Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Vie maritale - Indu |
Dossier no 071089
Mme X...
Séance du 2 septembre 2008
Décision lue en séance publique le 29 octobre 2008
Vu la requête présentée le 23 mai 2007 par Mme X... tendant à lannulation de la décision du 19 mars 2007 par laquelle, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a refusé dannuler la décision du 31 janvier 2006 par laquelle la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône a suspendu son droit à lallocation de revenu minimum dinsertion à compter de janvier 2006 du fait du défaut de déclaration de vie maritale ;
La requérante conteste cet indu et fait valoir quelle a hébergé M. Y... car il ne pouvait louer tout seul un appartement, ayant une petite pension de retraite ; que ce dernier est marié et se rend régulièrement aux Comores où résident sa femme et ses enfants, quelle na plus de ressources et narrive plus à faire face à ses charges compte tenu de la suspension de son allocation ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 2 septembre 2008, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant dune part, quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum dinsertion défini à larticle L. 262-2 (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion ; quaux termes de larticle L. 262-2 du même code : « Le revenu minimum dinsertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge (...) ; que larticle R. 262-1 du code de laction sociale et des familles prévoit que : « le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes (...) à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé » ;
Considérant dautre part, quaux termes de larticle R..262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes de lalinéa 1er de larticle L. 262-10 du code de laction sociale et des familles : « Lensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ;
Considérant par ailleurs, quaux termes de larticle R. 262-44 du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ;
Considérant enfin quaux termes de larticle L. 262-41 du même code : « Tout paiement dindu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon les modalités fixées par voie réglementaire, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant quil résulte de linstruction, quune enquête diligentée par les services de la caisse dallocations familiales en décembre 2005, a conclu à lexistence dune vie maritale de la requérante avec M. Y... ; que lorganisme payeur lui a notifié par lettre du 31 janvier 2006 la suspension de son droit à lallocation dans lattente de certains documents ; que la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône par décision en date du 19 mars 2007, a rejeté son recours aux motifs suivants : « que lintéressée saisit la commission départementale uniquement pour lexonération dun trop perçu de revenu minimum dinsertion de 7 066,31 euros ; quil ressort des pièces du dossier que M. Y... est retraité et perçoit 400 euros de retraite mensuelle ; que ce M. est marié et va souvent aux comores ; que sur lavis dimposition des années 2002, 2003 et 2004, on constate que ladresse est celle de Mme X... ; quil ressort de lenquête diligentée par la caisse dallocations familiales que M. Y... est immatriculé auprès de la CPAM à ladresse de lallocataire ; quil est arrivé courant de lannée 2000 ; que la situation familiale ne correspond pas à celle déclarée par Mme X... ; que la communauté dintérêts économiques est manifeste et ne peut être contestée eu égard à la durée de lhébergement ; quil convient dès lors de prendre en compte toutes les ressources du foyer ; quainsi le recours nest pas fondé » ;
Considérant que, pour lapplication des dispositions précitées, ne peuvent être réputées mener une vie commune que les personnes entretenant une vie de couple stable et continue ; que pour estimer que Mme X... et M. Y... composaient un foyer au sens de larticle R. 262-1 du code susvisé, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône sest fondée sur le fait que les avis dimposition de M. Y... de 2002 à 2004 comportent ladresse de Mme X... et que la même adresse figure dans les dossiers de la CPAM ; que Mme X... nie toute vie maritale avec M. Y... et précise quil ny a pas davis dimposition commun ; que lexistence dune vie maritale entre deux personnes, dont lune est mariée, ne peut être regardée comme établie du seul fait quelles vivent sous le même toit ; quainsi, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision dune erreur de droit ; que cette décision doit donc être annulée,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 19 mars 2007, ensemble la décision de la caisse dallocations familiales du 31 janvier 2006, sont annulées.
Art. 2. - Le droit à lallocation de revenu minimum dinsertion de Mme X... est rétabli à compter du mois de janvier 2006.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 2 septembre 2008 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 29 octobre 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer