Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Fraude - Indu - Modération |
Dossier no 071522
Mlle X...
Séance du 9 janvier 2009
Décision lue en séance publique le 3 février 2009
Vu la requête présentée le 23 août 2007 par Mlle X... tendant à lannulation de la décision du 29 mai 2007 par laquelle la commission départementale daide sociale du Rhône a refusé dannuler la décision du président du conseil général du Rhône du 24 juillet 2007 lui assignant quatre indus de 4 478,08 euros, 6 786,10 euros, 7 749,34 euros et 823,40 euros soit un total de 19 759,98 euros à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment servies pendant la période davril 2002 juillet 2003, du fait de manuvres frauduleuses et de multi-affiliations sous de fausses identités ;
La requérante ne conteste pas lindu ; elle demande une remise gracieuse et fait valoir son incapacité financière à payer cette dette ; quelle a des arriérés de charges courantes à régler ; quelle a déjà passé dix mois en prison pour cette fraude ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 9 janvier 2009, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum dinsertion défini à larticle L. 262-2 (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-2 du même code : « Le revenu minimum dinsertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge(...) » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du même code : « Tout paiement dindu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon les modalités fixées par voie réglementaire, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que Mlle X... était bénéficiaire du droit au revenu minimum dinsertion ; que diverses affiliations de la requérante sous diverses identités ont été détectées par la caisse dallocations familiales du Rhône ; que ladite caisse a déposé plainte pour fraude en septembre 2003 ; que par suite quatre indus de 4 478,08 euros pour la période de davril à novembre 2002, 6 786,10 euros de mars 2002 juillet 2003, 7 749,34 euros de janvier 2002 juillet 2003, et 823,40 euros de mai à juin 2003 soit un total de 19 759,98 euros ont été déterminés ; que par jugement du 31 janvier 2006, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné la requérante à trois ans demprisonnement dont un avec sursis ; que le président du conseil général du Rhône a, par décision du 24 juillet 2006, refusé de lui accorder une remise gracieuse ; que la commission départementale daide sociale du Rhône a également par décision en date du 29 mai 2007, rejeté sa demande au motif suivant : « quil résulte de létude du dossier et de lestimation par la commission départementale daide sociale du Rhône du montant des ressources de lintéressée, que Mme X... ne se trouve pas dans une situation de précarité la mettant dans lincapacité de rembourser par échéance les sommes qui lui sont réclamées ;
Considérant que les indus susvisés ont leur origine dans la fraude ;
Considérant que, dès lors, il ny a pas lieu daccorder une remise de dette ;
Considérant que, en vue de lexamen du dossier, la commission centrale daide sociale a, le 7 novembre 2007, demandé au préfet du Rhône de lui faire parvenir sous huitaine le dossier de lintéressée et notamment « le motif explicite et le mode de calcul des indus détectés de 4 478,08 euros, 6 786,10 euros, 7 749,34 euros et 823,40 euros ainsi que les déclarations trimestrielles signées par lallocataire davril 2002 juillet 2003 » ; que ladministration na pas produit les déclarations trimestrielles de la période litigieuse ; que néanmoins, le bien-fondé de lindu est établi dans la mesure où il nest pas contesté par la requérante ;
Considérant que, eu égard aux dispositions de larticle L. 262-41 du code précité et à la condamnation pénale dont elle a fait lobjet, Mlle X... ne peut prétendre à une remise gracieuse ; quil y a lieu de rejeter sa demande,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mlle X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 9 janvier 2009 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 3 février 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer