Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources - Suppression
 

Dossier no 070796

Mme X...
Séance du 19 août 2008

Décision lue en séance publique le 5 septembre 2008

    Vu la requête en date du 3 mars 2007, présentée par Mme X..., qui demande d’annuler la décision du 9 février 2007 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision en date du 19 décembre 2006 par laquelle le président du conseil général de l’Hérault l’a radiée du dispositif de revenu minimum d’insertion à compter du 1er décembre 2006 ;
    La requérante soutient que son nom est « X... » et non « Y... » ; qu’elle n’a pas débuté d’activité en juin 2005 mais que son mari en a débuté une le 1er juillet 2005, activité qu’il a cessée le 30 juin 2006, compte tenu d’un chiffre d’affaires annuel de 1 000 euros, qui ne lui avait permis de dégager aucun bénéfice ni revenu ; qu’elle était pour sa part salariée à mi-temps de mai à novembre 2006 dans une entreprise extérieure ; qu’elle et son époux avaient signé un contrat d’insertion le 17 août 2006 validé par la commission locale d’insertion le 19 octobre 2006, la commission ayant ainsi connaissance de la création d’activité de son époux ainsi que de sa cessation ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 1er août 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 19 août 2008 M. Jérôme MARCHAND-ARVIER, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article R. 262-15 du même code : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes d’imposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qu’en outre le dernier chiffre d’affaires annuel connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés auxdits articles (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion seront examinés » ; qu’aux termes de l’article R. 62-17 du même code : « Le président du conseil général arrête l’évaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte, s’il y a lieu, soit à son initiative, soit à la demande de l’intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l’intéressé. Le président du conseil général peut s’entourer de tous avis utiles, et notamment de celui des organismes consulaires intéressés. En l’absence d’imposition d’une ou plusieurs activités non salariées, il évalue le revenu au vu de l’ensemble des éléments d’appréciation fournis par le demandeur » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 50-0 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : « Les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année civile, n’excède pas 76 300 euros hors taxes s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 27 000 euros hors taxes s’il s’agit d’autres entreprises, sont soumises au régime défini au présent article pour l’imposition de leurs bénéfices. Lorsque l’activité d’une entreprise se rattache aux deux catégories définies au premier alinéa, le régime défini au présent article n’est applicable que si son chiffre d’affaires hors taxes global annuel n’excède pas 76 300 euros et si le chiffre d’affaires hors taxes annuel afférent aux activités de la 2e catégorie ne dépasse pas 27 000 euros. Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal au montant du chiffre d’affaires hors taxes diminué d’un abattement de 68 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la 1re catégorie et d’un abattement de 45 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la 2e catégorie. Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 305 euros (...) » ;
    Considérant que Mme X... est bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion, en son nom et pour le compte de son époux, en sa qualité de travailleur indépendant bénéficiaire du revenu minimum d’insertion, sur le fondement d’une décision du président du conseil général de l’Hérault du 12 août 2005 ; que, par une décision du 19 décembre 2006, le président du conseil général de l’Hérault l’a radiée du dispositif de revenu minimum d’insertion à compter du 1er décembre 2006, en estimant que le choix du régime fiscal du réel de M. X... pour son activité de travailleur indépendant ne lui permettait pas de bénéficier de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que, saisie par Mme X... d’une demande tendant à l’annulation de cette décision, la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a, par une décision du 9 février 2007, rejeté sa demande ; que Mme X... demande l’annulation de la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant, que, pour confirmer la décision du président du conseil général de l’Hérault du 19 décembre 2006 tendant à la suppression de l’allocation de revenu minimum d’insertion de Mme X..., la commission départementale d’aide sociale a estimé que le président du conseil général s’était légalement fondé sur le choix par son époux du régime fiscal du réel pour son activité de travailleur indépendant, ce qui ne lui permettait pas de bénéficier du revenu minimum d’insertion ; qu’il ressort en effet des pièces du dossier, que dans une réponse datée du 24 novembre 2006 à une demande d’informations formulée par la caisse d’allocations familiales, M. X... a précisé qu’il se trouvait au chômage non indemnisé, que son chiffre d’affaires était de 1 151 euros du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006, et que son régime d’imposition était le régime réel ; qu’il ressort toutefois également des pièces du dossier, et notamment d’un extrait du registre du commerce et des sociétés, en date du 3 août 2006, que M. X... a cessé l’activité de sa société le 2 août 2006 ; qu’ainsi, à la date à laquelle le président du conseil général a statué, les dispositions de l’article R. 262-15 du code de l’action sociale et des familles relatives aux conditions dans lesquelles un travailleur indépendant peut percevoir le revenu minimum d’insertion ne trouvait pas à s’appliquer à M. X... ; que, par suite, Mme X... est fondée à demander l’annulation des décisions du président du conseil général de l’Hérault du 19 décembre 2006 et de la commission d’aide sociale de l’Hérault du 9 février 2007,

Décide

    Art. 1er.  -  Les décisions du président du conseil général de l’Hérault du 19 décembre 2006 et de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault du 9 février 2007 sont annulées.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 août 2008 où siégeaient Mme ROUGE, présidente, M. MONY, assesseur, M. MARCHAND-ARVIER, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 5 septembre 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer