Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Récupération sur donation - Assurance-vie |
Dossier no 070445
Mme X...
Séance du 6 novembre 2009
Décision lue en séance publique le 27 novembre 2009
Vu enregistré à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Morbihan le 15 décembre 2006, la requête présentée par M. Y..., demeurant dans le Morbihan, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale du Morbihan du 17 novembre 2006 de récupération de la créance départementale dun montant de 3 556,44 euros à son encontre en sa qualité de bénéficiaire du contrat dassurance-vie souscrit par Mme X... par les moyens quil conteste la qualification de donation du contrat dassurance-vie Prédica qui avait été établi par sa mère le 7 février 2004 ; quil ne sagit pas dune donation puisque sa mère avait toute possibilité de changer le bénéficiaire de ce contrat ; quil tient à préciser quil est locataire de son appartement, que divorcé il élève seul sa fille âgée de 22 ans qui suit des études de sage-femme dans le Finistère quil finance ; quil lui reste deux années pour être diplômée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général du Morbihan en date du 6 février 2007 qui conclut au rejet de la requête par les moyens que Mme X... est décédée le 23 novembre 2005 ; quelle a bénéficié de laide ménagère du 10 avril 2001 au 31 octobre 2001 puis de lallocation personnalisée dautonomie qui nest pas récupérable ; quelle a également bénéficié de la prise en charge par laide sociale de ses frais dhébergement du 1er juin 2005 au 23 novembre 2005 ; quà son décès, lactif successoral était composé de liquidités dun montant de 377,82 euros ; quune assurance-vie avait été souscrite le 7 février 2004 pour un montant initial de 11 000 euros au bénéfice de son fils M. Y... ; que les frais dobsèques dun montant de 2 620 euros ont absorbé lactif net successoral ; que la récupération sur succession des frais daide ménagère est abandonnée ; que conformément à la jurisprudence du Conseil dEtat du 18 mai 1998, ladministration a la faculté de rétablir la nature exacte du contrat dassurance-vie ; que le contrat peut être requalifié en donation si compte tenu des circonstances il relève pour lessentiel dune intention libérale de la part du souscripteur vis-à-vis du bénéficiaire ; que conformément à la jurisprudence (notamment celle du Conseil dEtat du 19 novembre 2004), lintention libérale est établie lorsque le souscripteur du contrat, eu égard à son espérance de vie et à limportance des primes versées par rapport à son patrimoine, doit être regardé en réalité comme sétant dépouillé de manière à la fois actuelle et non aléatoire au profit du bénéficiaire ; que Mme X... a souscrit le 7 février 2004 à lâge de 79 ans un contrat dassurance-vie ; quelle est décédée moins de deux ans plus tard ; que le montant des primes dassurance-vie sélevait à plus de 11 000 euros alors que lactif successoral nétait que de 377,82 euros ; queu égard à ces éléments, notamment de lâge auquel la souscription du contrat a été effectué et limportance des primes versées par rapport au patrimoine, il convient de constater que Mme X... sest dépouillée de manière à la fois actuelle et non aléatoire au profit de son fils M. Y... ; que lintention libérale est avérée ; que le contrat dassurance-vie peut être requalifié en donation ; que les arguments de M. Y... sont donc non avenus et que le département de Morbihan est fondé à récupérer sa créance sur donation ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code civil ;
Vu le code des assurances, notamment son article L. 132-9 dans sa rédaction applicable ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 novembre 2009, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur la légalité de la récupération ;
Considérant que pour écarter lunique moyen tiré devant elle de ce que « sa mère avait toute possibilité de changer le bénéficiaire de ce contrat dassurance-vie » jusquà son décès, la commission départementale daide sociale du Morbihan a estimé que lintention libérale pouvait être établie lorsque le stipulant se dépouille au profit du bénéficiaire « de manière (...) nonobstant la possibilité de résiliation du contrat non aléatoire » et en a déduit que « compte tenu de lâge du stipulant au moment de la souscription du contrat en février 2004, 79 ans » (en réalité 78) il y avait lieu de considérer « que cétait une donation indirecte » ; quen appel M. Y... ne conteste pas le motif tiré de lâge de la stipulante au moment de la souscription du contrat et se borne à nouveau à faire valoir quil « ne sagit pas dune donation puisque sa mère avait toute possibilité de changer le bénéficiaire » ;
Mais considérant en premier lieu que lacceptation dune donation peut résulter de lattribution du bénéfice du contrat (en lespèce M. Y... bénéficiaire de « 3e rang » après M. X... époux en seconde noce de Mme X... lassistée et mère du requérant) et dailleurs de lacceptation par le bénéficiaire postérieurement au décès du stipulant et quainsi un tel contrat peut être requalifié en donation indirecte si les circonstances relatives notamment à lâge du stipulant, à son état de santé et à limportance de la prime versée par rapport à son patrimoine, dans lesquelles le bénéficiaire a été désigné manifestent son intention de se dépouiller de manière irrévocable ; quen lespèce ni devant les premiers juges ni devant le juge dappel M. Y..., qui se borne comme il a été dit à soutenir que du fait de la possibilité de révocation du contrat en labsence dacceptation formelle de sa part aucune donation indirecte ne peut être retenue napporte un quelconque élément de nature à justifier que dans les circonstances où il a été conclu le contrat ne révélait pas la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable ;
Considérant en deuxième lieu que M. Y... expose en appel que « pour plus de précisions jajouterai que ma mère na souscrit le contrat que parce que M. X... était très malade (...) et étant un deuxième mariage et ne mayant pas reconnu ma mère voulait éviter que les frères de M. X... ne viennent demander leur part », mais quun tel moyen à raison même des faits quil énonce est de nature à corroborer lintention libérale de Mme X... à légard de M. Y... et nest ainsi pas de nature à établir que cest à tort que les premiers juges ont requalifié le contrat en donation indirecte ;
Considérant en troisième lieu que M. Y... ne soulève en première instance comme en appel aucun moyen tendant à établir que le contrat du fait de labsence dintention libérale de Mme X... à son égard ne pouvait être requalifié en donation indirecte ; que le moyen tiré de ce que lâge du stipulant comme le montant de la prime souscrite par rapport à ses revenus et à son patrimoine interdisent de retenir lintention libérale du stipulant à légard du bénéficiaire nest pas dordre public ; quen serait-il même autrement, la notion de moyen dordre public ayant une portée pratique limitée dans lessentiel des dossiers juridiquement autodidactes soumis à la commission centrale daide sociale où celle-ci est amenée à se déterminer en interprétant les écritures des parties au vu des faits et des pièces du dossier, les éléments du dossier tels quils sont soumis à la commission centrale daide sociale ne lui permettent pas de statuer en étant suffisamment informée sur ce moyen qui nest pas assorti des précisions nécessaires à permettre den apprécier la pertinence ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que M. Y... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que le premier juge a admis la légalité de la récupération litigieuse ;
Sur les conclusions aux fins de remise ou de modération ;
Considérant que M. Y... se prévaut dans sa requête du 13 décembre 2006 de ce quil est locataire de son appartement et que sa fille, âgée de 22 ans, est à sa charge poursuivant ses études en deuxième année décole de sage-femme ; que dune part, il ne fournit aucun élément relatif à lensemble de ses revenus et à ses charges, dautre part à la date de la présente décision et en labsence de tout élément dactualisation fourni par M. Y... sa fille est présumée avoir terminé ses études et être en situation dexercer une activité professionnelle ; quen cet état par les éléments insuffisamment étayés quil évoque M. Y... ne justifie pas de ce quil y ait lieu de remettre ou de modérer la créance de laide sociale,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Y... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 novembre 2009 où siégeaient M. LEVY, président, M. JOURDIN, assesseur, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 novembre 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer