Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Fraude - Indu - Modération
 

Dossier no 071522

Mlle X...
Séance du 9 janvier 2009

Décision lue en séance publique le 3 février 2009

    Vu la requête présentée le 23 août 2007 par Mlle X... tendant à l’annulation de la décision du 29 mai 2007 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Rhône a refusé d’annuler la décision du président du conseil général du Rhône du 24 juillet 2007 lui assignant quatre indus de 4 478,08 euros, 6 786,10 euros, 7 749,34 euros et 823,40 euros soit un total de 19 759,98 euros à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment servies pendant la période d’avril 2002 juillet 2003, du fait de manœuvres frauduleuses et de multi-affiliations sous de fausses identités ;
    La requérante ne conteste pas l’indu ; elle demande une remise gracieuse et fait valoir son incapacité financière à payer cette dette ; qu’elle a des arriérés de charges courantes à régler ; qu’elle a déjà passé dix mois en prison pour cette fraude ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 9 janvier 2009, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article L. 262-2 (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-2 du même code : « Le revenu minimum d’insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge(...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du même code : « Tout paiement d’indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon les modalités fixées par voie réglementaire, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mlle X... était bénéficiaire du droit au revenu minimum d’insertion ; que diverses affiliations de la requérante sous diverses identités ont été détectées par la caisse d’allocations familiales du Rhône ; que ladite caisse a déposé plainte pour fraude en septembre 2003 ; que par suite quatre indus de 4 478,08 euros pour la période de d’avril à novembre 2002, 6 786,10 euros de mars 2002 juillet 2003, 7 749,34 euros de janvier 2002 juillet 2003, et 823,40 euros de mai à juin 2003 soit un total de 19 759,98 euros ont été déterminés ; que par jugement du 31 janvier 2006, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné la requérante à trois ans d’emprisonnement dont un avec sursis ; que le président du conseil général du Rhône a, par décision du 24 juillet 2006, refusé de lui accorder une remise gracieuse ; que la commission départementale d’aide sociale du Rhône a également par décision en date du 29 mai 2007, rejeté sa demande au motif suivant : « qu’il résulte de l’étude du dossier et de l’estimation par la commission départementale d’aide sociale du Rhône du montant des ressources de l’intéressée, que Mme X... ne se trouve pas dans une situation de précarité la mettant dans l’incapacité de rembourser par échéance les sommes qui lui sont réclamées ;
    Considérant que les indus susvisés ont leur origine dans la fraude ;
    Considérant que, dès lors, il n’y a pas lieu d’accorder une remise de dette ;
    Considérant que, en vue de l’examen du dossier, la commission centrale d’aide sociale a, le 7 novembre 2007, demandé au préfet du Rhône de lui faire parvenir sous huitaine le dossier de l’intéressée et notamment « le motif explicite et le mode de calcul des indus détectés de 4 478,08 euros, 6 786,10 euros, 7 749,34 euros et 823,40 euros ainsi que les déclarations trimestrielles signées par l’allocataire d’avril 2002 juillet 2003 » ; que l’administration n’a pas produit les déclarations trimestrielles de la période litigieuse ; que néanmoins, le bien-fondé de l’indu est établi dans la mesure où il n’est pas contesté par la requérante ;
    Considérant que, eu égard aux dispositions de l’article L. 262-41 du code précité et à la condamnation pénale dont elle a fait l’objet, Mlle X... ne peut prétendre à une remise gracieuse ; qu’il y a lieu de rejeter sa demande,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mlle X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 9 janvier 2009 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 3 février 2009.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer