Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources - Refus |
Dossier no 070815
M. X...
Séance du 29 mai 2008
Décision lue en séance publique le 12 août 2008
Vu le recours en date du 13 mars 2007 et le mémoire en date du 7 août 2007 présentés par M. X... tendant à lannulation de la décision en date du 17 novembre 2006, notifiée le 18 janvier 2007, de la commission départementale daide sociale du Loir-et-Cher qui a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 12 août 2005 du président du conseil général du même département qui a refusé de lui ouvrir un droit au revenu minimum dinsertion ;
Le requérant soutient quil avait effectivement perçu des revenus durant le trimestre précédant sa demande du revenu minimum dinsertion mais seulement depuis février 2005 (date de la vente de ses biens) ; que lui-même et son épouse ne disposent daucune ressource ; quil a soixante ans mais quil doit attendre lâge de 65 ans pour percevoir sa retraite ; que s il la réclamait à 60 ans il ne percevrait que 203,72 Euro ; quil a été finalement admis au revenu minimum dinsertion en janvier 2007 alors que sa situation était la même que lors de sa première demande en avril 2005 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du Loir-et-Cher qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 mai 2008, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 115-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de léconomie et de lemploi, se trouve dans lincapacité de travailler, a le droit dobtenir de la collectivité des moyens convenables dexistence. A cet effet, un revenu minimum dinsertion est mis en uvre (...). » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-l du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit à un revenu minimum dinsertion » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-9 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de lallocation sont égales à la moyenne trimestrielle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision. (...) ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-15 du même code : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et quen outre le dernier chiffre daffaire connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés audits articles » Le montant du dernier chiffre connu est, sil y a lieu, actualisé, lannée au cours de laquelle est déposée la demande, en fonction du taux dévolution en moyenne de lindice général des prix (...) » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-17 du même code : « Le président du conseil général arrête lévaluation des revenus professionnels non salariés. » (...) ;
Considérant quil ressort de linstruction que M. X..., travailleur indépendant, a déposé une demande de revenu minimum dinsertion le 29 avril 2005 à la suite de la liquidation de ses biens ; quen qualité de gérant salarié dune SARL, il aurait cessé de percevoir un salaire à compter de janvier 2005 ; que sa déclaration des revenus pour lannée 2004 a fait apparaître des revenus locatifs correspondant à un net fiscal de 14 434 euros ; que par une décision prise, en application des articles R. 262-15 et 17 susvisés, le 12 août 2005 le président du conseil général a arrêté des ressources mensuelles sélevant à 1 593 euros ; que ce montant est supérieur au plafond des ressources exigibles pour lattribution du revenu minimum dinsertion ; que par suite la décision de refus douverture dun droit au revenu minimum dinsertion est suffisamment motivée ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. X... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale du Loir-et-Cher, par sa décision en date du 17 novembre 2006, a rejeté son recours,
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. X... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 mai 2008 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, et M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 12 août 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer