
Séance du 22 janvier 2009
Décision lue en séance publique le 27 janvier 2009
Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2007 au secrétariat de la commission départementale daide sociale du Rhône, et le mémoire complémentaire, enregistré le 7 janvier 2008 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentés par M. X..., demeurant dans le Rhône ; M. X... demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 19 décembre 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale du Rhône, saisie de sa demande tendant à lannulation de la décision du président du conseil général du Rhône du 30 décembre 2005 lui refusant lallocation du revenu minimum dinsertion, a annulé cette décision et la renvoyé devant le président du conseil général pour détermination de son droit au revenu minimum dinsertion, en tant quelle fixe à 688 euros ses ressources mensuelles à compter du 1er février 2005 ;
Le requérant soutient que son activité de gérant dune EURL ne lui a pas procuré de ressources effectives pendant la période considérée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête de M. X... a été communiquée au président du conseil général du Rhône, qui na pas produit dobservations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la lettre en date du 3 janvier 2008 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 janvier 2009 M. Philippe RANQUET, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2 (...) et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum dinsertion. » ; quaux termes de larticle R. 262-17 du même code : « Le président du conseil général arrête lévaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte, sil y a lieu, soit à son initiative, soit à la demande de lintéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels delintéressé. (...) » ; quenfin, aux termes de larticle R. 262-19 du même code : « Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux sentendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes dimposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. (...) Sy ajoutent les amortissements et plus-values professionnels » ;
Considérant que M. X... a demandé, le 20 octobre 2005, à bénéficier du droit au revenu minimum dinsertion ; que par une décision du 30 décembre 2005, la caisse dallocations familiales du Rhône, agissant par délégation du président du conseil général du Rhône, a rejeté sa demande au motif que ses ressources étaient supérieures au montant du revenu minimum dinsertion correspondant à sa situation ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. X... était, à la date de sa demande et depuis le 1er février 2005, gérant et associé unique dune SARL, soumis à ce titre, pour les revenus quil tirait de cette activité, à limpôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ; quil y avait dès lors lieu de se référer, pour la détermination de ses ressources dans les conditions prévues à larticle R. 262-17 du code de laction sociale et des familles, aux bénéfices industriels et commerciaux tels quils sont définis à larticle R. 262-19 du même code ; quainsi, les ressources à prendre en compte étaient égales, dune part, au résultat imposable de lEURL exploitée par M. X..., soit, conformément aux dispositions de larticle 50-0 du code général des impôts applicables au type de commerce en cause dans leur version alors en vigueur, à son chiffre daffaires hors taxes diminué dun abattement de 72 %, auquel sajoutent, dautre part, les amortissements et plus-values professionnels ; que le compte de résultat pour la période du 1er février au 31 décembre 2005 faisant apparaître un chiffre daffaires hors taxes de 85 284 euros et une dotation aux amortissements de 4 364 euros, le montant mensuel des ressources à prendre en compte était supérieur à 688 euros ;
Considérant que M. X... nest, par suite, pas fondé à se plaindre que la commission départementale daide sociale du Rhône, après avoir annulé la décision du président du conseil général lui refusant le bénéfice du revenu minimum dinsertion, la renvoyé devant ce dernier pour détermination de son droit à lallocation sur la base de ressources mensuelles égales à 688 euros à compter du 1er février 2005,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 janvier 2009 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. RANQUET, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 27 janvier 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer