Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : recours en récupération - Récupération sur donation - Assurance-vie |
Dossier no 061672
M. X...
Séance du 6 novembre 2009
Décision lue en séance publique le 27 novembre 2009
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 19 décembre 2006 et le 7 février 2007, la requête et le mémoire présentés par Mme Y..., demeurant dans lAllier, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de lAllier du 7 novembre 2006 de récupération à son encontre de la somme de 1 251,15 euros au titre de lassurance-vie souscrite par M. X... à son profit par les moyens quelle sest occupée de M. X..., handicapé, sa famille ne voulant pas le faire ; que suite à une dégradation de son état de santé il a rejoint une maison de retraite ; quil lui a demandé de retirer de largent sur son compte bancaire pour ses besoins personnels (téléphone, produits de toilette et pharmacie non remboursée) ; quil est décédé ; quil a fallu faire face aux frais dobsèques ; que le conseil général de lAllier lui réclame la somme de 1 200 euros quelle a retirée ; quelle sollicite un dégrèvement ou une diminution de la dette ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de lAllier en date du 11 janvier 2007 qui conclut au rejet de la requête par les moyens que M. X... décédé le 31 mars 2005 a bénéficié de laide sociale du département pour la prise en charge de son aide ménagère pour un montant de 15 382,41 euros et également pour la prise en charge de ses frais dhébergement en maison de retraite pour un montant de 3 578,98 euros ; quen date du 1er janvier 2002, soit postérieurement à la demande daide sociale M. X... a souscrit un contrat dassurance-vie « Prévoir » pour un montant de 3 578,98 euros au profit de Mme Y... ; que le 30 mars 2005, Mme Y... a effectué un prélèvement de 1 500 euros sur le compte bancaire de M. X... ; que lactif successoral se composait de 1 127,53 euros davoirs bancaires à La Poste ; quen date du 13 octobre 2005 la commission daide sociale de Moulins a décidé la récupération de la somme de 1 127,53 euros au titre du recours contre la succession à lencontre de Mme Y... (le département a tenu compte des frais engagés pour les obsèques de M. X... et des autres factures réglées par Mme Y...) ; que celle-ci reconnaît avoir prélevé la somme de 1 500 euros sur le compte de M. X... ; quelle a dailleurs établi une attestation le 18 avril 2005 précisant que le solde était disponible pour le département ; que le département ayant tenu compte des frais occasionnés par Mme Y..., la récupération a été ramenée à 1 251,15 euros au titre du recours contre donataire ; quil est à noter que le premier contrat a été souscrit le 1er janvier 2002 soit après la demande daide sociale du 1er janvier 1998 ; que lintention libérale est alors prouvée et la récupération justifiée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 novembre 2009, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que le président du conseil général de lAllier ne conteste pas que Mme Y... (petite-fille de M. X...) avait, du vivant de celui-ci bénéficiaire, de laide ménagère aux personnes âgées puis de laide à lhébergement de ces personnes assuré auprès de lui une présence constante et un soutien matériel et moral qui était le seul dont il disposait lensemble des autres membres de sa famille sétant désintéressé de lui ; que par ailleurs en déduisant du montant global des avantages consentis à Mme Y... (contrat dassurance-vie regardé comme une donation indirecte dont la légalité nest pas contestée de 3 055,08 euros + retrait quelques jours avant le décès inopiné de lassisté de 1 500 euros signalé par Mme Y... aux fins prévues dacquit de diverses dépenses non prises en compte par le tarif pour le compte de lhébergé) les frais dobsèques et les divers autres frais assumés par Mme Y... le montant récupérable des sommes avancées par laide sociale demeure de 1 251,15 euros ; quil nest en outre pas contesté même si ladministration ne parait pas avoir pris le soin de verser au dossier les éléments attestant des revenus exacts de Mme Y..., veuve, que ceux-ci sont très modestes et que lintéressée « fait des ménages » pour assumer ses charges dun montant en ce qui concerne les seules charges fiscales dassurance et deau denviron 150 euros par mois (en 2005) ; que pour refuser la remise de la somme restant à recouvrer après la déduction des frais sus rappelés le premier juge sest borné à considérer « que Mme Y... savait que la somme devait être reversée au département, quelle névoque que les dépenses courantes pour se soustraire au remboursement, dépenses auxquelles aurait dû faire face même si elle navait pas perçu lassurance de M. X... » ; que les deux arguments ainsi énoncés ne sont pas justifiés ; que sagissant du premier Mme Y... ne pouvait pas savoir avec certitude que la créance serait récupérée et ce dautant moins que, si elle ne conteste pas dans sa requête juridiquement autodidacte la légalité de la récupération, il apparait que le contrat litigieux a été souscrit à 71 ans par M. X... bien avant son hébergement et à un moment où il nétait atteint au vu des éléments soumis à la commission centrale daide sociale daucune affection impliquant un pronostic vital irréversible à court ou moyen terme ; quen outre le fait que les charges évoquées soient des charges que Mme Y... aurait dû exposer quelle ait ou quelle nait pas perçu le capital promis à la suite du décès de M. X... est inopérant, la seule question étant de savoir sil est justifié compte tenu de la situation financière de la donataire à la date où les premiers juges se sont prononcés puis à la date de la présente décision de remettre ou de modérer la créance ; quen définitive compte tenu dune part du soutien apporté à lassisté par Mme Y... du vivant de celui-ci, dautre part des éléments que le dossier permet suffisamment de présumer de la situation financière de la donataire en labsence déléments précis versés au dossier par ladministration comme il lui appartenait de la faire, il y a lieu de remettre la créance de laide sociale et ainsi de décharger Mme Y... des 1 251,15 euros laissés à sa charge par les premiers juges,
Décide
Art. 1er. - Il est accordé remise à Mme Y... de la somme de 1 251,15 euros récupérée à son encontre en qualité de donataire de M. X....
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale de lAllier du 7 novembre 2006, ensemble la décision de la commission dadmission à laide sociale de Z. du 13 octobre 2005 sont annulées.
Ar. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 novembre 2009 où siégeaient M. LEVY, président, M. JOURDIN, assesseur, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 novembre 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer