Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources |
Dossier no 071514
Mme X...
Séance du 27 janvier 2009
Décision lue en séance publique le 3 juin 2009
Vu la requête du 23 août 2007, présentée par le président du conseil général du Morbihan, qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 22 juin 2007 par laquelle la commission départementale daide sociale du Morbihan a accordé à Mme X... une prolongation de ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion jusquau 12 juillet 2006, date de fin de validité de son contrat dinsertion, calculés sur la base de ressources de travailleur indépendant inexistantes ;
2o De faire droit à ses conclusions présentées à cet effet devant la commission départementale daide sociale ;
Le requérant soutient que lemploi par Mme X... de salariés justifiait la suspension du versement de lallocation et que les dispositions de larticle R. 262-19 du code de laction sociale et des familles font obstacle à ce que les ressources de travailleur indépendant de Mme X... soient considérées comme inexistantes dès lors que ses deux sociétés sont bénéficiaires ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 13 novembre 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 janvier 2009 M. Jean-Marc ANTON, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X..., allocataire du revenu minimum dinsertion, a créé deux sociétés de services à la personne en 2003 ; que par une décision du 29 décembre 2005, le président du conseil général du Morbihan a suspendu le versement de cette prestation à compter du 1er décembre 2005, au motif que les ressources figurant sur sa déclaration trimestrielle excédaient le plafond doctroi de lallocation de revenu minimum dinsertion applicable à sa situation ; que par deux décisions du 17 et 27 février 2006, il a fixé à 638 euros les ressources mensuelles de travailleur indépendant de Mme X... et rejeté implicitement sa demande de prolongation de ses droits à compter de février 2006 ;
Sur lemploi de salariés :
Considérant quaux termes de larticle R. 262-15 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes dimposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et quen outre le dernier chiffre daffaires annuel connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés auxdits articles » ; quaux termes des dispositions de larticle R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion seront examinés » ; quil résulte de ces dispositions combinées quil appartient au juge de laide sociale de vérifier si le président du conseil général a examiné la situation du demandeur au regard des dispositions de larticle R. 262-16 précitées ; quil résulte de linstruction que le 19 janvier 2006, le président de la commission locale dinsertion de Z. avait prolongé au 12 juillet 2006 le contrat dinsertion de Mme X... ; que ce contrat précisait que le développement de lactivité professionnelle était encourageant et le maintien du revenu minimum dinsertion nécessaire ; que dès lors que lemploi de salariés dans les deux entreprises de service à la personne était indispensable à la poursuite de lactivité professionnelle, Mme X... était dans une situation exceptionnelle ; que, par suite, le moyen tiré de ce que lemploi de salariés justifiait la suspension de son versement doit être écarté ;
Sur lapplication des dispositions de larticle R. 262-19 du code de laction sociale et des familles :
Considérant quaux termes de larticle R. 262-19 du code de laction sociale et des familles : « Les bénéfices industriels et commerciaux sentendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes dimposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts (...) sy ajoutent les amortissements et plus-values professionnels (...) » ; que toutefois, aux termes de larticle R. 262-17 du même code : « Le président du conseil général arrête lévaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte (...) à la demande de lintéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de lintéressé (...) » ; quil résulte de linstruction, que Mme X... a produit une attestation de son expert-comptable confirmant que les bénéfices avaient servi à rembourser des prêts bancaires et assurer le fonds de roulement mais navaient pas permis à Mme X... de retirer un quelconque revenu ; que le président du conseil général devait en tenir compte pour arrêter lévaluation de ses revenus professionnels ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions précitées de larticle R. 262-19 faisaient obstacle à ce que soient déclarées inexistantes ses ressources de travailleur indépendant, doit être écarté ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que le président du conseil général du Morbihan nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale du Morbihan a accordé à Mme X... une prolongation de ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion jusquau 12 juillet 2006, date de fin de validité de son contrat dinsertion, calculés sur la base de ressources de travailleur indépendant inexistantes,
Décide
Art. 1er. - La requête du président du conseil général du Morbihan est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 janvier 2009 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. ANTON, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 3 juin 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer