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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources - Revenu des capitaux
 

Dossier no 070742

Mme X...
Séance du 19 août 2008

Décision lue en séance publique le 5 septembre 2008

    Vu la requête en date du 19 mars 2007, présentée par le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, qui demande d’annuler la décision du 20 mars 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a, d’une part, annulé la décision du 24 août 2005 par laquelle le président du conseil général a décidé la suppression de l’allocation de Mme X... et, d’autre part, renvoyé le dossier de cette dernière au président du conseil général des Bouches-du-Rhône pour qu’il soit procédé à la révision de ses droits d’avril 2005 novembre 2005 ;
    Le requérant soutient que la décision de suspension des droits de Mme X... au revenu minimum d’insertion est justifiée par les rapports de contrôle de la caisse d’allocations familiales, qui ont établi que la part de succession revenant à Mme X... est d’environ 195.000,00 Euros et que l’intéressée détient un patrimoine immobilier important, notamment une maison estimée à 480 000 euros ; que Mme X... dispose ainsi d’un niveau de vie incompatible avec l’octroi du revenu minimum d’insertion ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 19 juin 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 19 août 2008 M. Jérôme MARCHAND-ARVIER, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de 25 ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 226-13 du code de l’action sociale et des familles : « Lors du dépôt de sa demande, l’intéressé reçoit une information complète sur les droits et obligations de l’allocataire du revenu minimum d’insertion et doit souscrire l’engagement de participer aux activités ou aux actions d’insertion dont il sera convenu avec lui dans les conditions fixées à l’article L. 262-37 » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article L. 132-1 du code de l’action sociale et des familles : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 132-1 du code de l’action sociale et des familles : « Pour l’appréciation des ressources des postulants prévue à l’article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 devenu l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ;
    Considérant que Mme X... est allocataire du revenu minimum d’insertion depuis mars 2003 ; qu’après différents contrôles diligentés par la caisse d’allocations familiales, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a, par décision du 24 août 2005, décidé la suppression de l’allocation de Mme X... ; que, saisie par cette dernière, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a, par une décision du 20 mars 2006, annulé la décision du président du conseil général du 24 août 2005 et renvoyé le dossier de Mme X... au président du conseil général pour qu’il soit procédé à la révision de ses droits d’avril 2005 novembre 2005, date à laquelle Mme X... pouvait faire valoir ses droits à la retraite ; que le président du conseil général des Bouches-du-Rhône demande l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant que si les rapports successifs de la caisse d’allocations familiales, et notamment le rapport récapitulatif du 17 novembre 2006, font état de biens immobiliers et de valeurs mobilières en possession de Mme X..., il ressort des pièces du dossier que les différents contrôles n’étayent pas les éléments avancés avec suffisamment de précision et qu’en tout état de cause, l’évaluation des ressources de Mme X... n’est pas justifiée conformément aux règles précisées notamment par les dispositions des articles L. 132-1, R. 132-1 et R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles ; que, par suite, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, en se fondant sur ces éléments, a pu légalement annuler la décision du président du conseil général du 24 août 2005 et renvoyer le dossier de Mme X... au président du conseil général pour qu’il soit procédé à la révision de ses droits d’avril 2005 novembre 2005 ; que le président du conseil général des Bouches-du-Rhône n’est donc pas fondé à demander l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du président du conseil général des Bouches-du-Rhône est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 août 2008 où siégeaient Mme ROUGE, présidente, M. MONY, assesseur, M. MARCHAND-ARVIER, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 5 septembre 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer