Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : revenu minimum dinsertion (RMI) - Etudiants - Insertion - Indu |
Dossier no 071213
M. X...
Séance du 7 novembre 2008
Décision lue en séance publique le 9 janvier 2009
Vu la requête présentée le 28 février 2007 par M. X... tendant à lannulation de la décision du 16 février 2007 par laquelle la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours contestant la décision de la caisse dallocations familiales des Pyrénées-Atlantiques en date du 28 juillet 2004 lui notifiant un indu de 1 671,52 euros qui lui a été assigné, à raison de prestations indûment servies, pendant la période de mars à juin 2004, du fait de la non-validation de son contrat dinsertion ;
Le requérant conteste le bien-fondé de lindu et fait valoir quil na pas reçu la lettre de notification de lindu ; quil a exercé son recours dès quil en a eu connaissance ;
Vu le mémoire en défense en date du 25 juin 2008, présenté par le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques qui conclut au rejet de la demande présentée par M. X... aux motifs que le recours de ce dernier est hors délai ; quil reconnaît lui même quil était dans le Finistère ; quil na pas renvoyé le questionnaire étudiant avec les justificatifs de revenus de ses parents ; que sa demande na pas pu être étudiée en application des dispositions de larticle L. 262-8 du code de laction sociale et des familles ; que pour la caisse dallocations familiales, le requérant était domicilié au centre communal daction sociale des Pyrénées-Atlantiques ; que le règlement intérieur dudit centre impose aux usagers de relever régulièrement leurs courriers sous peine de la fin de la domiciliation ; quil appartenait à lintéressé dinformer les administrations et les services sociaux de ces changements ;
Vu le mémoire en réponse du 17 juillet 2008 présenté par M. X... qui conclut quil na pas renvoyé le questionnaire demandé par le conseil général parce quà lépoque il était en rupture avec son père ; que sa mère soccupait de ses deux filles sans aide ; que lallocation de revenu minimum dinsertion lui a permis de sengager dans une formation en payant tous les frais inhérents ; que ladite formation lui a permis de retrouver du travail depuis juillet 2007 ;
Vu le mémoire en réplique du 20 octobre 2008 présenté par le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques qui conclut que M. X... reconnaît quil na pas envoyé le questionnaire étudiant ; quil était informé de lobligation de renvoyer le dossier ; que le renvoi du questionnaire aurait permis létude de sa situation générale et de lui octroyer une aide particulière ; quil nexiste pas de lien entre le renvoi de ce questionnaire et la situation familiales du requérant ; que M. X... ne démontre pas la situation financière difficile de sa mère ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 novembre 2008, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant dune part, quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum dinsertion défini à larticle L. 262-2 (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-2 du même code : « Le revenu minimum dinsertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge (...) » ;
Considérant dautre part, quaux termes de larticle L. 262-8 du même code : « Les personnes ayant la qualité délève, détudiant ou de stagiaire ne peuvent bénéficier de lallocation, sauf si la formation quelles suivent constitue une activité dinsertion prévue dans le contrat dinsertion mentionné à larticle L. 262-37 » ; quaux termes de larticle L. 262-37 du même code : « (...) Le contenu du contrat dinsertion est librement débattu entre la personne chargée de son élaboration et lallocataire. Le contrat est librement conclu entre les parties et repose sur des engagements réciproques de leur part » ; quaux termes de larticle L. 262-38 du même code : « Le contrat dinsertion prévu à larticle L. 262-37 est établi au vu des éléments utiles à lappréciation de la situation professionnelle, sociale, financière et de santé de lallocataire et des personnes mentionnées au premier alinéa de cet article et de leurs conditions dhabitat. Il comporte, selon la nature du parcours dinsertion quils sont susceptibles denvisager ou qui peut leur être proposé, une ou plusieurs des actions concrètes suivantes : (...) une orientation précédée le cas échéant dun bilan dévaluation des capacités de lintéressé vers le service public de lemploi, des activités de stages destinés à acquérir ou à améliorer leurs compétences professionnelles ou à favoriser leur insertion en milieu du travail (...) » ;
I. - SUR LA RECEVABILITE :
Considérant quil résulte de linstruction, que M. X... a bénéficié du droit au revenu minimum dinsertion pour une personne seule à compter de mars 2004 ; que le 8 avril 2004, il a débuté une formation non rémunérée danimateur de vente pour une durée de six mois incluant un stage de six semaines en entreprise ; quil a été orienté vers cette formation après évaluation ; que les frais de formation sont en partie couverts par la CCI des Pyrénées-Atlantiques, le solde de 1 000 euros restant à la charge du requérant ; que cette formation a été explicitement mentionnée dans le contrat dinsertion conclu pour sept mois (davril à octobre 2004) ; quil a été demandé à M. X... de remplir le questionnaire dattribution du revenu minimum dinsertion à titre dérogatoire aux élèves, étudiants ou stagiaires et dy joindre lavis dimposition de ses parents ; que par décision en date du 6 juillet 2004, le président du conseil général a refusé de valider son contrat dinsertion et de lui accorder la dérogation prévue à larticle L. 262-8 du code de laction sociale et des familles pour non production de justificatifs ; que par courrier du 28 juillet 2004, la caisse dallocations familiales des Pyrénées-Atlantiques lui a notifié la suppression de son droit à lallocation et lui a demandé le remboursement dun indu de 1 671,52 euros pour la période de mars à juin 2004 ; que le payeur départemental a émis à son encontre un titre de perception dun montant total de 1 721,67 euros ; que saisie le 24 juillet 2006, la commission départementale daide sociale des Pyrénées Atlantiques a, par décision en date du 16 février 2007 rejeté sa demande au motif suivant : « Il y a lieu de constater quun délai supérieur à deux mois sest écoulé entre la notification du trop perçu et la date du recours ; que de ce fait, le recours formé par M. X... doit être rejeté » ;
Considérant que la commission départementale daide sociale a opposé à M. X... la tardiveté de son recours, sans sassurer de la date certaine de réception par le requérant de la notification de la décision contestée ; que par suite, sa décision du 16 février 2007 doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que, pour lapplication des dispositions législatives et réglementaires relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion, il appartient à ladministration de produire les éléments probants de nature à étayer le bien fondé de sa décision ;
Considérant que le dossier ne comporte pas la preuve de la date à laquelle la décision du président du conseil général du 28 juillet 2004 a été notifiée à lintéressé ; que ladministration na apporté aucune réponse à la demande formulée par la commission centrale daide sociale en date du 29 août 2007 notamment la production dune telle preuve ; quainsi le recours formé par ce dernier auprès de la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques, était recevable ;
II. - AU FOND :
Considérant quen application de larticle L. 262-8 susvisé, la qualité délève, détudiant ou de stagiaire est incompatible avec ladmission au bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion, sauf si la formation suivie constitue une activité dinsertion prévue dans le cadre dun contrat dinsertion ; quil est constant que la formation suivie par M. X... a été inscrite dans le projet de contrat ; que le requérant à la date du dépôt de sa demande navait pas commencé cette formation vers laquelle il a été orienté par lANPE ; que le dossier ne permet pas dapprécier les éléments du litige en labsence notamment de réponse du président du conseil général à la demande de supplément dinstruction de la commission centrale daide sociale en date du 29 août 2007 précitée ; que dès lors la formation suivie doit être réputée comme non exclusive du revenu minimum dinsertion ; que le président du conseil général ne pouvait pas par conséquent le 6 juillet 2004 prendre une décision de portée rétroactive de suppression du revenu minimum dinsertion et assigner à ce titre un indu à M. X... ; quil y a lieu dannuler sa décision,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques en date du 16 février 2007, ensemble la décision du président du conseil général du 28 juillet 2004 sont annulées.
Art. 2. - M. X... est totalement déchargé de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 1 721,67 euros porté à son débit.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 novembre 2008 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 9 janvier 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer