Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources - Vie maritale - Indu |
Dossier no 071060
Mme X...
Séance du 7 juillet 2008
Décision lue en séance publique le 10 juillet 2008
Vu la requête du 23 octobre 2006, présentée par Mme X..., tendant à lannulation de la décision du 19 juin 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du président du conseil général des Alpes-Maritimes du 4 novembre 2005 rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision du 23 octobre 2004 mettant à sa charge une dette de 5 186,28 euros au titre de montants dallocation de revenu minimum dinsertion indûment perçus au cours de la période du 1er décembre 2003 au 30 septembre 2004 et refusant de lui accorder une remise gracieuse de cette dette ;
La requérante soutient que contrairement à ce qua jugé la commission départementale daide sociale, elle a fourni les justificatifs demandés préalablement à laudience ; quelle est divorcée et mère de trois enfants dont deux à charge et ne perçoit aucune pension alimentaire ; que contrairement à ce que soutient ladministration pour justifier lindu de revenu minimum dinsertion mis à sa charge, elle ne vit pas maritalement depuis décembre 2002 avec une personne bénéficiaire de lallocation adulte handicapé, mais a simplement été hébergée contre services par cette personne, atteinte dun handicap mental lourd, de 2002 à 2006 dans un petit appartement indépendant ; que les revenus de 13 500 euros mentionnés par la commission départementale daide sociale ne correspondent pas aux revenus à prendre en compte à la date de la demande de revenu minimum dinsertion ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2007, présenté par le président du conseil général des Alpes-Maritimes qui conclut au rejet de la requête ; il soutient quun contrôle réalisé par des agents de la caisse dallocations familiales le 23 février 2004 a révélé quelle vivait maritalement avec un titulaire de lallocation adulte handicapé depuis le mois de décembre 2002 ; que labsence de justificatifs fournis par lintéressée ne permet pas dattester de sa bonne foi et de sa situation de précarité ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 novembre 2007, présenté par Mme X... qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; elle soutient en outre que sa situation de précarité et sa bonne foi lempêchent en tout état de cause de sacquitter de la dette mise à sa charge ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les lettres du 31 août 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 juillet 2008 Mlle BRETONNEAU, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que Mme X... demande lannulation de la décision du 19 juin 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande dannulation de la décision du 4 novembre 2005 par laquelle le président du conseil général de ce département a rejeté son recours gracieux tendant à obtenir lannulation dun indu de revenu minimum dinsertion 5 186,28 euros et, à titre subsidiaire, loctroi dune remise gracieuse de la dette mise à sa charge ;
Sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens de la requête ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X..., percevait une allocation de revenu minimum dinsertion pour une personne seule avec trois enfants à charge depuis le 13 novembre 2003 ; quà la suite dun contrôle réalisé par un agent de la caisse dallocations familiales le 23 février 2004, un indu de 5 186,28 euros lui a été notifié au titre de la période du 1er décembre 2003 au 30 septembre 2004 au motif quelle aurait alors vécu maritalement avec M. Y..., domicilié à la même adresse quelle, circonstance impliquant la prise en compte des ressources du foyer ; que toutefois, cette seule circonstance ne suffit pas établir une vie de couple stable et continue entre les intéressés ; quil ressort au demeurant des termes mêmes du compte-rendu du contrôle réalisé le 23 février 2004, que le logement en cause était constitué de deux appartements séparés, et que les intéressés occupaient chacun lun de ces appartements ; quil en résulte que lindu nest pas fondé ; que Mme X... est ainsi fondée à demander lannulation de la décision attaquée en tant quelle rejette sa demande dannulation de lindu dallocation de revenu minimum dinsertion ; quil ny a pas lieu, par voie de conséquence, de statuer sur ses conclusions tendant à ce quil lui soit accordé une remise gracieuse de cette dette,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes du 19 juin 2006 ensemble la décision du président du conseil général des Alpes-Maritimes du 4 novembre 2005, sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 juillet 2008 où siégeaient M. MARY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, Mlle BRETONNEAU, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 10 juillet 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer