Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources
 

Dossier no 071528

M. X...
Séance du 22 janvier 2009

Décision lue en séance publique le 27 janvier 2009

    Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2007 au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale du Rhône, et le mémoire complémentaire, enregistré le 7 janvier 2008 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentés par M. X..., demeurant dans le Rhône ; M. X... demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 19 décembre 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Rhône, saisie de sa demande tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général du Rhône du 30 décembre 2005 lui refusant l’allocation du revenu minimum d’insertion, a annulé cette décision et l’a renvoyé devant le président du conseil général pour détermination de son droit au revenu minimum d’insertion, en tant qu’elle fixe à 688 euros ses ressources mensuelles à compter du 1er février 2005 ;
    Le requérant soutient que son activité de gérant d’une EURL ne lui a pas procuré de ressources effectives pendant la période considérée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il résulte que la requête de M. X... a été communiquée au président du conseil général du Rhône, qui n’a pas produit d’observations ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code général des impôts ;
    Vu la lettre en date du 3 janvier 2008 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 22 janvier 2009 M. Philippe RANQUET, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2 (...) et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum d’insertion. » ; qu’aux termes de l’article R. 262-17 du même code : « Le président du conseil général arrête l’évaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte, s’il y a lieu, soit à son initiative, soit à la demande de l’intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels del’intéressé. (...) » ; qu’enfin, aux termes de l’article R. 262-19 du même code : « Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux s’entendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes d’imposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. (...) S’y ajoutent les amortissements et plus-values professionnels » ;
    Considérant que M. X... a demandé, le 20 octobre 2005, à bénéficier du droit au revenu minimum d’insertion ; que par une décision du 30 décembre 2005, la caisse d’allocations familiales du Rhône, agissant par délégation du président du conseil général du Rhône, a rejeté sa demande au motif que ses ressources étaient supérieures au montant du revenu minimum d’insertion correspondant à sa situation ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. X... était, à la date de sa demande et depuis le 1er février 2005, gérant et associé unique d’une SARL, soumis à ce titre, pour les revenus qu’il tirait de cette activité, à l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ; qu’il y avait dès lors lieu de se référer, pour la détermination de ses ressources dans les conditions prévues à l’article R. 262-17 du code de l’action sociale et des familles, aux bénéfices industriels et commerciaux tels qu’ils sont définis à l’article R. 262-19 du même code ; qu’ainsi, les ressources à prendre en compte étaient égales, d’une part, au résultat imposable de l’EURL exploitée par M. X..., soit, conformément aux dispositions de l’article 50-0 du code général des impôts applicables au type de commerce en cause dans leur version alors en vigueur, à son chiffre d’affaires hors taxes diminué d’un abattement de 72 %, auquel s’ajoutent, d’autre part, les amortissements et plus-values professionnels ; que le compte de résultat pour la période du 1er février au 31 décembre 2005 faisant apparaître un chiffre d’affaires hors taxes de 85 284 euros et une dotation aux amortissements de 4 364 euros, le montant mensuel des ressources à prendre en compte était supérieur à 688 euros ;
    Considérant que M. X... n’est, par suite, pas fondé à se plaindre que la commission départementale d’aide sociale du Rhône, après avoir annulé la décision du président du conseil général lui refusant le bénéfice du revenu minimum d’insertion, l’a renvoyé devant ce dernier pour détermination de son droit à l’allocation sur la base de ressources mensuelles égales à 688 euros à compter du 1er février 2005,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 janvier 2009 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. RANQUET, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 27 janvier 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer