Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources - Revenu des capitaux |
Dossier no 070742
Mme X...
Séance du 19 août 2008
Décision lue en séance publique le 5 septembre 2008
Vu la requête en date du 19 mars 2007, présentée par le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, qui demande dannuler la décision du 20 mars 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a, dune part, annulé la décision du 24 août 2005 par laquelle le président du conseil général a décidé la suppression de lallocation de Mme X... et, dautre part, renvoyé le dossier de cette dernière au président du conseil général des Bouches-du-Rhône pour quil soit procédé à la révision de ses droits davril 2005 novembre 2005 ;
Le requérant soutient que la décision de suspension des droits de Mme X... au revenu minimum dinsertion est justifiée par les rapports de contrôle de la caisse dallocations familiales, qui ont établi que la part de succession revenant à Mme X... est denviron 195.000,00 Euros et que lintéressée détient un patrimoine immobilier important, notamment une maison estimée à 480 000 euros ; que Mme X... dispose ainsi dun niveau de vie incompatible avec loctroi du revenu minimum dinsertion ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 19 juin 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 19 août 2008 M. Jérôme MARCHAND-ARVIER, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de 25 ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 226-13 du code de laction sociale et des familles : « Lors du dépôt de sa demande, lintéressé reçoit une information complète sur les droits et obligations de lallocataire du revenu minimum dinsertion et doit souscrire lengagement de participer aux activités ou aux actions dinsertion dont il sera convenu avec lui dans les conditions fixées à larticle L. 262-37 » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle L. 132-1 du code de laction sociale et des familles : « Il est tenu compte, pour lappréciation des ressources des postulants à laide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire (...) » ; quaux termes de larticle R. 132-1 du code de laction sociale et des familles : « Pour lappréciation des ressources des postulants prévue à larticle L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à lexclusion de ceux constituant lhabitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative sil sagit dimmeubles bâtis, à 80 % de cette valeur sil sagit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux » ;
Considérant quaux termes de larticle 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 devenu larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ;
Considérant que Mme X... est allocataire du revenu minimum dinsertion depuis mars 2003 ; quaprès différents contrôles diligentés par la caisse dallocations familiales, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a, par décision du 24 août 2005, décidé la suppression de lallocation de Mme X... ; que, saisie par cette dernière, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a, par une décision du 20 mars 2006, annulé la décision du président du conseil général du 24 août 2005 et renvoyé le dossier de Mme X... au président du conseil général pour quil soit procédé à la révision de ses droits davril 2005 novembre 2005, date à laquelle Mme X... pouvait faire valoir ses droits à la retraite ; que le président du conseil général des Bouches-du-Rhône demande lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale ;
Considérant que si les rapports successifs de la caisse dallocations familiales, et notamment le rapport récapitulatif du 17 novembre 2006, font état de biens immobiliers et de valeurs mobilières en possession de Mme X..., il ressort des pièces du dossier que les différents contrôles nétayent pas les éléments avancés avec suffisamment de précision et quen tout état de cause, lévaluation des ressources de Mme X... nest pas justifiée conformément aux règles précisées notamment par les dispositions des articles L. 132-1, R. 132-1 et R. 262-3 du code de laction sociale et des familles ; que, par suite, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, en se fondant sur ces éléments, a pu légalement annuler la décision du président du conseil général du 24 août 2005 et renvoyer le dossier de Mme X... au président du conseil général pour quil soit procédé à la révision de ses droits davril 2005 novembre 2005 ; que le président du conseil général des Bouches-du-Rhône nest donc pas fondé à demander lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale,
Décide
Art. 1er. - La requête du président du conseil général des Bouches-du-Rhône est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 19 août 2008 où siégeaient Mme ROUGE, présidente, M. MONY, assesseur, M. MARCHAND-ARVIER, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 5 septembre 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer