Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources - Suppression |
Dossier no 070796
Mme X...
Séance du 19 août 2008
Décision lue en séance publique le 5 septembre 2008
Vu la requête en date du 3 mars 2007, présentée par Mme X..., qui demande dannuler la décision du 9 février 2007 par laquelle la commission départementale daide sociale de lHérault a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision en date du 19 décembre 2006 par laquelle le président du conseil général de lHérault la radiée du dispositif de revenu minimum dinsertion à compter du 1er décembre 2006 ;
La requérante soutient que son nom est « X... » et non « Y... » ; quelle na pas débuté dactivité en juin 2005 mais que son mari en a débuté une le 1er juillet 2005, activité quil a cessée le 30 juin 2006, compte tenu dun chiffre daffaires annuel de 1 000 euros, qui ne lui avait permis de dégager aucun bénéfice ni revenu ; quelle était pour sa part salariée à mi-temps de mai à novembre 2006 dans une entreprise extérieure ; quelle et son époux avaient signé un contrat dinsertion le 17 août 2006 validé par la commission locale dinsertion le 19 octobre 2006, la commission ayant ainsi connaissance de la création dactivité de son époux ainsi que de sa cessation ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 1er août 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 août 2008 M. Jérôme MARCHAND-ARVIER, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle R. 262-15 du même code : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes dimposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et quen outre le dernier chiffre daffaires annuel connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés auxdits articles (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion seront examinés » ; quaux termes de larticle R. 62-17 du même code : « Le président du conseil général arrête lévaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte, sil y a lieu, soit à son initiative, soit à la demande de lintéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de lintéressé. Le président du conseil général peut sentourer de tous avis utiles, et notamment de celui des organismes consulaires intéressés. En labsence dimposition dune ou plusieurs activités non salariées, il évalue le revenu au vu de lensemble des éléments dappréciation fournis par le demandeur » ;
Considérant quaux termes de larticle 50-0 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : « Les entreprises dont le chiffre daffaires annuel, ajusté sil y a lieu au prorata du temps dexploitation au cours de lannée civile, nexcède pas 76 300 euros hors taxes sil sagit dentreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 27 000 euros hors taxes sil sagit dautres entreprises, sont soumises au régime défini au présent article pour limposition de leurs bénéfices. Lorsque lactivité dune entreprise se rattache aux deux catégories définies au premier alinéa, le régime défini au présent article nest applicable que si son chiffre daffaires hors taxes global annuel nexcède pas 76 300 euros et si le chiffre daffaires hors taxes annuel afférent aux activités de la 2e catégorie ne dépasse pas 27 000 euros. Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à lexploitation, est égal au montant du chiffre daffaires hors taxes diminué dun abattement de 68 % pour le chiffre daffaires provenant dactivités de la 1re catégorie et dun abattement de 45 % pour le chiffre daffaires provenant dactivités de la 2e catégorie. Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 305 euros (...) » ;
Considérant que Mme X... est bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion, en son nom et pour le compte de son époux, en sa qualité de travailleur indépendant bénéficiaire du revenu minimum dinsertion, sur le fondement dune décision du président du conseil général de lHérault du 12 août 2005 ; que, par une décision du 19 décembre 2006, le président du conseil général de lHérault la radiée du dispositif de revenu minimum dinsertion à compter du 1er décembre 2006, en estimant que le choix du régime fiscal du réel de M. X... pour son activité de travailleur indépendant ne lui permettait pas de bénéficier de lallocation de revenu minimum dinsertion ; que, saisie par Mme X... dune demande tendant à lannulation de cette décision, la commission départementale daide sociale de lHérault a, par une décision du 9 février 2007, rejeté sa demande ; que Mme X... demande lannulation de la commission départementale daide sociale ;
Considérant, que, pour confirmer la décision du président du conseil général de lHérault du 19 décembre 2006 tendant à la suppression de lallocation de revenu minimum dinsertion de Mme X..., la commission départementale daide sociale a estimé que le président du conseil général sétait légalement fondé sur le choix par son époux du régime fiscal du réel pour son activité de travailleur indépendant, ce qui ne lui permettait pas de bénéficier du revenu minimum dinsertion ; quil ressort en effet des pièces du dossier, que dans une réponse datée du 24 novembre 2006 à une demande dinformations formulée par la caisse dallocations familiales, M. X... a précisé quil se trouvait au chômage non indemnisé, que son chiffre daffaires était de 1 151 euros du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006, et que son régime dimposition était le régime réel ; quil ressort toutefois également des pièces du dossier, et notamment dun extrait du registre du commerce et des sociétés, en date du 3 août 2006, que M. X... a cessé lactivité de sa société le 2 août 2006 ; quainsi, à la date à laquelle le président du conseil général a statué, les dispositions de larticle R. 262-15 du code de laction sociale et des familles relatives aux conditions dans lesquelles un travailleur indépendant peut percevoir le revenu minimum dinsertion ne trouvait pas à sappliquer à M. X... ; que, par suite, Mme X... est fondée à demander lannulation des décisions du président du conseil général de lHérault du 19 décembre 2006 et de la commission daide sociale de lHérault du 9 février 2007,
Décide
Art. 1er. - Les décisions du président du conseil général de lHérault du 19 décembre 2006 et de la commission départementale daide sociale de lHérault du 9 février 2007 sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 août 2008 où siégeaient Mme ROUGE, présidente, M. MONY, assesseur, M. MARCHAND-ARVIER, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 5 septembre 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer