Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Vie maritale - Indu |
Dossier no 071131
M. X...
Séance du 26 mai 2009
Décision lue en séance publique le 3 juin 2009
Vu la requête du 7 août 2007, présentée par le président du conseil général de la Haute-Garonne qui demande à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 12 juin 2007 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne a annulé sa décision en date du 29 juin 2006 refusant à M. X... la remise gracieuse dune dette de 4 177,41 euros correspondant à des montants dallocation de revenu minimum dinsertion indûment perçus sur la période davril 2004 mars 2005 ;
Le requérant soutient, à titre principal, quil était fondé à prendre en compte dans les ressources de lallocataire, pour le calcul de lallocation de revenu minimum dinsertion, la somme de 4 410 euros correspondant à une aide familiale reçue en 2004 par Mlle Y..., qui vit maritalement avec M. X..., au motif que les ressources prises en compte pour le calcul de lallocation excédaient alors de 367 euros par mois le plafond doctroi de lallocation de revenu minimum dinsertion applicable à sa situation pendant la période en litige, dès lors que ce versement ne saurait être assimilée ni aux aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité nont pas de caractère régulier, ni aux aides et secours affectés à des dépenses concourant à linsertion du bénéficiaire aux termes du 10o de larticle R-262-6 du code de laction sociale et des familles, qui visent uniquement les prestations sociales à a objet spécialisé ; à titre accessoire, que M. X... ne se prévaut daucune difficulté financière ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 5 septembre 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 mai 2009 le requérant et M. Jean-Marc ANTON, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-41 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction applicable aux faits de lespèce : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle R. 262-6 du même code : « Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes : (...)10o les aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité nont pas de caractère régulier ainsi que les aides et secours affectés à des dépenses concourant à linsertion du bénéficiaire et de sa famille notamment dans les domaines du logement, des transports, de léducation et de la formation » ;
Sans quil soit besoin dexaminer lautre moyen de la requête ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X..., bénéficiaire du revenu minimum dinsertion du 1er octobre 2000 au 1er mai 2006, vivait maritalement avec Mlle Y... ; quil na pas fait figurer dans ses déclarations trimestrielles de ressources la perception dune aide financière de 4 410 euros versée en 2004 par les parents de cette dernière, dont la caisse dallocations familiales a pris connaissance le 3 avril 2006, à la suite du renvoi de lavis dimposition de 2004 ; que le 21 avril 2006, le président du conseil général de la Haute-Garonne a mis à sa charge un indu dun montant de 4 177,41 euros au titre dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçus sur la période davril 2004 mars 2005, puis rejeté, le 29 juin 2006, la demande de remise gracieuse du couple en date du 21 mai 2006 ; que le couple, demandeur demploi, soutenait, sans se prévaloir dune situation de précarité, quil était de bonne foi lorsquil sétait abstenu dindiquer dans ses déclarations trimestrielles de ressources cette aide financière versée par sa famille ; quil précisait que, dune part, M. X... avait suivi à ses frais une formation au sein dune auto-école pour passer le permis D de transport en commun, dautre part, que laide financière reçue des parents de Mlle Y... avait servi à soutenir le couple dans ses démarches dinsertion dans la vie active, en prenant notamment en charge les frais de cette dernière relatifs à la préparation, aux frais dinscription, de transport et dhébergement lors du passage de divers concours administratifs et quenfin, ni le montant, ni la périodicité de cette aide navait de caractère régulier ;
Considérant que le 12 juin 2007, la commission départementale daide sociale de Haute-Garonne a annulé cet indu, au motif que le versement de laide familiale entrait dans le champ dapplication du 10o de larticle R. 262-6 du code de laction sociale et des familles précité ; que, pourtant, seules les prestations sociales à objet spécialisé versées par la collectivité publique relèvent du champ dapplication de cet article ; que, par suite, M. X... était tenu de porter laide familiale reçue par Mlle Y... sur ses déclarations trimestrielles de ressources ; que, dès lors, le président du conseil général de Haute-Garonne était fondé à mettre à sa charge lindu litigieux ; quil résulte de ce qui précède, quil est fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale a annulé cet indu ; quil appartiendra à M. X... et Mlle Y..., sils sy croient fondés, de lui présenter une demande de remise de la somme mise à leur charge,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne du 12 juin 2007 est annulée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 mai 2009 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. ANTON, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 3 juin 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, au ministre du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer